CONTRÔLE DES ORDONNATEURS
ier. Insuffisance du contrôle sur les ordonnateurs. — § 2. Comptes des ministres ordonnateurs. Compte définitif des recettes. Lois de 181 6, 1817 et 181 8. Ordonnance de 1823. — §3. Compte général des finances. Nature des renseignements qu'il contient. Les comptes y sont établis en deux parties, pour permettre de passer de la gestion à l'exercice. Comptes par classe de comptables. Documents statistiques. — § 4- Commission de vérification des comptes des ministres. Sa composition extra-parlementaire et ses attributions. — § 5. Déclarations générales de conformité de la Cour des comptes, par année et par exercice. Rapport annuel de la Cour des comptes au chef de l'Etat, au sujet des infractions commises par les ordonnateurs. — | 6. Insuffisance du contrôle exercé en France à l'encontre des ordonnateurs. Critiques formulées à ce sujet par Montcloux, en 1840, et plus récemment par diverses Commissions parlementaires. Cas où les infractions des ordonnateurs sont actuellement réprimées et punies. Ils conservent encore une latitude excessive.
§ Ier. — Absence de contrôle administratif et judiciaire à V égard des ordonnateurs.
Les ordonnateurs, avons-nous vu, ne subissent pas le contrôle administratif, puisque, étant ministres, ils n'ont pas de supérieurs. Quant au contrôle judiciaire, l'article 18 déjà cité de la loi du iG septembre 1807, les en exclut formellement. «Tandis qu'on <c multiplie les contrôlesautour des comptables, on laisse les ordon- <( nateurs se mouvoir dans leur indépendance et dans leur insol- « vabilité. On jug-e l'instrument, on ne jug-e pas la main qui le « pousse. Dans la gestion des comptables, une erreur d'un centime « est impitoyablement relevée. La gestion de l'ordonnateur est au- « dessus de l'examen : les erreurs les plus grossières, les manœu- « vres les plus frauduleuses peuvent se commettre dans les liqui- <( dations, sans que la justice financière ait rien à y voir. »
C'est ainsi que s'exprimait, dès i84o, un ancien caissier du