‹ Cours de finances. Le budgetChapitre 142 sur 163 · RÈGLEMENT DU BUDGET · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DU BUDGET

§ ier. Institution de la loi de règlement des budgets, en 1818. Importance de cette création. Travaux préparatoires qui facilitent la sanction donnée par le parlement à l'exécution des budgets. — §2. Procédure parlementaire. Retards dans le vote des lois des comptes en France. Les budgets sont réglés beaucoup trop longtemps après leur exécution. Exemples de ces retards. Leurs inconvénients. Protestations qu'ils soulèvent. — § 3. Sous la Restauration, les budgets étaient régulièrement réglés six mois environ après leur achèvement, chaque année, immédiatement avant le vote du prochain budget. Aussi la discussion des lois de règlement soulevait-elle des questions intéressantes et provoquait-elle des réformes efficaces. — | 4* Règlement des comptes en Angleterre. Documents publiés par les administrations financières. Rôle du contrôleur-auditeur général. Comités des comptes publics. Rapports de ces comités. Leur collection constitue un code de comptabilité.- La Chambre des communes ne formule pas de vote spécial sur les comptes des budgets. Le lait du dépôt du rapport par le Comité, effectué sans observations, suffit à leur donner implicitement la sanction législative.

§ier. — Institution de la loi de règlement des budgets , e/i 18 18.

Le vote de la loi de règlement définitif du budget, nommée aussi loi des comptes (1), termine la série des contrôles budgétaires. Jusqu'en 181 8, l'administration publiait, d'une manière plus ou moins complète, dans des tableaux annexés aux lois de finances, la situation des exercices expirés. Mais aucun acte législatif n'intervenait pour en régler les chiffres d'une manière définitive (2). La loi du i5 mai 1818 inaugura la disposition suivante : ce Art. 102. Le règlement définitif des budgets antérieurs ce sera à l'avenir l'objet d'une loi particulière, qui seraproposéeaux a Chambresavant la présentation de la loi annuelle des finances.»

(1) Le véritable titre est : « Loi portant règlement définitif du budget de « Fexercicc... »

(2) Ainsi, les exercices 1814 et i8i5 furent successivement réglés, avec de nouveaux chiffres, par les trois lois des budgets de 1816, 1817 et 1818.

Dès 1819, la mesure commença à recevoir son application. Le rapporteur de ce premier projet de loi de règlement relatif aux exercices 181 5, 1816 et 1817 s'exprimait ainsi : ce La précédente « loi de finances a voulu que le règlement définitif des budgets « antérieurs fût, à l'avenir, l'objet d'une loi particulière, dont la ce proposition serait accompagnée des comptes prescrits par la loi « du s5 mars 1817. C'est la première fois que cette disposition ce législative reçoit son exécution. Le temps en fera apprécier l'im- « portance. )> (Rapport de M. Roy, député, avril 1819.)

Cependant, au début de la Restauration, quelques membres des partis extrêmes contestèrent la nécessité delà loi des comptes, prétendant môme y découvrir un empiétement sur les prérogatives delà Couronne. Le règlement des comptes, disaient-ils, appartient à l'autorité exécutive. La législature est appelée seulement à faire des lois, c'est-à-dire à exprimer des volontés, à édicter des commandements. Or, un compte n'est qu'un exposé de faits, et les faits ne seconstatent pas par des lois. Ces théories réactionnaires, analogues à celles que le chapitre II a déjà signalées à propos du vote des dépenses budgétaires, prirent alors assez de consistance pour qu'il parût nécessaire de les réfuter longuement. Le discours du comte Daru, à la Chambre des pairs, du 22 juin 1819, consacre, en effet, quinze ou vingt pages à démontrer que ce réclamer des comptes ce n'est pas, de la part des Chambres, ce porter atteinte à l'autorité royale..., que le droit d'examiner ce et de contrôler les dépenses de l'État tient nécessairement à celui ce de voter les fonds destinés à y satisfaire, qu'il est impossible de <( voter des impôts nouveaux sans connaître l'emploi des impôts ce précédents... ».

La loi des comptes, en effet, constitue le corollaire nécessaire de la loi du budget. L'une prévoit et autorise les recettes et les dépenses publiques, l'autre en sanctionne la réalisation. L'une trace la voie de l'exécution du budget ; l'autre reconnaît si cette voie a été strictement suivie, ce Dans ce second examen, que le ce même budget doit subir devant vous, disait Mollien, les réalise tés sont mises en présence des promesses. Ce sont les faits qui ce jugent les prévisions. » (Rapport sur le projet de règlement de

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