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RETARDS INHÉRENTS AUX COMPTES D'EXERCICE

possibilité du retour de tels errements, les abus historiques semblent avoir perdu tout caractère inquiétant.

Ce sont alors surtout les retards qu'entraîne forcément le système des comptes d'exercice et les dangereuses conséquences de ces retards qui frappent les yeux.

Au début de la Restauration, lorsqu'aucune date de clôture n'avait encore été fixée, le baron Louis disait : « Le compte d'exercice « n'est jamais terminé. Il ne peut jamais être fermé, à moins « qu'on ne puisse lui opposer de belles et bonnes déchéances, « qui répondent à tout. Tous les jours, on me demande le payece ment de dettes antérieures à la Révolution ; nous avons vingt « années (i) sur lesquelles les répétitions peuvent s'exercer. » (Discours du baron Louis, 19 mai 1819.) C2)-

L'ordonnance du i4 septembre 1822 remédia, dans la mesure du possible, à cette situation en assignant une date de clôture aux exercices, comme nous le verrons plus tard (3). De même la loi du 29 janvier i83i créa la prescription quinquennale en faveur des dettes de l'JÉtat. Ces deux innovations ont établi les bonnes et belles déchéances que le baron Louis réclamait en 18 19. Ce sont là, sans aucun doute, des mesures importantes, capitales même. Mais, au point de vue spécial des retards qui nous préoccupent, elles n'ont fait que circonscrire le mal, réduire son étendue, sans le supprimer.

Les retards, en effet, sont inhérents au système lui-même, puisque, par essence, l'exercice comporte, au delà du 3i décembre, des délais plus ou moins prolongés pour achever les travaux

« à la démonstration... » (Article de journal, cité dans la Situation des finances au vrai, par M. Bricogne, mai 181 9.)

Ce passage humoristique décrit aussi bien qu'un traité didactique les comptes d'exercice et de gestion.

( 1 ) Vingt années, en prenant pour point de départ, sans doute, la loi du 3o ventôse an IX, qui arrêta l'arriéré à cette date, comme nous l'avons dit.

(2) Le baron Louis, dans ce discours, exprimait, en concluant, ses préférences pour les comptes par gestion. « C'est donc le compte de gestion qui doit apu- « rer le compte d'exercice et le faire reconnaître. Encore un coup, le compte « d'exercice n'est pas assez démonstratif et le gouvernement représentatif veut « des démonstrations. » Nous indiquons plus loin, d'une manière plus étendue, quelle organisation le baron Louis eût voulu substituer au système des exercices.

(3) Voir chapitre XXVI.

LE lîl'DGET. CHAPITRE V

commencés, pour liquider, ordonnancer et payer les dépenses. Ces délais, sans doute, ont été progressivement réduits depuis 1822, et la loi du 25 janvier 1889 ^es a définitivement restreints au minimum en fixant au 3o janvier la date d'achèvement dos travaux en cours, au 3i mars la limite des liquidations et ordonnancements, au 3o avril la limite des recouvrements et des payements, etc. (1). Ce n'en sont pas moins, après le 3i décembre, plusieurs mois emplojés à rassembler les opérations de l'année écoulée dont la liquidation se trouve d'autant retardée. Puis, l'existence d'un intervalle pendant lequel coexistent deux exercices ouvre la porte à des abus constituant peut-être le plus grave inconvénient des exercices.

En efï'et, grande est la tentation, au cours des premiers mois de chaque année, alors que la faculté d'ordonnancer sur Tannée précédente demeure encore ouverte, d'absorber les reliquats de crédits demeurés disponibles. Pourquoi laisser tomber ces reliquats en annulation quand tant de services ont besoin d'argent? Pourquoi ne pas ordonnancer encore puisque le délai du 3i mars n'est pas expiré? Sans doute, les ordonnances posthumes ne peuvent porter que sur des services achevés avant le 3i décembre, et les caisses se fermeraient devant les ordonnances dont la rédaction outrepasserait ouvertement à cet égard les limites réglementaires. Mais n'y a-t-il pas moyen d'accommoder les dates ? Pourvu <[ue les mémoires et factures ménagent les blancs nécessaires, l'administration se chargera bien d'y inscrire, d'une manière discrète, les chiffres réglementaires : il suffit d'avoir prévenu vaguement les fournisseurs, de s'entendre à demi mot avec eux. Gela n'est certainement pas correct, mais cela se fait, et même se fait souvent puisque la Cour des comptes le découvre quelquefois.

« 11 n'est personne, parmi ceux qui sont un peu initiés aux pra- « tiques administratives, qui ne sache que les administrations ce n'éprouvent aucun scrupule à engager après le 3i décembre et « jusqu'à la clôture de l'exercice des dépenses nouvelles contraire-

(1) Les détails qui concernent les délais de clôture des exercices fixés par la loi du 20 janvier 1889 sont donnés plus loin, au chapitre XXVI.

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