COMPTE GÉNÉRAL DES FINANCES
naine placée en tête de sa publication annuelle, où figure la liste complète de ses comptes générauoc et spéciauoc (i), à commenter les éléments suivants : i° Compte de gestion de l'année écoulée développé par nature de services et par division d'exercices ; 20 Même compte dressé par branches de comptables ; 3° Nombreux renseignements statistiques.
Le premier compte par nature de services embrasse, comme ceux des comptables eux-mêmes, la série des opérations effectuées du Ier janvier au 3i décembre, réparties en opérations de la première année de l'exercice et en opérations complémentaires de l'exercice précédent. La situation du Trésor, au début et à la fin de Tannée, ouvre et clôt les écritures (2). « Le compte géné- « ral de l'administration des finances retrace les mouvements « annuels et la situation au commencement et à la fin de l'année « de tous les services financiers de l'État », dit la Note préliminaire* Grâce à la division des exercices maintenue dans le sein de la gestion annuelle, ce premier compte permet de rétablir le lien qui doit exister entre les comptes d'année et les comptes d'exercice. Nous avons vu, en effet, les comptables opérer par gestion et les ordonnateurs par exercice (3). Or, il fallait bien arriver à rapprocher leurs opérations pour les contrôler récipro- <x quement. Le compte général en fournit les moyens : ce L'exac- « titude des comptes d'exercice ne peut être pleinement démon- « trée que par leur conformité avec ceux des agents de recettes « et de dépenses. Entre ceux-ci, réglés par gestion, et ceux du « budget, réglés par exercice, il faut établir une corrélation qui « permette de se reporter des uns aux autres pour les contrôler. » (Exposé de Déranger, commissaire du Roi, 1819.) Le compte général, en additionnant les totaux de la première partie de la gestion avec ceux de la partie complémentaire du début de Fan-
(1) D'après la Note préliminaire, les comptes généraux se composent de six: parties : i° Compte des opérations de Tannée; 20 Compte des contributions et revenus publics ; 3° Compte des dépenses publiques ; 4° Compte de trésorerie ; 5° Compte des budgets ; 6° Situation générale des finances.
(2) Le compte général des finances, en développant les opérations budgétaires et les opérations de trésorerie au cours de Tannée, aboutit à des totaux de 47 à 48 milliards pour les recettes et les dépenses.
(3) Chapitre V.
née suivante, reconstitue l'exercice. Son Compte des budgets est dressé dans les mêmes conditions.
Une seconde série de documents répartit les opérations par branches de comptables (i), nouveau mode de présentation destiné à faciliter la comparaison des comptes ministériels avec les arrêts individuels prononcés par la Cour des comptes. Le contrôle législatif institué par l'ordonnance du i4 septembre 1822, dont nous devons bientôt parler, laissait, en effet, subsister de grandes difficultés d'exécution : la Cour des comptes se perdait dans la masse indéfinie des chiffres qu'il lui fallait, sans points de repère, rapprocher des totaux des comptes de tous les comptables objets de ses jugements (2). Pour venir à son aide, l'ordonnance du 9 juillet 1826, rendue sur la proposition de de Villèle, prescrivit donc de décomposer dorénavant les opérations annuelles par branches de comptables, conformément à l'ordre même des jugements de la Cour. Celle-ci, guidée pas à pas dans son travail, put,, dès lors, le faire aboutir en sécurité, comme nous le verrons plus loin. L'ordonnance de 1826 prescrit, en outre, au ministre des finances de déposer annuellement au greffe un résumé général des virements de comptes, afin que la Cour modifie ses propres écritures conformément aux changements d'imputation survenus dans la comptabilité des ministères. Un agent spécial certifie, sous sa responsabilité, ce résumé général.
Enfin, dans la classe des Documents statistiques, rangeons de nombreux renseignements, ne faisant plus partie, comme les
(1) La plupart des traités, et le décret du 3i mai 1862 lui-même omettent de mentionner cette seconde partie du compte général. Gela tient à ce qu'ils se bornent à reproduire servilement les divisions primitives tracées par l'ordonnance du 10 décembre 1823, laquelle ne pouvait évidemment pas mentionner les dispositions inaugurées par l'ordonnance du 9 juillet 1826 en ce qui concerne la subdivision des écritures par classes de comptables. Les rédacteurs du décret réglementaire de 1862, tout en compilant les anciens textes, auraient dû se donner la peine de les mettre au courant.
(2) Receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines, receveurs des douanes, receveurs des contributions indirectes, receveurs des postes et des télégraphes, agent comptable de la Caisse nationale d'épargne, trésoriers-payeurs généraux des finances, caissier-payeur central du Trésor public, payeur de la dette publique, payeurs des armées, agents comptables des traites de la marine, comptables des finances en Algérie, trésoriers-payeurs des colonies, agent comptable des virements de comptes.