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ÉTATS GÉNÉRAUX EN FRANCE

En France, les États généraux (i) auraient dû se borner à réclamer le voir des budgets. C'était l'objet précis de leur réunion; tel devait être aussi le but exclusif de leurs prétentions. Mais, au lieu de demeurer sur ce terrain inexpugnable, ils voulurent empiéter sur les pouvoirs administratifs de la Couronne et se substituer à elle dans la gestion des affaires publiques; Il leur sembla que gouverner personnellement constituait le seul moyen efficace de détenir réellement le droit budgétaire. En 1696, à Rouen, ils demandèrent qu'une délégation permanente, tirée de leur sein, partageât les soins de l'administration avec la royauté. Henri IV eut l'habileté de paraître céder à leur désir en composant avec leurs membres un Conseil de raison, qui, au bout de quelques mois, fut obligé de se dissoudre dans l'impuissance et la discorde.

En idéaux derniers Etats tenus avant 1789,16s Cahiers remis par le tiers état à la Couronne contenaient tant de demandes que leur examen seul eût exigé plusieurs mois, et que leur réalisation eût bouleversé de fond en comble les institutions du pays, « Ces « assemblées, convoquées à de si longs intervalles, » dit Henri Martin, « apportaient avec elles l'arriéré de toute une génération. » Seulement, quelle imprudence de fournir ainsi à la Cour des prétextes dilatoires, dont celle-ci profita pour les ajourner à 1 75 ans !

Evidemment, la royauté, mieux organisée, possédait des armes plus perfectionnées que les États généraux. Voyant ceux-ci incertains sur leur direction, épiant leurs fausses manœuvres, profitant de l'incorrection de leurs tentatives, elle triomphait dans tous

« en France, vers le triomphe de la monarchie pure et en Angleterre vers celui « du gouvernement parlementaire. » (Guizot, De l'origine du système représentatif en Angleterre.)

(1) Voltaire, dans son Essai sur les mœurs, trace l'histoire des Etats généraux et analyse les causes de leur insuccès : « Le peu d'habitude que la nation « a eue d'examiner ses besoins, ses ressources et ses forces, a toujours laissé « les États généraux destitués de cet esprit de suite et de cette connaissance de « leurs affaires qu'ont les compagnies réglées. Convoqués de loin en loin, ils se « demandaient les lois et les usages, au lieu d'en faire : ils étaient étonnés et « incertains. » Plus loin il ajoute : « Ces États, assemblés à la hâte, n'avaient <c point de dépôt des lois, pas d'usages, comme le parlement d'Angleterre. Ils « ne faisaient pas partie habituelle de la législation suprême.» (Voltaire, Essai sur les mœurs et l'esprit des nations.)

les engagements. Mais cette facile victoire sur la représentation nationale fut un grand malheur. Tocqueville la déplore dans les termes suivants : « J'ose affirmer que, du jour où la nation, fait tiguée des longs désordres qui avaient accompagné la captivité (c du roi Jean et la démence de Charles VI, permit aux rois d'éta- « blir un impôt sans son concours, et où la noblesse eut la lâche té ce de laisser taxer le tiers état, pourvu qu'on l'exemptât elle-même; « de ce jour-là fut semé le germe de presque tous les vices et de « presque tous les abus qui ont travaillé l'ancien régime, pence dant le reste de sa vie, et ont causé violemment sa mort. » (L'Ancien régime et la Révolution.)

| 2. — Période des parlements.

A partir de iGi4, comme nous l'avons dit, les États généraux cessent d'être convoqués. Jusqu'en 1789, pendant 170 ans, la Couronne gouvernera seule, établira seule les impôts, réglera les dépenses à son gré, sans le concours des représentants du pays. Le pouvoir absolu ne rencontrera plus devant lui que l'autorité des parlements.

Les parlements, en effet, tentèrent de s'attribuer l'investiture budgétaire dont les représentants du pays se trouvaient dépouillés. Mais ce ne pouvait être là qu'un simulacre. Car les parlements, que ni le peuple, ni une partie quelconque de la nation n'avaient élus, ne représentaient personne. Leur charge, acquise à beaux deniers comptants (1), ne leur conférait aucun titre législatif. Montesquieu a dit d'eux : « Les parlements annoncent les lois, a lorsqu'elles sont faites, et les rappellent lorsqu'on les oublie. » L'enregistrement, dans leurs mains, simple formalité de promulgation, n'impliquait nul droit, nulle puissance, pour ratifier les lois du pays, pas plus les lois d'impôt que les autres.

(1) « Il paraîtra, sans doute, étrange qu'en achetant une charge avec Fagré- « ment du Roi on devînt le représentant de la nation, le dispensateur de la a justice et le défenseur du peuple. » (Sénac de Meilhan, le Gouvernement, les mœurs et les conditions en France avant la Révolution, 1795.)

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