IŒ CETTE S DU BUDGET GÉNÉRAL
l'ouverture de l'année financière, en effet, un long* délai est indispensable aux conseils généraux et d'arrondissement pour répartir et sous-répartir les contingents, et aux agents des contributions directes pour procéder au travail de la confection des rôles; le tout exige quatre ou cinq mois. Des le mois de juillet donc, le parlement se voitobligé de laisser les contributions directes prendre leur vol isolément, au moyen d'une loi spéciale détachée du projet général (i).
Cette disjonction a l'inconvénient de couper les budgets en deu x et de rompre leur unité. Ainsi, en 1890, la loi des contributions directes ayant édicté un dégrèvement sur l'impôt foncier, il fallut spécifier que la perte en résultant serait compensée au moyen de recettes à déterminer ultérieurement lors de l'examen de la seconde partie de la loi de finances. De même, au budget de 1898, quand fut opéré le dégrèvement des petites cotes foncières. Il y a donc, pour ainsi dire, par le fait de cette coupure, deux lois de finances (2). Remarquons tou tefois cet article de la loi des contributions directes : a Les rôles confectionnés en exécution de a la présente loi ne seront homologués et rendus exécutoires par « les préfets et ne pourront être mis en recouvrement qu'après « que la loi portant fixation des recettes de l'exercice... en aura « autorisé la perception (3). Par là, La première loi se trouve rat-
(1) Pendant longtemps, le ministre des finances, ne voulant pas prévoir la possibilité d'un retard de la part des Chambres, continua à comprendre les contributions directes dans son projet général, laissant par déférence à la Commission du budget le soin de les en distraire elle-même. Puis, la continuité des retards devenant évidente, il osa rédiger d'emblée deux projets distincts. Enfin, depuis 1906, les contributions directes figurent de nouveau dans le projet général, dont elles sont extraites ensuite pour composer le projet spécial.
(2) « Il est regrettable que la loi des contributions directes ait dû être détachée « de l'ensemble du budget. Vos Commissions des finances ont, à toutes les épo- « ques, signalé les inconvénients de cette procédure. » (Rapport de M. Boulan- « ger au Sénat, 3o juillet 1890.)
(3) Cet article a été inséré, pour la première fois, dans la loi des contributions directes de 1889. « Le vote préalable des contributions directes, dit le rapporte teur de la Commission des finances du Sénat, est nécessité, et n'est nécessité « <pie parle besoin qu'ont les assemblées départementales d'établir les bases de la « répartition et de connaître le nombre des centimes additionnels avant la fin de a l'année. Il suffit, par conséquent, de limiter la loi spéciale à cet objet. Il est « inutile et il est dangereux de l'étendre au recouvrement même de l'impôt. Le « droit de percevoir la contribution doit être réservé pour le vote de la loi « générale des finances, dont ce droit est un élément essentiel. » (Rapport de
tachée à la seconde, sans faire disparaître cependant la dualité au point de vue de l'équilibre budgétaire,
D'une manière générale, les recettes donnent lieu, dans la loi du budget, à deux dispositions successives : l'autorisation et l'évaluation.
Le projet de loi de finances concède d'abord l'autorisation de percevoir en ces termes : « Continuera d'être faite, pour 1909, « conformément aux lois existantes, la perception des divers a droits, produits et revenus énoncés dans l'état F annexé à la « présente loi. » L'état annexe auquel renvoie ledit article de la loi de finances dresse alors nominativement, sans addition d'aucun chiffre, la liste de tous les revenus à recouvrer au profit de l'État, avec la date des lois qui les ont originellement autorisés (1). Chaque nature de recette se trouve de la sorte soumise au vote du parlement, afin d'affirmer le droit des représentants du pays à consentir l'impôt. Toutes autres perceptions que celles qui viennent d'être sanctionnées demeurent illégales.
L'évaluation succède aux simples autorisations de percevoir ; nous avons trop insisté sur les justes évaluations pour que la nécessité ne s'en manifeste pas immédiatement. L'article suivant se hâte donc d'ajouter : ce Les voies et moyens applicables aux « dépenses du budget général de l'exercice 1909 sont évalués à la « somme de 3.973. 235. 000 fr., répartie ainsi qu'il suit. »
Pour effectuer la répartition annoncée, de nouveaux états annexes reprennent la liste des revenus publics, en les accompagnant d'évaluations individuelles. A chaque ligne de produits
M. Ernest Boulanger, 11 juillet 1888.) Déjà Léon Say, en 1878, avait inauguré, dans la loi même des contributions directes, une rédaction nouvelle qu'il justifiait ainsi : « A une époque où j'étais ministre, en 1878, j'ai demandé au parle- « ment d'introduire une modification au texte de lois des contributions directes. « Jusqu'alors, on rédigeait ces sortes de lois en disant que les contributions
« directes seraient perçues suivant les bases qui ont été établies J'ai
« demandé qu'au lieu de mettre le mot perçues on mît le mot établies, de ma- « nîère que l'autorisation préalable au vote général du budget ne fût donnée que « pour l'établissement, et non pour la perception de l'impôt direct. » Discours de M. Léon Say, sénateur, 27 décembre 1887.)
(1) Le susdit état se trouvant obligé de rappeler les diverses contributions directes, le nombre total des taxes autorisées atteint environ T90.