‹ Cours de finances. Le budgetChapitre 76 sur 163 · FONDS CONSOLIDÉ EN ANGLETERRE · texte numérisé non relu

FONDS CONSOLIDÉ EN ANGLETERRE

La question ainsi posée fut discutée en France dès 1789, lorsque Mirabeau proposa d'assigner à la dette une dotation spéciale (1). Elle fut reprise, sous la Restauration, d'une manière plus précise, en 1827, par un amendement à la loi de finances, sous forme d'article additionnel, portant qu'à l'avenir le budget se diviserait en deux parties, dont l'une, sous le titre de Budget du fonds consolidé, comprendrait la dette publique, les pensions, etc., en un mot, tous les services fixes et permanents; dont l'autre, intitulée Budget extraordinaire, serait affectée aux charges accidentelles et temporaires. D'après Fauteur de l'amendement, M. Laffitte, (des Chambres s'épargneraient ainsi de pas- « ser en revue, chaque année, pour la quatorzième ou quinzième ce fois, des dépenses dont la convenance a déjà été démontrée, <c Elles gagneraient un temps considérable, consacré plus utile- <( ment à l'examen des dépenses nouvelles. » Cette proposition n'ayant pas été adoptée, le budget français continue de reproduire, chaque année, des colonnes de chiffres, que les ministres et les rapporteurs recommencent sans cesse à commenter, pour aboutir à leur inévitable inscription (2).

Il ne faudrait pas cependant exagérer la portée de la réforme. Son unique avantage, en somme, consisterait à épargner un peu de travail aux députés : le président de la Chambre aurait moins de textes à lire ; les représentants auraient moins de votes par assis et levé à émettre. Mais, comme il s'agit d'opérations inévitables par leur essence même, sur l'adoption desquelles aucune

(1) La proposition de Mirabeau, consistant à affecter certains impôts au service de la dette publique, s'écartait cependant de l'idée de fonds consolidé, malgré la communauté de certains arguments : « Limiter à un an, disait Mirabeau, « la durée des impôts par lesquels sera assurée la dette publique, c'est donner ce au Corps législatif le droit de mettre chaque année la nation en banqueroute. » Un membre, Fréteau, répliqua très justement : « On demande que l'impôt pour « le payement de la dette publique soit un assignat immuable. Des circonstances <c peuvent nécessiter un changement de cet assignat. Vous avez, en partie, sup- « primé la gabelle. Vous attaquerez bientôt les aides, et cependant ces deux « impôts avaient été offerts comme gage de plusieurs emprunts. » (Séance du 7 octobre 1789). La question n'avait, on le voit, que des points de contact éloignés avec le sujet du fonds consolidé. Il s'agissait surtout de gager les arrérages de la dette publique.

(2) Lire à ce sujet les intéressantes lettres du duc de Broglie, Budget annuel et Budget personnel, janvier 1888.

discussion sérieuse ne saurait, en général, s'élever, leur élimination du budget ne constituera jamais qu'un allégement matériel, sans importance capitale.

Beaucoup d'autres exemples de portions de budget votées pour plusieurs années peuvent être fournis par les grands programmes que dressent tous les Etats, pour une période plus ou moins prolongée, programmes de travaux publics importants, d'armements militaires exceptionnels, de constructions maritimes, etc.

Un des types principaux en est le Septennat militaire allemand qui supprima l'annualité du budget de la guerre de l'Empire. Après la victoire de Sadowa,en 1866, la nouvelle Constitution de la Confédération du Nord stipula, en effet, que dorénavant le contingent et les crédits militaires seraient fixés une fois pour toutes, sans votes annuels du Reichstag. Le gouvernement fédéral, ou plutôt le ministre de la guerre de Prusse, se trouva chargé d'entretenir à forfait l'armée allemande, mo}rennant les cotisations ainsi déterminées pour chaque Etat particulier: effectif sur le pied de 1 0/0 de la population et prélèvement en argent de 2 25 thalers, ou 843 fr. 75, par homme. Ce système, connu sous le nom de Pauschquantum,venàdL\t le budget de la guerre permanent. L'Empire, après 1871, conserva provisoirement le pauschquantum ; mais comme le chiffre du forfait ne le satisfaisait plus, il chercha le moyen de donner plus d'élasticité aux crédits, sans renoncer à son omnipotence sur le budget de la guerre. Dans ce but, d'après la loi du 2 mai 1874, le chiffre de l'effectif seul fut déterminé d'une manière permanente, pour sept années consécutives, et la dépense dut recevoir annuellement la sanction du Reichstag. Mais comme l'article 63 de la Constitution de 1871 (1) attribue à l'empereur personnellement le pouvoir suprême sur l'armée, le parlement allemand, une fois le chiffre de l'effectif déterminé, ne peut se soustraire à l'obligation d'enregistrer les propositions gouvernementales annuelles pour son entretien. M. de Bismarck

(i) L'article 63 de la Constitution de 1871 est ainsi conçu : « L'empereur a « l'armée sous ses ordres, en paix comme en guerre, et c'est pour lui un devoir « de la maintenir toujours au complet, prête à combattre, et d'assurer, au « mieux, dans ce but, son existence matérielle et morale, son instruction, sa « mobilisation, ses moyens d'action en campagne. »

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