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COMPTE GÉNÉRAL DES FINANCES

précédents, de la série officielle des contrôles législatifs, mais présentant pour la plupart un intérêt considérable. Quelques-uns, d'ailleurs, y sont insérés en vertu de prescriptions législatives. Les principaux sont : Compte de la dette en capital et en intérêts, récapitulant les créations successives des fonds 5, 4> 4 1/2, 3 1/2, 3 0/0, leurs conversions, leurs amortissements, le nombre des propriétaires de rentes nominatives, au porteur; etc., compte des monnaies, énumérant les quantités de pièces d'or et d'argent, par effigie et par module, frappées depuis 1795, etc. ; états du mouvement des découverts du Trésor, des services spéciaux, de l'actif et du passif du Trésor, des fluctuations de la dette flottante, etc. ; tableau relatif aux exercices clos, prescrit par l'art. 10 de la loi du 28 mai i834 ; comptes des rentes 3 0/0 amortissable, des annuités aux compagnies de chemins de fer, de la garantie d'intérêt, des cautionnements en numéraire, des pensions civiles, des débets et créances litigieuses, de l'ancien domaine extraordinaire, des fonds de concours, du service local des colonies, etc.

En résumé, le compte général de l'administration des finances peut être ainsi défini : <x Document publié annuellement par le « ministère des finances qui retrace les opérations de tous les ser- « vices budgétaires en recettes et en dépenses du Ier janvier au « 3i décembre de chaque année, avec distinction d'exercices et « par branches de comptables, et qui contient, en outre, de nomce breux développements comptables, ou renseignements statisti- « ques sur les principaux services financiers. »

§4- — Commission de vérification des comptes des ministres.

La matière à contrôler étant ainsi exposée, quelles sortes de contrôle subit-elle?

En premier lieu, l'ordonnance du 10 décembre 1823 instituée une commission annuelle, désignée sous le nom de Commission de vérification des comptes des ministres, composée de neuf membres choisis par le chef de l'État dans le sein du Sénat, de

la Chambre des députés, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes (i), laquelle est chargée de rapprocher les résultats consignés au journal et au grand-livre de la comptabilité publique du ministère des finances des comptes publiés par les ministres et de comparer également ceux-ci aux écritures centrales tenues dans chacun des départements ministériels.

L'objet essentiel de ses travaux consiste donc à s'assurer sur place que les énonciations des comptes définitifs des dépenses et des recettes et du compte général des finances concordent exactement avec les écritures de la comptabilité générale des finances et de la comptabilité centrale de chaque ministère- Suivant les termes d'un de ses procès-verbaux, « elle est chargée de démonce trer que les résultats présentés par les comptes ministériels sont « l'expression exacte des faits accomplis ».

En ce qui concerne les comptes définitifs de dépenses produits par chaque ministre ordonnateur, la Commission en reconnaît, d'abord, la régularité intrinsèque. Elle fait de même à l'égard du compte définitif des recettes et du compte général des finances, ce dernier attirant son attention particulière. Puis, elle passe à l'examen des écritures élémentaires d'où cescomptes sont extraits. Elle arrête le journal et le grand-livre de la Comptabilité publique, s'assure que le journal se trouve d'accord avec les livres auxiliaires, qu'il contient le relevé exact des bordereaux établis d'après les écritures des comptables, que le grand-livre de la comptabilité publique reproduit tous les résultats portés sur le journal. Enfin, lorsque les bases de la vérification se trouvent ainsi confirmées, elle les compare avec les documents précédemment nommés, dont elle peut, dès lors, certifier la concordance, dans un procès-verbal imprimé, officiellement communiqué au ministre des finances, au Sénat et à la Chambre des députés.

Au cours de ses travaux, d'ailleurs, la Commission arrête subsidiairement les livres de la dette inscrite, les états des débets et

(i) L'ordonnance du 10 décembre i8s3 n'avait composé cette Commission que de membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes. L'ordonnance du 8 décembre i83o introduisit dans son sein des membres des deux Chambres afin d'attribuer des garanties parlementaires à ses opérations.

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