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HISTOIRE DE LA SPÉCIALITÉ BUDGÉTAIRE

vernement beaucoup trop de latitude puisque les ministres, une fois la loi de finances votée, demeuraient maîtres de se mouvoir à leur gaiise dans des cadres de 100, 120 et jusqu'à 190 millions de crédits en bloc. Aussi les libéraux ne cessaient-ils de protester contre un système beaucoup trop lâche, d'après eux, susceptible d'engendrer les plus graves abus. Les preuves qu'ils en fournissaient étaient exagérées, mais assez typiques. Par exemple, au ministère de l'intérieur, figuraient à la fois des crédits pour les théâtres et pour le clergé; on pouvait donc craindre alors que le gouvernement, par un virement arbitraire (1), enrichît clandestinement le clergé des dépouilles des théâtres. Combien les temps sont changés !

En 1827 (2), de Villèle restreignit la spécialité à des sections formées dans l'intérieur de chaque ministère. Le préambule de son ordonnance du ier septembre 1827 (3) s'exprimait ainsi : « Voulant déterminer avec précision les crédits spéciaux dans les- « quels nos ministres devront désormais renfermer leurs ordonne nances et, à cet effet, établir dans le budget des sections spéa ciales qui limiteront les dépenses de chaque service... » Son texte était ainsi conçu : <x Art. ier. A partir de l'exercice 1829, le « projet de budget général de l'État présentera directement l'é- « valuation des dépenses par branches principales de services, « conformément au tableau ci-joint, dont la rédaction sera arrêtée (c pour chaque année, et soumise à notre approbation par nos « ministres. » En conséquence, le vote du budget de l'exercice 1829 porta, non plus seulement sur sept ministères, mais sur 52

(1) En fait, cependant, bien qu'aucune sanction n'attribuât un effet limitatif aux votes exprimés par la Chambre sur les chapitres, paragraphes et articles, on vit presque toujours le gouvernement de la Restauration y obtempérer. Mais ce n'était que par condescendance. Lire à ce sujet la discussion relative à un amendement de Benjamin Constant qui fut repoussé.

(2) Dès 1820, la Commission du budget des dépenses avait pris l'initiative d'une proposition tendant à substituer le vote par chapitre au vote par minis-

.tère. Ce projet, qui allait au but du premier coup, suscita une vive controverse; combattu par M. de Villèle, simple député, et par M. Roy, ministre des finances, il fut ajourné par la Chambre, malgré les efforts de Benjamin Constant et du général Foy.

(3) L'ordonnance du ier septembre 1827 est la dernière des ordonnances financières rendues sur l'initiative de M. de Villèle.

subdivisions budgétaires : la réforme avait donc une certaine valeur. Mais elle péchait, d'abord, par son origine, puisqu'elle émanait d'une simple ordonnance, dont le gouvernement se réservait, chaque année, de reviser les cadres. Puis les sections formaient encore des subdivisions d'une étendue trop considérable, quelques-unes comprenant s5, 33, 4^, 45 millions et même 169 millions (solde et entretien de l'armée).

La révolution de i83o provoqua un pas en avant décisif. Le vote par chapitre fut alors édicté par la loi du 29 janvier i83i, ainsi conçue : << Art. 1 1 . Le budget des dépenses de chaque minis- « tère sera, à l'avenir, divisé en chapitres spéciaux ; chaque cha- « pitre ne contiendra que des services corrélatifs,, ou de même « nature... Art. 12. Les sommes affectées par la loi à chacun de « ces chapitres ne pourront être appliquées à des chapitres diffê- « rents. »

Voilà donc le vote par chapitre implanté en France. Comme il y existe encore aujourd'hui, notre historique se trouverait terminé dès i83i, si, dans le cours du second Empire, la série des phases précédentes n'avait été parcourue de nouveau. La spécialité par chapitre, établie par la loi du 29 janvier t83i, subsista, en effet, jusqu'à la fin du gouvernement de Juillet, et traversa intacte la période de 1848. Mais, en 1802, on en revint au vote par ministère (Constitution du 25 décembre 1862) (1). En 1861, le vote par section lui succéda (Sénatus-consulte du 3i décembre 18G1) (2). Enfin, le vote par chapitre fut reconquis en 1869 (Sénatus-consulte du 8 septembre 1869) (3).

(1) Le sénatus-consulte du 2 5 décembre i852, portant interprétation et modification de la Constitution du i5 janvier i852, s'exprime ainsi : « Art. 12. Le « budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions « administratives, par chapitre et article. Il est voté par ministère. »

(2) Le sénatus-consulte du 3i décembre 1861, portant modification des articles 4 et 12 du sénatus-consulte du 25 décembre i852, dit : « Art. premier. Le « budget de chaque ministère est voté par section, conformément à la nomen- « clature annexée au présent sénatus-consulte. »

(3) Le sénatus-consulte du 8 septembre 1869, qui modifie divers articles de la Constitution, ainsi que les articles 3 et 5 du sénatus-consulte du 25 décembre i852 et l'article ier du sénatus-consulte du 3i décembre 1861, dit : « Art. 9. Le « budget de chaque ministère est voté par chapitre, conformément à la nomen- « clature annexée au présent sénatus-consulte. »

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