PUÉ SÉANCE DES DÉPENSES
donc, le budget général devrait être le budget unique, car il ne semble pas admissible que l'État exerce d'autres attributions que celles dont il est normalement titulaire. Beaucoup de pays, en effet, ne connaissent que lui et il sera facile de montrer qu'en France les budgets extraordinaires, annexes et sui\ ressources spéciales, constituent, ou ont constitué, des superfétations.
Mais, objectera-t-on, est-il possible de déterminer exactement la nomenclature des services rentrant dans les attributions normales de l'État? La question, heureusement, ne se pose pas ainsi, car elle demeurerait insoluble, aucune formule ne permettant de trancher en quelques mots les controverses soulevées à ce sujet (i). Il s'agit simplement de déclarer que, parmi les services publics, ceux que les préparateurs du budget eux-mêmes considèrent comme susceptibles de rentrer dans les attributions normales de l'État prennent place au budget général.
Telle est bien la pensée du législateur en France. Lorsqu'en 18G2 le budget extraordinaire fut séparé du budget ordinaire, le rapporteur de la Commission de la Chambre des députés définit ce dernier de la sorte : « Les crédits du budget ordinaire, ditce il, devront pourvoir aux services obligatoires et permanents, « assurer le payement de la dette, l'exécution des lois, l'admise nistration de la justice, la perception des revenus, la défense « du territoire. » (Rapport relatif au budget de i863, 3 juin 1862.) Les mots « services obligatoires et permanents », employés par le rapporteur de 1862 et souvent répétés depuis, sont à peu près synonymes des mots « attributions normales de l'État », lesquels cependant ont le mérite d'exprimer une idée plus théorique. Dès lors, nous pouvons adopter la définition suivante : <x Le budget ce général pourvoit a l'exécution des services rentrant dans les ce attributions normales de l'État (2). »
avons écrit, à ce sujet, dans l'Économiste français, du 10 décembre 1881. Le -nouveau règlement de comptabilité en préparation réparera, sans doute, un jour cette lacune essentielle.
(1) M. Paul Leroy-Beaulieu a consacré un fort et beau volume tout entier, que chacun a lu, l'Etat moderne et ses Jonctions, pour déterminer les véritables attributions de FEtat, en tenant compte des époques et des circonstances où chaque peuple se trouve placé.
(2) Nous cherchons intentionnellement à élaguer le plus de mots possible des
§4- — Préséance des dépenses sur les recettes dans le budget général. Discussion de i84g-
Le budget général ou ordinaire se divisait précédemment en deux titres, l'un affecté aux dépenses» l'autre aux recettes. Depuis 188g, l'ensemble des matières du budget ordinaire figure sous un seul titre; mais des paragraphes continuent à séparer les dépenses des recettes, et toujours, aujourd'hui comme auparavant, les dépenses passent les premières.
Cette préséance des dépenses constitue un principe essentiel de la comptabilité publique, dont il importe de rechercher les motifs. Pourquoi l'Etat, en effet, commence-t-il par évaluer ses dépensas, alors que les particuliers suivent l'ordre inverse? Un père de famille suppute d'abord ses revenus, et seulement ensuite règle leur emploi. L'Etat pourrait calculer de même s'il vivait encore des produits de son domaine. Mais, depuis longtemps, le domaine, surtout en France, ne fournit plus qu'un appoint au budget : les impôts l'alimentent presque en totalité. Or, les impôts ne rendent pas une somme invariable, spojitanée et prévue d'avance : ils rendent ce qu'on leur demande, dans la limite très extensible des possibilités des contribuables. L'État, en somme, prend dans la poche des autres, ce qui n'est pas le cris des particuliers, habituellement du moins. Dès lors, cette prérogative l'oblige à fixer d'abord la somme dont il a besoin, afin de préciser, en connaissance de cause, la mesure des sacrifices qu'il devra réclamer ensuite aux contribuables. « Ce sont les dépenses à faire qui ser- « vent de mesure et de justification aux recettes », disait M.Passy, ministre des finances, en janvier 18/49, à l'Assemblée nationale, répétant ce que la Constituante avait déjà proclamé en 1790.
Dans cette séance du 3i janvier 1849, 'a question qui nous occupe fut longuement discutée. Les adversaires du principe formulé par le ministre des finances produisaient les arguments sui-
<l« finitions de notre propre cru, afin d'éviter les dangers inséparables de la prolixité, comme il a été observé déjà.