VOTE DE LA CHAMBRE HAUTE EN FRANGE
du fonds consolide placé en dehors du budget annuel que les lois ordinaires peuvent seules modifier. De môme pour les moneybills, ou lois spéciales d'impôts.
L'un de ces money-bills, en 1860, provoqua un conflit célèbre, cité dans tous les ouvrages de finances, que nous n'avons, par conséquent, qu'à rappeler. Il s'agissait de la suppression de l'impôt sur le papier. Adopté par la Chambre des communes, le projet fut repoussé par les Lords, dans l'intérêt de l'équilibre budgétaire (1). Une telle résolution ne pouvait manquer de soulever de vives récriminations. Les Communes prétendirent que leurs privilèges séculaires étaient violés ; jamais, dirent-elles, la Chambre haute ne s'est permis de reviser nos calculs d'équilibre de recettes et de dépenses. Des consultations furent rédigées, des déclarations votées, de volumineux rapports publiés. Mais, en somme, comme la légalité avait été strictement respectée, il fallut bien se soumettre, jusqu'à ce que la découverte d'un procédé pseudo-légal permît de forcer la main à la Chambre des lords. L'année suivante, en effet, le gouvernement (2), cessant de procéder par voie de money^bill, intercala, dans le corps même de Vact d appropriation, une disposition supprimant l'impôt sur le papier. Contrainte alors de rejeter le budget en bloc ou de l'accepter tel quel, impuissante k statuer isolément au sujet de l'impôt sur le papier, la Chambre haute donna par force son approbation à sa disparition. C'est le plus important différend dont l'histoire d'Angleterre fournisse l'exemple (3).
§ 2. — Pouvoirs budgétaires respectifs des deuoc Chambres en France. — Conflits annuels.
On s'étonne, sans doute, que cette revue des principaux pays
(1) La seconde lecture du bill fut ajournée à six mois, ce qui équivalait à son rejet.
- (2) Gladstone dirigeait alors les affaires, avec le titre de premier lord de la Trésorerie.
(3) M. de Franqueville, dans son grand ouvrage sur la Constitution de l'Angleterre, et Sir Erskine May, dans son Histoire constitutionnelle de l'Angleterre, citent un certain nombre d'autres cas de conflits moins célèbres entre les deux Chambres.
ne comprenne pas la France : il est très difficile, en effet, de lui assigner sa place. Chaque année, la question des droits financiers de la Chambre et du Sénat] revient vainement chez nous en discussion. Le Sénat cède, en général, avec une méritoire abnégation ; mais il cède en maintenant théoriquement ses prétentions, ce qui continue à laisser la jurisprudence en suspens.
Cette jurisprudence repose exclusivement sur l'interprétation d'un texte constitutionnel, qu'il importe de lire avec attention, puisque chaque opinion y découvre sa justification : « Le Sénat ce a, concurremment avec la Chambre, l'initiative et la confection « des lois. Toutefois, les lois de finances (i) doivent être, en prea mier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par ce elle. » (Loi constitutionnelle du 28 février 1875, art. 8.) La difficulté naît des trois derniers mots : votées par elle.
Pour ne rien avancer de compromettant dans un tel conflit, empruntons textuellement aux partisans des droits de l'une et l'autre assemblée leurs propres explications.
En faveur des pouvoirs du Sénat, l'article 8 de la Constitution de 1875 s'interprète de la manière suivante : « On ne peut pas a exprimer plus clairement et en termes plus nets que les deux « Chambres ont un droit absolument égal, laissant toutefois à la a Chambre des députés la priorité pour les lois de finances, pri- « vilège considérable, car, qui fait le premier le budget en est a véritablement le maître. » Quant aux mots : et votées par elle, nœud de la difficulté, avons-nous dit, le promoteur et rapporteur de la loi constitutionnelle de 1875 les commente ainsi lui-même : « Nous avons dit : présenté et voté, nous avons joint les deux « termes, mais pourquoi ? C'était pour éviter tout subterfuge, « afin qu'on ne pût pas dire : la loi a été présentée à la Chambre ; « si la Chambre traîne en longueur, si elle met du mauvais vou-
(0 Toutes les lois de crédits et d'impôts sont comprises dans l'expression lois de finances employée par la Constitution. Le commentaire des lois constitutionnelles de M. Poudra le spécifie formellement. Il ajoute : « De cette expression « générale, les lois de finances^ il suit que toutes les lois qui intéressent, à un « degré quelconque, les finances publiques doivent être soumises d'abord au « vote des députés. L'obligation existe pour les lois qui touchent aux finances « des communes et des départements, comme pour celles qui touchent aux finan- « ces de l'État. »