LOI DE RÈGLEMENT DU BUDGET
l'exercice 1828. Chambre des pairs, 27 décembre i83o.) La loi des comptes, en ramenant le budget devant le parlement après son exécution, restitue à chacun son rôle: la préparation et l'exécution demeurent dans les mains du pouvoir exécutif, mais le contrôle, comme le vote, restent l'apanage des Chambres.
Si la loi des comptes, malgré son importance, ne nous arrête pas longtemps, c'est que déjà son étude se trouve presque achevée par l'exposé des documents utilisés pour sa préparation. Rappelons leur liste : i° Comptes des ministres ordonnateurs, compte définitif des recettes, et compte général des finances, dressés en vertu de la loi du 26 mars 181 7 et de l'ordonnance du 20 décembre 1823 ; 20 Rapports et procès-verbaux de la Commission de vérification des comptes des ministres, instituée par l'ordonnance du 20 décembre 1823 ; 3° Déclarations générales de conformité rendues par la Cour des comptes, en vertu de l'ordonnance du i4 septembre 1822, complétée par l'ordonnancedu 9 juillet 1826; 4° Rapport annuel de la Cour des comptes au chef de l'État, publié et distribué aux Chambres conformément aux prescriptions de la loi du 21 avril i832 ; 5° Enfin, exposé des motifs et projet de loi du gouvernement en vue de ce règlement même.
L'exactitude matérielle des comptes ministériels est d'abord certifiée par la Commission de vérification extra-parlementaire, et par les travaux récapitulatifs de la Cour des comptes. C'est beaucoup déjà que d'opérer en sécurité avec des chiffres justes. Puis, les déclarations de la Cour signalent, dans un tableau spécial, « les irrégularités et infractions aux lois et règlements sur « la comptabilité publique » ; le rapport annuel au président delà République apprécie la gestion financière des comptables et des ordonnateurs et les éclaircissements fournis en réponse par les diverses administrations permettent de déterminer contradictoirement le mérite des critiques formulées. Muni de cet important dossier d'informations, le parlement, en connaissance de cause, peut condamner ou approuver les faits accomplis, poser des règles nouvelles d'après l'expérience du passé, rechercher les responsabilités, déduire, en un mot, les enseignements et les décisions qvie comportent les opérations effectuées par le gouvernement
au cours de l'exercice expire, ce L'assemblée nationale ju^e et « apure définitivement les comptes de la nation,» disait la loi du 17 septembre 1791. Cette formule, que la Constituante proclama, sans parvenir à la mettre en application, devient ainsi une vérité. Le parlement juge et apure les comptes de la nation.
I 2. — Procédure parlementaire. — Retards des lois de règlement en France.
La procédure parlementaire du vote de la loi des comptes est celle même du vote du budget, dont le mécanisme a été d écrit déjà. Le ministre des finances dépose le projet de loi précédé de son exposé des motifs sur le bureau de la Chambre des députés, laquelle en confie l'étude à une Commission qui rédige un rapport, et soumet à l'assemblée le texte de la loi. La discussion générale et la discussion par article (1) sont suivies de votes partiels que complète le vote au scrutin sur l'ensemble. Au Sénal, mêmes formalités. Puis, promulgation de la loi devenue définitive.
Les questions de procédure, d'ailleurs, revêtent ici une médiocre importance. Occupons-nous donc exclusivement du fond, en recherchant de quelle manière les Chambres actuelles remplissent leur rôle de contrôleur des comptes. Dès l'abord, les retards apportés à l'examen de la loi des comptes par le parlement impressionnent péniblement. Ici les dates parlent d'elles-mêmes. Les budgets des exercices 1871, 1872, 1870 et 1874 ont été réglés par les lois des s3 juillet, ier, 1 1 et i4 août i885, c'est-à-dire, dix, onze, douze et treize ans après la clôture des budgets. Ces quatre dates différentes, des 28 juillet, ier, 11 et i4 août i885, ne sont, d'ailleurs, qu'un trompe-l'œil (2) ; en réalité, une seule séance suffit
(1) Le vote des dépenses insérées dans les tableaux annexes n'a pas lieu par rjiapitre ministériel pour la loi de règlement; on se borne ici à voter chaque article de loi successivement.
(2) Le gouvernement a espacé les décrets de promulgation de ces lois, d'abord pour ménager la place de leur insertion dans les journaux officiels, puis aussi afin d'attribuer à chacune d'elles une date distincte.