VÉRIFICATION DES COMPTES DES MINISTRES
créances dont le recouvrement est confié à l'agent du Trésor, et les comptes généraux des matières de chaque ministère.
| 5. — Déclarations générales de la Cour des comptes.
A cette Commission extra-parlementaire, succède la Cour des comptes, dont le rôle nouveau s'exerce au moyen de la publicité donnée à deux sortes de documents émanant spontanément de ses travaux comptables : les Déclarations générales de conformité et le Rapport annuel au chef de l'État. Etudions d'abord les Déclarations générales, que l'ordonnance du i4 septembre 1822 a créées en ces termes : « La Cour des comptes constate tera et nous certifiera, d'après les relevés des comptes indi vice duels, l'exactitude des comptes généraux publiés par le minis- « tre des finances et par chaque ministre ordonnateur. »
La Cour des comptes, en effet, après avoir, dans la forme qui a été décrite, jugé les comptes de tous les comptables, possède au sujet de l'ensemble des opérations budgétaires des chiffres d'une certitude absolue, qu'il lui suffit de récapituler pour contrôler, sans erreurs ni doutes possibles, les énonciations des comptes des ministres. L'ordonnance du i4 septembre 1822 ordonna, en conséquence, à la Cour des comptes de comparer les totaux des chiffres établis par ses arrêts avec les totaux des comptes des ministres. De là résultent les déclarations générales de conformité. Ces déclarations générales sont de deux natures : les unes, relatives aux comptes de gestion annuelle (1), contrôlent spécialement les écritures du compte général des finances tenu aussi par gestion annuelle, les autres, relatives à la situation définitive de Veocercice eoepiré (2), tendent à certifier
(1) La déclaration générale sur les comptes de l'année est ainsi libellée : La Cour..., attendu..., sous les réserves exprimées ci-dessus, déclare : i° Que le compte général de Fadministration des finances pour l'année... est d'accord... avec les arrêts rendus sur les comptes individuels présentés par les agents comptables des finances pour ladite année.
(2) La déclaration générale sur la situation définitive de l'exercice est ainsi libellée. La Cour..., vu..., considérant..., déclare : Que les recettes et les dépenses
la conformité des comptes des ministres ordonnateurs avec les comptes des comptables- Bien que les premiers soient tenus par exercice et les seconds par gestion, les divisions des comptes d'année présentant séparément, on s'en souvient, les opérations des deux parties de l'exercice, permettent de passer, avec toute certitude, de la gestion à l'exercice. La Cour peut, dès lors, déclarer la concordance de ses arrêts individuels sur la gestion des comptables avec les chiffres des comptes des ministres ordonnateurs, tout aussi bien qu'elle l'a fait pour le Compte général.
Cependant l'ordonnance du 9 juillet 182G a dû aplanir certaines difficultés d'exécution, comme il a été expliqué, en enjoignant à l'administration des finances de dresser elle-même des relevés par branches de comptables dont les totaux partiels serviraient à la Cour des comptes de points de repère dans la récapitulation de ses arrêts individuels (1), et d'établir un tableau des virements de comptes qui permette d'opérer, d'un commun accord, les rectifications que comportent les imputations primitives. La Cour des comptes prononce alors, en pleine sécurité, ses deux déclarations générales d'année et d'exercice, lesquelles, remises au ministre des finances, imprimées et communiquées aux Chambres (2), serviront de pièces justificatives au projet de règlement du budget.
| 6. — Rapport annuel de la Cour des comptes au chef de l'Etat.
La loi du iG septembre 1807 autorisait « les référendaires à « prendre note des observations qui peuvent résulter de la com-
comprises dans les comptes des ministres pour l'exercice... sont conformes aux résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes portées dans les comptes des agents comptables des finances et appuyées des pièces justificatives qui leur servent de preuve.
(1) Voir ce qui a été dit sur ce sujet à propos du Compte général des finances où sont insérés les deux documents cités ci-dessus.
(a) C'est l'arrêté du 22 novembre 1848 qui a ordonné au ministre des finances de faire imprimer les déclarations générales et de les communiquer à l'assemblée nationale.