LES PARLEMENTS EN FRANGE
pouvoir absolu), ce fut le parlement lui-même qui réclama la convocation des Etats généraux. Au cours de ses remontrances sur l'édit du timbre, en 1787, comme il lui paraissait nécessaire de demander au ministre des états généraux: des recettes et dépenses du royaume : « C'est cela, dit un jeune membre, il nous faut des Etats généraux. » Le jeu de mots fit fortune, parce que l'idée était mûre. Propagé de bouche en bouche, il devint le cri du pays tout entier. De toutes parts, la convocation des États généraux fut réclamée.
Le parlement exilé à Troyes délibéra et arrêta de nouveau « que « les Etats généraux peuvent seuls sonder et guérir les plaies de ce l'Etat et octroyer des impôts ». « Les Cours, ajouta-t-il, n'eurent ce jamais le droit d'octroyer et de consentir l'impôt. » (17 août 1788.) « Le parlement, est-il dit ailleurs, chargé parle souverain « d'annoncer sa volonté au peuple, n a Jamais été chargé par ce « dernier de le remplacer. »
« Ledit seigneur n'ignore pas que le principe constitutionnel « de la monarchie française est que les impositions soient consen - « ties par ceux qui doivent les supporter et qu'il n'est pas dans le ce cœur d'un roi bienfaisant d'altérer ce principe qui tient aux lois « primitives de l'Etat».
Ainsi, après s'être proclamé pendant plus d'un siècle le seul gardien des libertés politiques, après avoir tenu la royauté en échec, comme s'il représentait réellement le pays, le parlement de Paris, en 1787, change tout à coup de langage, renie son passé, et proclame, lui-même, la nécessité de la convocation des Etats généraux, c préalablement à tout impôt nouveau ». La Cour des aides, la Chambre des comptes, tous les tribunaux du ressort, les parlements de Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse, Besançon, etc., répètent à l'envi ce que ce serait anéantir le droit sacré et ce imprescriptible de la nation que de consentir à l'établissement « d'impôts que la nation elle-même n'aurait pas octroyés ». Il fallait bien, en effet, que les droitsde la nation fussent imprescriptibles pour avoir survécu à une aussi longue désuétude.
% ii. — Fondation du régime budgétaire moderne. — Les droits des représentants de la nation, reconnus d'abord à l égard des recettes, le sont plus tard à V égard des dépenses.
Les préoccupations budgétaires des anciens Etats générau x s'étaient à peu près exclusivement concentrées sur le vote des subsides. « Aucun impôt ne peut être levé sans le consentement de la nation », telle fut Tunique formule du droit budgétaire jusqu'en 1789, que les rédacteurs des cahiers des sénéchaussées et bailliages confirmèrent unanimement en déclarant que ce aucun impôt ne peut être levé sans l'autorisation de la nation ». Partout cette vérité se retrouve inscrite en termes formels, presque identiques, d'un bout de la France à l'autre.
Sous la même inspiration, l'assemblée nationale, aussitôt réunie, rendit un texte de loi clair et définitif (Décret du 17 juin 1789), où le droit de voter l'impôt est dorénavant attribué aux représentants de la nation d'une manière exclusive.
Le principe, à dater de ce moment, figure dans toutes nos constitutions, et très peu d'infractions furent commises à son encontre. Nous disons très peu d'infractions, car malheureusement quelques cas se rencontrent encore dans les annales contemporaines, mais assez exceptionnels pour qu'on puisse les énumérer.
Ainsi, sous le premier Empire, l'impôt du sel dut sa première origine, non pas à une loi, mais à deux décrets des 16 et 27 mars 180G. Le ^4 avril 180G, d'ailleurs, la loi lui restitua son assiette régulière. En 181 o, un simple arrêté gouvernemental institua définitivement le monopole des tabacs. (Décret du 29 décembre 1810.) En i8i3 et 181 4, l'empereur créa, de sa propre autorité (décret du 11 novembre i8i3), trente centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, plus deux décimes additionnels sur le sel et un décime sur toutes les taxes indirectes et les octrois. Le décret suivant, du 9 janvier i8i4> établit d'office, dans les mêmes conditions, le budget de i8i4, en doublant les contributions mobilière
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et des portes et fenêtres et en portant à 5o les centimes additionnels à l'impôt foncier.
A la rigueur, il semble que Napoléon, rentrant à Paris après la bataille de Leipsick, pressé par la nécessité et par la menace de l'invasion, pouvait être excusé d'avoir devancé les votes de l'assemblée des députés. Cependant, l'idée du droit budgétaire, en matière d'impôts, se trouvait dès lors si profondément enracinée dans les esprits que la déclaration de déchéance reprocha gravement cette infraction à l'ex-empereur : <x Considérant, dit le Sénat, « le 3 avril i8i4>que Napoléon a déchiré le pacte qui l'unissait au a peuple français, notamment en levant des impôts, en établissant k des taxes autrement qu'en vertu d'une loi, contre la teneur « expresse du serment qu'il avait prêté à son avènement au trône. « Qu'il a commis cet attentat aux droits du peuple, lors même ce qu'il venait d'ajourner sans nécessité te Corps législatif... »
De nos jours, la levée d'impôts illégaux n'apparaît plus que dans deux circonstances exceptionnelles : en 1848, lorsque le gouvernement provisoire, par décret du 2G mars, sans attendre la réunion de l'assemblée constituante (qui eut lieu le 5 mai suivant), ajouta 45 centimes additionnels à la contribution foncière. Puis, au début de l'année 1862, lorsque le prince-président, en vertu de pouvoirs dictatoriaux, rédigea seul le budget général de l'exercice 1862. En dehors de là, le principe du vote des impôts par les représentants de la nation demeure respectueusement inscrit dans le texte des Constitutions et dans la pratique constante des gouvernements depuis 1789.
Mais à l'égard des dépenses la situation est tout autre. L'étude de la fondation du régime moderne exige donc qu'on les mette à part. Très rarement, en effet, les anciens Etats généraux étendirent leurs vues jusqu'à l'emploi des subsides, c'est-à-dire jusqu'aux dépenses ; ils ne le firent, en tous cas, que dans des formes incomplètes et intempestives, comme s'ils doutaient de la légitimité de leurs droits. Dès lors, les députés de 1789, purent à la rigueur, se demander, — et nous verrons que la question fut encore posée sous la Restauration, — si le droit d'ordonner les dépenses ne constituait pas un juste droit régalien, si le pouvoir exécutif ne
demeurait pas maître de régler et d'effectuer les dépenses publiques, une fois les recettes destinées à y pourvoir votées par la nation. En tous cas, les idées sur la matière se trouvaient incertaines et obscures, parce qu'elles n'avaient pas été précédemment mûries.
Aussi, les cahiers des bailliages et sénéchaussées, au lieu de l'unanimité constatée pour le vote de l'impôt, ne contiennent-ils plus pour les dépenses que des phrases ambiguës, des revendications équivoques, des idées confuses, dont voici quelques échantillons :
« Que les ministres devront être comptables à la nation de leur « administration. » (Cahiers de la noblesse de Mirecourt.) « Que c< le compte des dépenses sera mis sous les yeux de la nation assemblée, et qu'il sera attribué à chaque département une c< somme pour son service, de laquelle somme les ministres et « sous-ordres seront comptables et responsables, de sorte que le ce compte puisse en être rendu à l'époque qui sera fixée. » (Cahiers du tiers état de Montargis), « De rendre tous les ministres compu tables et responsables des deniers qu'ils emploient, chacun pour ce son département. » (Cahiers du clergé de Montreuil-sur-Mer.) « Que les dépenses nécessaires pour l'administration générale du g royaume, notamment celles des divers départements, soient c< fixées d'après des états estimatifs. » (Cahiers du tiers état de La sénéchaussée de Guyenne.) « Nos députés s'attacheront d'abord «: à examiner avec soin le véritable état des finances, à vérifier et ce ii apurer les dépenses de chaque département. Tous les états de « recettes et de dépenses qui auront été apurés et vérifiés seront « rendus publies par la voie de l'impression. » (Cahiers du peuple de la sénéchaussée de Rennes.)
Tels sont les passages les plus significatifs que contienne la collection des cahiers relativement au contrôle des dépenses publiques par les représentants du pays, dont la plupart, d'ailleurs, ne parlent pas du tout. Quelques-uns proposent même ouvertement de s'en remettre à la discrétion du souverain : « Que les ce dépenses des divers départements soient fixées et arrêtées par « Sa Majesté, la nation se livrant avec confiance aux vœux de Sa
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« Majesté pour les économies. » (Cahiers du tiers état de la sénéchaussée de Montpellier, art. 8.)
Dès lors, l'assemblée constituante,, dépourvue de précédents, révéla par ses actes l'imperfection des idées premières qui lui servaient de guide. Elle ne sut ni organiser les budgets, ni établir un contrôle régulier des dépenses publiques.
Sans doute, dès le début, elle sépara très correctement les fonds de l'État des Couds de la liste civile, La création de la liste civile(i), aussi bien en Angleterre qu'en France, devint la pierre angulaire du régime nouveau.
Jusque-là une confusion extraordinaire régnait entre les dépenses publiques et celles de la maison du roi et de la reine, comme le montrent les tableaux annexés aux: comptes de Necker et de Brienne, en 1781 et 1788, qui contiennent des sous-chapitres intitulés : Dépenses de la table du roi, menus-plaisirs, ameublement, garde-robe, chevaux, équipages de chasse, etc. Pour faire des économies, Necker, par ses édits de 1780, supprima une quantité d'emplois burlesques dépendant de la maison du roi et de la reine», maîtres-queux, coureurs de vin, hâteurs de rôts, sommiers de bouteilles, etc dépendant tous du budget de l'État, lue irxol Liste civile trouvait si peu d'application en France, avant 1789, que le dictionnaire des finances de Y Encyclopédie méthodique se borne à le définir ainsi : « Liste civile, terme des finances d'An- '< uleterre. »
Le décret du 7 octobre 1789 stipula que « chaque législature « votera, de la manière qui lui paraîtra le plus convenable, les « sommes destinées, soit à l'acquittement des intérêts de la dette a publique, soit au payement de la liste civile ». Le décret du i3 octobre 1790 répéta que « le département de la maison du roi « cessera de faire partie du Trésor public ». Enfin, la Constitution de 1791 porte : « Art. 10. La nation pourvoit à la splendeur du « trône par une liste civile, dont le Corps législatif détermine la « somme k chaque changement de règne, pour toute la durée du « règne. » (3 septembre 1791.)
(1) Au sujet de la liste civile après 1789, lire : Etudes sur la liste civile en France, par M. Alphonse Gautier, ancien conseiller d'Etat. Paris, 1882, in-8°.
Mais, sauf cela, aucune institution solide en matière de dépenses publiques, analogue aux institutions fiscales qui firent son honneur, ne sortit des mains de l'assemblée constituante. Elle se borna à supputer les dépenses au fur et a mesure des besoins, pour une portion d'année d'abord, puis pour un trimestre, pour un mois, enfin au jour le jour. Elle ne conçut aucun plan général, elle n'organisa aucun système budgétaire (i). L'intitulé de ses projets de loi de dépenses suffit à caractériser leur portée éphémère : « Apeivu des recettes et des dépenses à faire au Trésor ce royal pendant les mois d'avril et de mai 1790. :» — « Aperçu « des recettes et des dépenses à faire au Trésor royal pendant les « trois derniers mois de l'année 1790, tant pour l'ordinaire que « pour l'extraordinaire. » — « Projets de décrets présentés à l'as-
semblée nationale, au nom du comité des finances et de la caisse (( de l'extraordinaire, sur les besoins du Trésor public » (17 avril 1791), etc. Mirabeau s'écriait : « Je n'entends jamais que ceci : (c je n'ai plus que tant; il me faut donc tant. »
A partir de la création des assignats, d'ailleurs, tout calcul lointain, toute prévision d'avenir, tout budget, en un mot, disparaissait. A quoi bon se préoccuper de l'équilibre, puisque les recettes en papier devaient sûrement balancer les dépenses? Le but même de l'établissement des budgets n'existait plus.
Le seul procédé par lequel l'assemblée constituante affirma ses droits sur les dépenses publiques, à. l'exemple de ce qu'avaient tenté les anciens Etats généraux, consista à empiéter sur le pouvoir exécutif, en concentrant dans son propre sein la direction des
(1) Le décret du 18 lévrier 1792, qui, le premier, tenta de dresser un budget, ne contient Finscription que des deux sommes suivantes :
282.700.000 1. pour les divers services ministériels. 3o2. 000.000 pour la dette, les traitements ecclésiastiques, les pen
sions, etc.
soit : 084.700.000, en total.
Son article 5 ajoute : « Ce présent décret sur la somme des dépenses de la « présente année n'emportera V approbation cV aucun article particulier des • dites dépenses, aucun emploi de fonds ne pouvant être lait ni alloué que « d'après les décrets que l'assemblée a rendus, ou rendra sur chaque article. » Ainsi, d'après le décret organique des dépenses en 1791, l'assemblée se réservait nllérieiirement, chaque mois, à chaque demande, à chaque occasion, en un mot, d'apprécier et d'autoriser les dépenses devenues nécessaires, sans plan général, sans budget d'ensemble.
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ordonnancements et des payements. Elle remit, à cet effet, au comité de trésorerie, placé directement sous ses ordres, l'administration du Trésor, et détint ainsi elle-même la clef des caisses publiques, s' attribuant en outre le contrôle sur les comptables : « L'assemblée verra et apurera définitivement, par elle-même, les « comptes de la nation. » (Décret du 17 septembre 1791.) Un bureau de comptabilité, placé, comme le comité de trésorerie, sous ses ordres directs, fut chargé de vérifier tous les comptes et de lui soumettre le résultat de ses vérifications (1). La suspicion qui pesait alors sur le pouvoir exécutif provoquait ces empiétements, destructifs de toute organisation régulière.
« Le vœu unanime de la France a décidé la question : les finance ces doivent être placées en dehors des atteintes du pouvoir exécu a tif. Les principes seraient blessés, si on laissait au gouvernement « l'administration des finances, » disait Rœderer, au nom du Comité des finances. (Séance du 20 novembre 1790.) Dans une séance postérieure, le même orateur ajoute : « L'administration « des deniers publics n'est pas une fonction royale. C'est, au con- « traire, une fonction mise en réserve entre les mains d'une ad- « ministration particulière, sous l'inspection immédiate du Corps « législatif. Les deniers publics sont en dépôt entre les mains des « administrateurs de la Trésorerie, contre les entreprises du pouce voir exécutif.» (28 septembre 1791.)
Nous passons sous silence les époques de la Convention et du Directoire (2), où Ton ne saurait espérer trouver les institutions que la Constituante n'a pu fonder. Le Consulat et l'Empire s'oc-
(1) « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par ieurs « représentants, la nécessité des contributions publiques, de les consentir libre- « ment, d'en suivre remploi. » (Déclaration des Droits de l'homme, art. 14.) D'en suivre l'emploi! termes impropres et trop généraux. La Constitution de ]7'Jl> rçui suit la Déclaration des Droits, attribue, sans doute, au Corps législatif la fonction de fixer les dépenses, mais sans dire si cette fixation sera préalable, concomitante, ou postérieure à l'exécution des services. La loidui3 juin 1791, relative à l'organisation du Corps législatif, plus explicite (articles 98 et 96),- ne se dégage pas encore des expressions vagues telles que : « Le Corps législatif fixera les dépenses de l'administration. » (Art. q3.)
(*) La Constitution de l'an 111 ne s'occupe des dépenses que pour dire : « Art. 3o8. — Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et cer « tifiés par eux, seront rendus publics au commencement de chaque année. »
cupèrent encore moins que leurs prédécesseurs de perfectionner le fonctionnement de la représentation nationale. Bonaparte ne respecta pas môme les textes des constitutions existantes ( i ) . Le rapport de J.-R. Say au Tribunal, k propos d'un crédit de 3oo millions présenté en bloc déclarait : « Jusqu'ici on n'a procédé que par voie de crédits provisoires en bloc, parce que les événements rendaient à peu près impossible la détermination des dépenses ordinaires. Cette fois encore, par mesure exceptionnelle et transitoire, on ifa pu réunir les éléments d'une prévision détaillée. Mais le système est contraire au régime constitutionnel, au crédit de L'État, et à l'établissement de l'ordre dans nos finances. » Le premier consul fit retirer ce rapport qui ne fut pas imprimé. Plus tard, une note du Moniteur officiel du i5 décembre 1808 exposa clairement le rôle secondaire que l'empereur entendait attribuer au Corps législatif.
Au point de vue des dépenses, la Charte constitutionnelle de 1814 présente les mêmes lacunes que les Constitutions antérieures. Elle demeure même plus muette encore, puisqu'elle s'abstient absolument, dans aucun de ses articles, de nommer les dépenses publiques (2). Son silence provenait-il de l'incertitude de ses principes ou d'une réserve intentionnelle ? Toujours est-il que des esprits réactionnaires, regrettant les anciennes prérogatives royales, en prirent texte pour affirmer que les Etats généraux n'avaient jamais possédé d'autre droit que celui de voter les recettes. Au roi exclusivement, d'après les traditions du passé, appartient, disaient-ils, la libre disposition des fonds provenant de l'impôt, c'est-à-dire le droit de régler la dépense.
« En parcourant les monuments de notre législation publique, « vous remarquerez que si le droit d'accorder ou de refuser l'im-
(1) La Constitution de Tan VIII répète les formules de ses devancières, rn y ajoutant : « Art. 56. — L'un des ministres est spécialement chargé de l'admi- « nistration du Trésor public. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu d'une loi <c et jusqu'à concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dé- « penses. »
(2) Ce mutisme semble d'autant plus intentionnel à l'égard des dépenses qu'en ce qui concerne les recettes la Charte de 1814 a su très correctement s'exprimer : « Aucun impôt, dit-elle, ne peut être établi, ni perçu, s'il n'a été « consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi. » (Art. 48.)
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u pôt paraît avoir toujours été réservé au peuple, on no retrouve « nulle part Là moindre trace, le plus léger indice qui annonce sa c< prétention d'examiner, de contrôler et de régler l'emploi des « deniers (i). » (Rapport du comte Garnier à la Chambre des pairs, 27 avril 1816, sur le budget de 1816.) Ainsi, le droit que les assemblées de la Révolution n'ont su ni proclamer explicitement, ni organiser pratiquement, tombe à ce point en oubli, au début de la Restauration, que le principe même en est contesté. Il devenait donc nécessaire d'en reprendre la démonstration.
« Le droit de voter librement l'impôt, » dit le rapport à la Chambre des députés sur le budget de i8i7,« est, sans contredit, < la plus importante de vos attributions. Mais quelle est Téten- <x due de ce droit? Et dans quelles limites doit-il être restreint ? « N'auriez-vous que le droit de voter ou de refuser l'impôt, sans « avoir celui de vérifier, de fixer les dépenses et de surveiller Ternie ploi des deniers publics? »
A cette question, l'auteur du rapport, M. Roy, à défaut de la Constitution dont le texte demeurait muet, répondait par le raisonnement suivant: « Les impôts et les subsides ne sont établis « que pour les besoins de l'État et pour ses nécessités indispen- « sables. La conséquence immédiate de ce principe, c'est que celui « qui a le droit de voter l'impôt a nécessairement le droit d'exaic miner si cet impôt est demandé pour les nécessités de l'Etat, de « vérifier ces nécessités..., de surveiller l'emploi des fonds et de « s'assurer qu'ils n'ont pas été distraits de la destination pour
(1) Le comte Garnier continuait ainsi : « Lorsque nos rois demandaient aux « États la levée d'une taxe nouvelle et extraordinaire, cette demande était som- « mairement motivée sur quelque circonstance bien connue du peuple, telle que « la rançon d'un roi prisonnier, une guerre dispendieuse à soutenir, ou de « grandes dettes à acquitter. Le consentement de l'impôt emportait nécessaire- « ment la libre disposition de son produit. Et cette partie de l'administration «: était abandonnée à la haute s.messe du monarque, sans autre garantie que la « haute confiance accordée au Souverain héréditaire. »
Un député économiste, Ganilh, répondait, dans une brochure, à cette théorie : « Vous n'avez plus maintenant de moyen d'acquitter les dépenses publiques c< que par des impôts assis sur la propriété privée. Souffrez donc que la Gham- « bre des députés, que les représentants des propriétaires n'adoptent pas sans « examen et sans contrôle les dépenses que la propriété doit acquitter. » (Des droits constitutionnels de la Chambre des députes en matière de finances,, par Ganilh, 1816.)
« laquelle seulement ils ont été accordés ». « Nous n'aurions seu- « lement pas eu la pensée d'élever cette question, ajoute-t-il, si, à « la dernière session des Chambres, elle n'avait été présentée et « discutée, devant la Chambre des pairs, dans un rapport dont « il nous a paru important de combattre la doctrine. »
Le rapport de la Chambre des députés, on le voit, n'affirme que par induction les droits du parlement en matière de dépenses : il en fait un simple corollaire du droit de voter l'impôt. Cependant, malgré ce détour, la conclusion pratique arrive droit aujbut : « Votre Commission a unanimement pensé que l'examen des « besoins, des dépenses, était son premier devoir... Et, pour con- <« sacrer avec plus de force ce principe fondamental, votre Com- « mission a voulu qu'il vous fût fait deux rapports distincts et a séparés, l'un sur les dépense» et besoins, l'autre sur les voies « et moyens pour v subvenir. » (Rapport du i4 janvier 1817, par M. Roy, député.) M. Roy fut chargé du rapport sur les recettes et M. Beui^not du rapport sur les dépenses. Cette dualité, que nous avons vue réapparaître depuis en diverses circonstances, pour des motifs d'ordre intérieur, posséda donc à son origine une importante signification : par son moyen, les Chambres de la Restauration affirmèrent leur droit de voter les dépenses aussi bien que les recettes (1).
D'ailleurs, la loi ne tarda pas à sanctionner elle-même les véritables pouvoirs du parlement : ce La dépense de chaque ministre, a stipula-t-elle, ne pourra dorénavant dépasser le crédit en ma-se « ouvert à chacun d'eux. Ils ne pourront, sous leur responsabi- « lité. dépenser au delà de ce crédit. » Cet article i5i de la loi du 25 mars 181 7, non seulement charge le parlement d'où vrilles crédits nécessaires aux divers services publics, mais il en spécialise la distribution par ministère.
Cependant, même après la loi de 181 7, les discussions conti-
(1) Depuis le début de la Restauration, malgré le silence de la Charte, les députés votaient quand même Je budget des dépenses. Seulement, leur vote ne portait que sur l'ensemble des crédits, lesquels se trouvaient mis en bloc à la disposition du gouvernement; le détail ne figurait dans la loi du budget qu'a titre de renseignement.
Voir plus loin, au sujet de la spécialité des votes législatifs, le chapitre XIII.
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nuèrent sur le principe même des droits des représentants du pays. Chose curieuse ! c'est M. Roy, devenu ministre des finances, qui émet alors des aphorismes semblables à ceux qu'il combattait si bien, comme député, en 1817 : « La Chambre vote l'impôt, « dit-il, mais le roi est le chef suprême de l'État. A lui seul appar- « tient la puissance exécutive. La conséquence nécessaire de cette <( vérité fondamentale, c'est que le roi a seul le droit de faire « aux dépenses l'application de l'impôt. Car l'administration est « ta partie principale de la puissance exécutive, et celui-là seul « administre qui distribue les dépenses et les applique à chaque « acte d'administration, » (Discours de M. Roy, ministre des finances, 3o j uin 1820.) En même temps, une brochure officielle, largement distribuée, développait les idées du ministre, en invoquant, à l'appui de ses conclusions, les maximes de la monarchie féodale et la pratique des anciens Etats généraux.
Puis, le marquis de Garnier, profitant du projet de loi qui prescrivait de faire apparaître les frais de perception en dépenses, renouvela obstinément ses anciennes théories : ce Les Chambres (( ont le droit de voter et de consentir l'impôt, répéta-t-il, . . . mais « c'est au roi qu'il appartient de régler, de la manière qui lui a semble la plus économique et la plus convenable,... les divers « moyens d'exécution... » (Rapport du 28 juillet 1821.) Ce sont là, croyons-nous, les derniers échos d'opinions rétrogrades, qu'il est curieux de retrouver encore à une époquô où le droit budgétaire des représentants du pays semblait définitivement organisé.
Intervint, d'ailleurs, bientôt l'ordonnance du 2 septembre 1827, qui fit pénétrer les votes parlementaires jusqu'aux sections de ministères; puis enfin la loi du 29 janvier i83i, qui les fit descendre jusqu'aux chapitres, c'est-à-dire aussi bas que possible, comme on le verra plus loin. Dès lors, les parlements se trouvèrent en possession de la plénitude de leurs droits. C'est donc seulement au début du gouvernement de Juillet que l'idée du droit budgétaire inaugurée en 1789 reçut son complet développement.
Nos codes financiers conservent la trace de ces hésitations prolongées, puisque aucun texte législatif n'y attribue le droit de vote
des dépenses publiques aux représentants de la nation. Seul le règlement du 3l mai 1862 mentionne, dans son article 3o, ce rjue « les recettes et les dépenses publiques, à effectuer pour leservice « de chaque exercice, sont autorisées par les lois annuelles de « finances ». Mais ce règlement n'est qu'un simple décret gouvernemental, et le marquis d'Audi lire t a pu dire très justement : « Aucune loi spéciale n'a ordonné textuellement l'établissement général du budget de l'État-» (Système financier de laFrance.)