COMPTES DES MINISTRES
i° comptes définitifs des dépenses ; 2° compte définitif des recettes ; 3° compte général des finances.
La loi du 28 avril 181 6 est la première qui ait spécifié des dispositions à ce sujet : « Art. 122. Les comptes des dépenses de « chaque ministère seront imprimés. » Puis, la loi du 25 mars
1817, dans son titre XII intitulé: « Dispositions sur les comptes à « présenter aux Chambres », renouvelle et développe Tordre aux ministres de présenter, à chaque session, un compte imprimé de leurs opérations pendant Tannée précédente (art. i48), et son article i5o détaille les renseignements que doivent contenir ces comptes. « Les ministres ordonnateurs de tous les départements « présenteront le compte des dépenses qu'ils auront arrêtées pence dant le cours de leur administration et ils en établiront la com- <x paraison avec les ordonnances qu'ils auront délivrées dans le « même espace de temps, et avec les crédits particuliers ouverts ce à chacun des chapitres de leurs budgets. » La loi du i5 mai
1818, en instituant la loi de règlement annuelle des opérations de chaque exercice, prescrit, en outre, de joindre comme pièces justificatives, à Tappui de cette loi de règlement, les comptes des ministres. Enfin, l'ordonnance du 10 décembre 1823, par laquelle de Villèle compléta sa précédente ordonnance sur la comptabilité du i4 septembre 1822, trace le programme exact des matières que devront comprendre les comptes des ministres (i), et crée, en outre, la Commission chargée de vérifier lesdits comptes dont i] sera question bientôt.
Voilà donc, en vertu de ces dispositions successives, les ministres ordonnateurs de chaque département soumis à l'obligation de publier annuellement les comptes définitifs de leurs dépenses pendant l'exercice précédent, lesquels comptes, dressés dans les formes prévues par les règlements (2), imprimés et distribués aux Chambres, constitueront les éléments justificatifs du projet
(1) Dispositions reproduites dans le décret du 3i mai 1862, article 160.
(2) Les comptes définitifs des dépenses de chaque ministère sont établis avec les divisions suivantes qui donnent une idée suffisante de leur contenu : i° Grédits ouverts; 20 Dépenses résultant des services faits; 3° Payements effectués sur ordonnances ; 4° Restes à payer ; 5° Crédits excédant les dépenses ; 6° Crédits non consommés à annuler ou à reporter; 7» Crédits définitifs de l'exercice.
de loi de règlement du budget. Des états dont des lois diverses ont prescrit l'insertion leur sont annexes, tels que le tableau, par exercice clos, des crédits annulés, des payements effectués, etc. (Loi du 23 mai i834); l état des logements concédés dans les bâtiments de l'Etat (Loi du 23 avril i883) ; la nomenclature des débits de tabacs concédés (Loi du 27 juillet 1870); la liste des boursiers admis dans les établissements d'enseignement, etc. Puis le ministre des finances publie en plus deux comptes qui relèvent exclusivement de sa compétence, le compte définitif des recettes et le compte général des finances. Le compte définitif des recettes présente le chiffre exact des droits perçus et constatés pendant le cours de l'exercice, et, à titre de contrôle et de statistique, l'indication des valeurs, matières et quantités soumises h l'application des tarifs. L'article i/^de la loi du 25 mars 1817 prescrit ainsi sa formation : « Le ministre des finances présentera... 4° le compte du (( recouvrement des produits bruts des contributions directes et <( indirectes. »
§ 3. — Compte général des finances.
Le compte général des finances exige de plus longues explications. Comprenant deux volumes in-4° de 1000 pages environ, déjà très respectable par sa masse, il ne l'est pas moins par son contenu (1). Antérieurement à. la loi du 25 mars 181 7, qui lui a donné sa forme actuelle (article i4o). deux comptes annuels existaient depuis Tan VII, l'un du Trésor, l'autre des finances, simultanément publiés par les soins respectifs des ministres du Trésor et des finances. A partir de 181 7, le compte général des finances devint unique; mais tant de développements supplémentaires y prirent successivement place qu'on a fini par le diviser en deux volumes. Afin de réduire l'exposé des matières qu'il contient, bornons-nous, au lieu de suivre les indications de la Note prélimi-
(1) Le ministère des finances, par une récente innovation, public un Résumé du compte général en i5o pages environ, qui suit l'apparition du gros compte général, toujours subsistant en deux volumes in-4°.