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ÉTATS GÉNÉRAUX EN FRANCE

<le continuer la levée des taxes, et la prochaine réunion des États généraux n'eut lieu que vingt ans plus tard.

Lorsque Henri IV se présenta aux États de Rouen, en i5g6, il leur tint ce discours célèbre : ce Je viens demander vos conseils, ce les croire et les suivre, me mettre en tutelle entre vos mains. « C'est une envie qui ne prend guère aux rois, aux barbes grises, « et aux victorieux. Mais mon amour pour mes sujets me fait « trouver tout possible et tout honorable. » Cependant, Henri IV et Sully (lequel, dans ses Économies royales, affirme aussi les droits de la nation) ne réunirent qu'une seule fois les Etats généraux, très tardivement et très imparfaitement. Comme leurs prédécesseurs, ils ne faisaient que proclamer le principe et s'abstenaient, le plus possible, de le mettre en pratique.

Même sous Louis XIV, Fénelon ne craint pas de rappeler au Dauphin dans son Eœamen de conscience : ce Qu'autrefois le roi a ne prenait jamais rien sur les peuples par sa seule autorité, (c C'était l'assemblée de la nation qui lui accordait des fonds pour ce les besoins extraordinaires de TÉtat. » (Eocarnen de conscience sur les devoirs de la Royauté.)

Au xvme siècle, peut-être, par suite d'un non-usage trop prolongé, le principe paraît s'effacer de quelques esprits. Voltaire n'en fait plus guère cas (i), et l'École des économistes émet d'étranges théories au sujet du pouvoir absolu (2). Cependant, Rous-

(1) Dans son Histoire du Siècle de Louis XIV, Voltaire demeure muet au sujet de l'absence de convocation des États généraux. Même au chapitre xxix, relatif à l'administration intérieure, où le sujet trouvait naturellement sa place, le grand philosophe s'abstient de parler d'un des plus coupables abus du régime qu'il glorifie.

(2) Du Pont de Nemours dit : « Ce qu'on appelle le pouvoir législatif appar- « tient exclusivement au souverain, parce que c'est au souverain que la puis- « sance exécutrice appartient exclusivement par la nature de la souveraineté « même. » (Origine et progrès d'une science nouvelle.) — Mercier de la Rivière : « L'impôt est le résultat de la copropriété acquise au souverain dans « les produits nets des terres de sa domination. » {Ordre naturel et essentiel des Sociétés.) « L'idée d'établir des contre-forces pour prévenir les abus arbi- « traires de l'autorité souveraine est évidemment une chimère. » (Idem.)

L'abbé Baudeàu parle, de même, des dépenses du souverain, du revenu du souverain, de la jouissance du souverain, sans mentionner jamais les droits de la nation. — Du Pont de Nemours, dans les correspondances de sa vieillesse avec J.-B. Say, écrit encore : « C'est une idée étroite et hargneuse que celle des

seau, Condorcet, David Hume, Boulainvilliers, Montesquieu considèrent toujours comme une vérité fondamentale le droit pour la nation d'autoriser les recettes et les dépenses publiques. On peut donc dire que la tradition, à ce sujet, demeura ininterrompue, que le principe fut toujours proclamé et que son application seule fit défaut.

Pour expliquer une telle contradiction entre les idées et les faits, pour excuser, en même temps, les violations flagrantes du droit public commises par la royauté, violations que celle-ci ne contestait môme pas, on prétend que les Etats généraux se montrèrent inhabiles à remplir leurs fonctions, incapables de tenir leur rôle.

Il est certain, comme le reconnaît Bailly dans son Histoire financière, que « les Etats généraux en France, réunis de loin en « loin, composés de personnes étrangères aux affaires publiques, « n'ayant pas le temps d'acquérir de l'expérience, ne surent ja- « mais ni préciser, ni faire triompher leurs droits ». Les Communes, en Angleterre, possédèrent, nous l'avons vu, une bien plus clairvoyante fermeté (i).

« Anglais qu'il faut régler, tous les ans, la somme qu'on voudra bien accorder « au gouvernement et se réserver le droit de refuser l'impôt. »

Le marquis de Mirabeau, dans sa Théorie de l'impôt, après avoir commencé par dire : « L'opinion que les princes peuvent imposer à volonté leurs sujets <c est une flatterie absurde, impie... », ajoute aussitôt : <c Vous ne m'accuserez « pas, Seigneur, de vouloir inférer de ceci que le consentement formel du peuci pie, énoncé par ses représentants assemblés, soit nécessaire pour donner « autorité de loi à toute ordonnance fiscale. A Dieu ne plaise! Au contraire, « on verra ci-dessous que je mets dans La main des princes la notice et la « balance des revenus de leurs sujets. Loin donc de moi de vouloir borner « l'autorité du monarque. » Le marquis n'en reçut pas moins une lettre de cachet.

Sans doute, le mot souverain, dont se servent habituellement les Economistes, peut, à la rigueur, être pris dans son sens abstrait et s'appliquer à la nation aussi bien qu'au roi. Mais, comme Mercier de la Rivière a soin de nous enseigner (pie le souverain ne doit pas tenir son pouvoir de l'élection, qu'il doit être héréditaire, que ses intérêts paraissent quelquefois en opposition avec ceux de la nation, qu'il a la copropriété des biens de ses sujets, etc., la personnalité du roi semble bien précisée. D'ailleurs, le système des contre-forces, c'est-à-dire le système parlementaire, est formellement condamné par l'Ecole.

Cependant, M. G. Schelle, dont il faut toujours consulter les ouvrages quand on parle des Economistes, affirme que du Pont de Nemours ne partageait pas les idées rétrogrades du despotisme légal et que, dans tous les cas, Turgot à cet égard, se sépara ouvertement de ses amis. {Du Pont de Nemours et l'Ecole physiocratiçue, par G. Schelle. Paris, 1888, in-8°.)

(1) « Depuis la fin du xmc siècle jusqu'à nos jours, toutes choses ont tendu,

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