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VIREMENTS DE CRÉDITS

rectificatifs et restituait son entière efficacité à l'article 32 du décret du 3i mai 1862, elle n'innoverait g^uère sur l'ordre de choses existant en sacrifiant le budget primitif. Elle ne courrait qu'une heureuse chance, celle de voir désormais ses recettes et ses dépenses enfermées dans des cadres plus stables que ceux d'aujourd'hui.

| 4- — Virements de crédits.

Un autre procédé, celui des virements, sous le second Empire, eut la prétention de combattre le développement des crédits additionnels.

Le sénatus-consulte du 3i mars 1861, ayant inscrit au frontispice de son programme réformateur que dorénavant les crédits supplémentaires et extraordinaires ne pourraient plus être ouverts que par le parlement en vertu d'une loi, ajouta, à titre de correctif : « Art. 2. Des décrets spéciaux, rendus en Conseil d'État, « peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre (1) « dans le budget de chaque ministère. »

Grâce à la combinaison des deux mesures précitées : d'une part, nécessité de l'autorisation législative pour tout supplément de crédit, d'autre part, faculté de virement accordée à Pexécutif, le ministre des finances d'alors, M.Fould, prétendait régénérer les finances : l'ère des suppléments de crédit serait à tout jamais fermée et l'ordre spontanément restauré. On eût dit, au ton solennel du célèbre mémoire lu au conseil des ministres le 12 novembre 1861 (2), qu'il s'agissait d'une découverte merveilleuse, dont la réalisation procurerait au pays des bienfaits

Veocercice 1887. (N° du i5 janvier 1887.) Mais ces projets de budgets rectifies ne sont pas des budgets rectificatifs. Depuis 1871, il n'y en a plus eu chez nous.

(1) Comme le vote législatif ne portait alors que sur des sections, il eût été plus régulier de parler seulement des virements de section à section et non pas des virements de chapitre à chapitre. Mais, par cette dernière formule, on entendait les virements entre les chapitres d'une section et les chapitres d'une autre section, dans l'intérieur d'un même ministère.

(2) Ce mémoire fut inséré au Journal officiel, en même temps qu'une lettre très flatteuse de l'Empereur, qui confiait à son auteur le portefeuille des finances.

d'une incontestable certitude : « Je cherche des exemples qui « pourraient être invoqués contre mon opinion et je ne rencontre « pas une objection à laquelle il ne soit possible de répondre. »

Evidemment, l'intervention obligatoire du Corps législatif en matière de crédits additionnels réalisait un progrès considérable. Mais comme cette intervention ne pouvait être qu'intermittente, puisque les Chambres ne siègent pas en permanence, on réserva, en leur absence, au gouvernement la faculté de virement, afin de ne pas entraver les affaires: « J'v vois, disait encore le <( mémoire ministériel, le seul moyen pratique et efficace d'as- « surer les services publics en l'absence du Corps législatif. »

Les virements, mis ainsi à la disposition du gouvernement, formaient deux catégories distinctes. D'abord, la portion des crédits qu'un chapitre laissait libre pouvait être appliquée aux chapitres insuffisamment dotés. En général les virements de cette première sorte ne devenaient praticables que vers la fin de Tannée, à l'époque où le trop-plein des services apparaissait (i). On les nommait virements sur les excédents disponibles . Une seconde faculté, plus dangereuse, permettait au gouvernement d'emprunter à certains chapitres, dont la dotation totale n'avait cependant rien d'excessif, une partie de leurs crédits momentanément disponibles, pour parer aux besoins urgents de certains autres chapitres. Plus tard, avant la clôture de l'exercice, ceux-ci se réservaient de restituer, s'ils le pouvaient, les fonds qui leur avaient été temporairement prêtés. Il s'agissait donc alors d'une avance provisoire ou à charge de restitution, comme le titre l'indiquait : virements à titre provisoire ou à charge de restitution. Grâce à ces derniers virements, le ministre pouvait attendre en sécurité le moment des disponibilités définitives résultant soit d'économies, soit de suppléments de ressources votés législativement. Car, en dernière analyse, si le total général des crédits budgétaires était épuisé, il fallait bien obtenir un vote du parlement, mais seulement un vote in ecctremis réclamé après la dépense faite.

(i) Ce procédé consistait, en somme, à faire emploi des annulations, au lieu d'en laisser le profit au Trésor. C'est ce qui se pratique encore aujourd'hui, comme nous le verrons tout à l'heure, lorsqu'un projet de supplément de crédit est présenté corrélativement avec un projet d'annulation.

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