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DÉCLARATIONS ET RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES

La proposition de M. de Schonen, après avoir échoué devant la Chambre des députés en 1829, fut reprise en i832, au cours de la discussion du budget, par If. Taillandier. Alors, elle triompha, mais non sans peine; car le môme M. de Schonen, devenu procureur général près la Cour des comptes, s'opposa énergiquement à l'adoption de l'amendement Taillandier, qui reproduisait cependant textuellement sa propre proposition de 1829. On eut beau rappeler à M. de Schonen son ancien discours, il prétendit que les circonstances étaient changées, et, s'associant sans réserves à l'opinion exprimée précédemment par un autre magistrat de la Cour, son nouveau collègue, M. Rihouet, qui avait déclaré que la publicité du rapport au roi était superflue, il ajoutait : « Vous « pouvez bien, Messieurs, ordonner la publicité par voie d'impres- « sion du rapport au roi. Mais il pourra résulter de là que « le rapport au roi se ressentira de l'obligation où vous aurez « placé la Cour de publier son rapport, et qu'au lieu de contenir « certains faits vifs et qui peuvent aller loin, il ne sera, sans doute, * qu'une pâle copie de ce qu'il aurait été sans cette publicité. » (Séance du 2 avril i832) (1).

L'article i5 de la loi du 21 avril 1882 n'en fut pas moins voté dans les termes suivants : ce Le rapport dressé chaque année par « la Cour des comptes, en vertu de l'article 22 de la loi du ce 16 septembre 1807, sera imprimé et distribué aux Chambres. » Désormais donc, la Cour des comptes se trouva, sans ambiguïté, investie du droit de faire imprimer et de communiquer au parlement, par l'intermédiaire du chef de l'État, ses observations sur la gestion des ordonnateurs, devenant ainsi l'auxiliaire du pouvoir législatif à deux titres, en vertu de ses déclarations générales de conformité et de son rapport annuel. Sous une forme indirecte, sans revêtir l'apparence judiciaire, sans qu'aucune sanction effective y soit attachée, son rapport annuel au chef de l'État lui

(1) M. de Schonen avait dit, lui-même, en 1829 : a Messieurs, je ne puis m 'arec réter à cette idée que le rapport de la Cour des comptes fait dans le secret « sera plus véridique que s'il était destiné à la publicité. Non ! les magistrats « n'ont pas deux langages, ils ne connaissent que celui du devoir et de la « vérité ! » (Séance du 20 mai 1829.) Il est difficile de se mieux contredire à trois ans de distance.

attribua précisément sur les ordonnateurs le contrôle que l'article 18 de la loi organique de 1807 semblait lui interdire. Le rapport expose d'abord les vues de réforme et d'amélioration que l'examen des différentes parties de la comptabilité a pu susciter ; puis, de proche en proche, il signale les infractions relevées, chemin faisant, à la charge des ordonnateurs, au cours de la vérification des pièces de dépenses. Le président de la République, une fois le rapport remis entre ses mains, prie chaque ministère compétent de s'expliquer sur les irrégularités qui le concernent. Le tout, observations de la Cour et réponses des administrations intéressées, compose le volume annuel, imprimé et distribué à la Chambre des députés et au Sénat.

Un tel contrôle pénètre souvent très avant. Grâce à lui, nous avons pu déjà citer de nombreux exemples de mandats fictifs, de dépenses irrégulières, de dépassements de crédits, de ressources indûment obtenues, de ventes clandestines de matières réformées, de transpositions de chapitres ou d'exercices, de gestions occultes, de violations diverses des autorisations législatives, relevés à l'encontre des ordonnateurs (1). A défaut des rapports annuelsde la Cour des comptes, la plupart des faits de cette nature (bien qu'encore, sans aucun doute, une faible portion d'entre eux seulement puisse être mise en lumière) demeureraient ignorés du parlement et môme du gouvernement.

(1) Parmi les irrégularités signalées par la Cour des comptes, on peut ajouter les exemples suivants extraits de ses rapports : Produit de la conversion de l'emprunt Morgan insuffisamment justifié. — Émissions aux guichets de rente 3 0/0 amortissable sans indication de cours. — Achats de rentes 5 0/0 effectués à la Bourse à la veille des élections d'octobre 1877, pour soutenir les cours. — Indemnités allouées à des employés sur les fonds d'encouragement aux manufactures et au commerce. — Étrennes à différents agents de l'administration centrale imputées sur les crédits du matériel des grands travaux publics. — Indemnités aux concierges, jardiniers, gardiens, etc., accordées sur les crédits de réfection et grosses réparations des bâtiments civils. — Réparation du pont à bascule de la cartoucherie de Vincennes imputée sur les crédits du corps expéditionnaire du Tonkin. — Horloge achetée avec les fonds du chapitre des vivres. — Fournitures de pain, viande, café, prélevées sur le service des fourrages. — Dépassements de crédits masqués par un transport au compte de trésorerie. — Agents des services locaux indûment détachés à l'administration centrale. — Frais de voyage ministériels insuffisamment justifiés. — Frais de représentation mis à la disposition des maires. — Frais de buvette des conseils généraux. — Cession irrégulière de bronze de canons hors de service pour divers monuments et statues, etc.

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