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CONTROLE DES ORDONNATEURS

Trésor, de Montcloux (i),clans un langage empreint évidemment d'une certaine exagération ; car les ordonnateurs ne peuvent, comme le prétend Montcloux, commettre les manœuvres les plus frauduleuses, à l'abri de toute poursuite, sans trouver ni juges, ni pénalités. D'abord, le décret sur la comptabilité du 3i mai 18G2 dit expressément : « Art. 35. Les administrateurs « sont responsables de l'exactitude des certifications qu'il délice vrent. » Les articles 174? 170 et 177 du Gode pénal sanctionnent cette responsabilité. Puis, presque toujours, par la force des choses, l'ordonnateur prévaricateur s'immisce, plus ou moins, dans la comptabilité : il s'approprie des fonds, forme une caisse noire, organise une gestion occulte, ce qui le constitue comptable de fait dès qu'il est découvert. La mainmise administrative s'appesantit alors sur lui et l'enchaîne impitoyablement, jusqu'à ce qu'un quitus, en due forme, Tait libéré. « Les gestions occultes « sont soumises aux mômes juridictions et entraînent la même ce responsabilité que les gestions patentes. » (Art. s5 du décret du 3i mai i8C2.)Leur prétendue impunité dont parle Montcloux n'est donc pas complète. Cependant le fait que les ordonnateurs ne sont pas jugés demeure certain : <c Des fonctionnaires ont le « droit d'ouvrir les caisses par leur simple signature et ces hom- « mes ne sont pas jugés à raison de l'usage qu'ils ont fait de ce ce droit ! » répète un document plus récent. (Projet de loi d'initiative parlementaire du 18 novembre 1882.)

Ce que Montcloux voudrait surtout voir disparaître, c'est la fiction de la responsabilité ministérielle, qui couvre les actes des chefs de service et les rend à peu près intangibles. Dans ce but, il propose de distinguer entre les responsabilités, afin de ne plus

(1) L'ouvrage de M. de Montcloux, intitulé : De la comptabilité publique en France (Paris, in-8°, i84o), s'exprime encore ainsi dans un autre passage : « Le « payement est un fait complexe ; on doit en demander compte à plus d'un « agent. Ne nous exposons pas à voir un ordonnateur délivrer de faux mandats « d'indemnité de route à des militaires supposés, un autre fabriquer des man- « dats pour des curés qui n'existent pas, un autre livrer des fonds à un régis-

« seur qui les applique à sa dépense personnelle et tous ces fonctionnaires,

« dont la négligence équivaut à la concussion, se renfermer dans leur dignité

« inattaquable! Que les ordonnateurs répondent de leurs œuvres. S'ils ont

« mal opéré, qu'on les juge ! »

les faire toutes remonter d'emblée jusqu'au ministre seul, dans le sein duquel elles s'évanouissent. « Dégageons d'abord, dit-il, l'acte « du ministre de celui de son subordonné. Déclarons que le « ministre ne répond pas personnellement de ce qui se fait aua dessous de lui. Disons de quoi il répond et définissons en quoi « consiste la responsabilité de ses agents. A l'aide de cette sépa- « ration, la question s'éclaircira et deviendra peut-être fort sim- « pie... Où en sciions-nous, je le demande, si Ton avait raisonné « à l'égard des comptables comme on l'a fait jusqu'ici à l'égard « des ordonnateurs ? Certes, le ministre des finances ne pouvait « pas être rendu responsable des perceptions illégales, ni des « détournements de fonds ; on ne pouvait pas y songer... On a « créé, dès lors, des agents responsables à tous les degrés et « on a pris contre eux et leurs biens de bonnes et solides garance ties. Ce qui a été fait pour le ministère qui reçoit peut se faire « pour les ministères qui dépensent. »

Les solutions proposées ci-dessus semblent, sans doute, trop radicales. On ne peut guère songer à exiger de tous les chefs de service le dépôt d'un cautionnement, ni à faire juger par la Cour des comptes, sur pièces, la gestion de tous les administrateurs civils et militaires (i). Mais la nécessité d'un contrôle législatif sérieux et efficace, si c'est, en effet, le seul auquel on puisse soumettre les ordonnateurs, ressort tout au moins avec évidence des considérations qui viennent d'être développées.

§ 2. — Comptes des ministres.

L'élément nécessaire de tout contrôle est un compte dressé par le titulaire des opérations à vérifier. Les ministres, en conséquence, soumettent annuellement au parlement les comptes suivants :

(i) La Commission de revision du décret du 3i mai 1862, en étudiant la question de responsabilité des ordonnateurs, a écarté toute idée de responsabilité pécuniaire à leur égard. Les punitions disciplinaires, descente de grade, changement de résidence, mise en disponibilité, destitution, lui semblent les seuls actes de répression qui soient en rapport avec la position et les attributions des ordonnateurs.

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