SEPTENNAT MILITAIRE EN ALLEMAGNE
disait : « Notre armée doit-elle être celle de l'Empereur ou bien « celle du parlement? Voilà la question. L'effectif de paix doitce il être discuté chaque année? Non! cela ne doit pas être. » (Discours du 11 janvier 1887.) (i).
Depuis la loi du 2 mai 1874, le septennat militaire a été renouvelé successivement pour diverses périodes, en 1880, 1887 (?,),, i8q3, 1899, ctc* ^n plus> un seccennat naval a été créé par la loi du 10 avril 1898, qui stipule que, « de 1898 à igo3, le Reichscc tag ne sera pas tenu de voter, pour les dépenses totales trancc sitoires de la marine, plus de 408.900.000 marks ». Cependant dès 1900 un nouveau programme naval se greffa sur celui dont le cours n'était pas achevé, plus gigantesque encore, destiné à se prolonger pendant six nouvelles années et sur lequel on continue d'ailleurs à enchérir.
Au fond, ces septennats, sexennats ou autres périodes sont, comme nous le disions, des programmes de dépenses à effectuer en plusieurs années. L'Angleterre en élabore aussi pour des centaines de millions lorsqu'elle met sur chantier des navires de guerre dont l'importance et le nombre doivent dépasser les unités des deux plus grandes nations maritimes réunies. Les prévisions de telles constructions comportent forcément la constitution de budgets partiels s'étendant à plusieurs années. La France agît de même pour sa marine, comme l'a montré le titre IV de la loi du budget (3), pour ses grands travaux publics, ceux notamment qui figurèrent dans le plan Freycinet, en 1878, pour les renouvellements de ses armements, la défense de ses côtes, les points d'appui de sa flotte, etc. En résumé, d'une manière générale,
(1) D'ailleurs, toute objection parlementaire contre les dépenses militaires aurait peu d'écho dans l'opinion publique. Le peuple allemand paraît persuadé que les biens dont il jouit jusqu'ici lui sont obtenus et garantis par sa force militaire. Il ne semble donc pas disposé à marchander les sacrifices au profit de l'armée.
(2) Le pacte septennal, en cours d'exécution en 1887, n'expirait que le 3i mars 1888. Le Reichstag voulut d'abord substituer une période de cinq ans, ou même de trois ans, aux sept ans actuellement concédés. Il fut dissous. La nouvelle assemblée, élue dans les premiers mois de 1887, revint avec une majorité en faveur du gouvernement, et le septennat fut voté, en avril 1887, jusqu'en
(3) Voir au chapitre IX.
certaines grosses dépenses qui, du fait de leur nature et des délais nécessaires à leur exécution, ne sauraient se renfermer dans le cadre d'une année, sont, dans tous les pays, sous une forme plus ou moins apparente, votées pour plusieurs années.
| 3. — Douzièmes provisoires.
Le vote du budget, dans d'autres cas, s'applique à une période moindre que l'année, au lieu [de s'appliquer à une période qui la dépasse : ainsi en est-il pour les douzièmes provisoires. L'annualité des budgets subit alors une atteinte inverse de la précédente. Les douzièmes provisoires peuvent être définis « l'autorisation ce de percevoir les impôts et de payer les dépenses publiques pence dant un certain nombre de mois, d'après une répartition provi- « soire ». L'épithète provisoire devient ici caractéristique ; elle montre qu'il s'agit seulement de mesures dilatoires prises en attendant que la loi du budget annuel ait été rendue. En effet, lorsque l'ouverture de l'année financière approche et que les Chambres n'ont manifestement plus le temps de terminer avant le 3i décembre le vote de l'ensemble de la loi de finances, un budget partiel, préparé en hâte et calculé grosso modo, reçoit une exécution provisoire de quelques mois. Les douzièmes provisoires représentent ainsi un expédient de la dernière heure, destiné a réparer tant bien que mal l'irrégularité d'une situation anormale.
Depuis le début du siècle, l'histoire des douzièmes provisoires, tristement instructive, retrace, dès lors, la suite de nos malheurs, guerres ou dissensions intestines. Le véritable avènement des douzièmes provisoires, sans parler de leur apparition exceptionnelle en 1810 (1), date de 181 5, après les désastres de l'Empire :
(1) Le décret du 9 décembre 1809 était ainsi conçu : « Provisoirement, et en « attendant la promulgation de la loi sur les finances, les rôles des contribu- « tions directes de 1810 seront mis en recouvrement pour les trois premiers « douzièmes, à l'époque ordinaire du ier janvier prochain. » Ces douzièmes provisoires, autorisés par un décret et non par une loi, ne concernaient que les contributions directes, sans s'occuper des impôts indirects, ni des dépenses. Rien ne fut donc plus irrégulier que la perception des impôts et le payement des