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REFUS DU BUDGET

ier. — Refus du budget par le parlement; ses conséquences éventuelles: tous les payements et tous les recouvrements se trouveraient suspendus ; ce serait une révolution. Quelques orateurs de la Restauration ont contesté au parlement le droit de refuser le budget. Ce droit cependant lui appartient logiquement et constitutionnellement. En fait, il ne peut en user qu'à titre comminatoire. Le pouvoir exécutif doit se soumettre à temps. — §2. Tentatives de refus du budget en Angleterre : aucun n'aboutit depuis 1688. De même, en Allemagne, depuis 18G6. — § 3. Événements du 16 mai 1877, en France. L'année 1878 risque de s'ouvrir sans budget. Le gouvernement se soumet au dernier moment. Opinion de J.-B. Say. Suprématie budgétaire des parlements.

| ier. — Le refus du budget par le parlement.

Nous avons supposé jusqu'ici que le pouvoir législatif votait le budget, comme c'est heureusement le cas habituel. Cependant, il peut arriver que les Chambres s'abstiennent volontairement de procéder à ce vote, qu'elles refusent de parti pris d'accorder au gouvernement l'autorisation de percevoir les impots et d'effectuer les dépenses.

Refuser le budget ! On a peine à concevoir les conséquences d'une telle éventualité. Si l'année s'ouvre sans vote du budget, les rentiers ne touchent plus leurs rentes, ni les pensionnaires leurs pensions; les fournisseurs frappent en vain aux guichets du Trésor, les fonctionnaires sont privés de leur salaire ; les écoles sont fermées ; l'armée n'a pas de solde, ni de vivres, ni d'entretien; en un mot, tous les tributaires de l'État, c'est-à-dire h peu près tout le monde aujourd'hui, se trouve atteint ; la vie du pays s'arrête.

Les impôts, d'un autre côté, cessent de devenir exigibles, et l'interruption subite des perceptions, non seulement appauvrit le

Trésor pendant sa durée 9 mais prolonge ses effets bien au-delà ; car les frontières n'étant plus gardées, les portes des villes étant abandonnées, les entrepôts dépourvus de surveillants, immédiatement les importateurs, marchands en gros, voituriers, cabaretiers, etc., détenteurs de produits taxés, en profitent pour inonder le pays de tabacs, de cafés, de sucre, de boissons, etc., en franchise des droits. L'immense mainmise administrative, qui s'appesantissait sur la matière imposable, laisse échapper sa proie. La fraude, en un instant, compromet pour longtemps les revenus publics ( i).

Rien n'est exagéré dans cette description hypothétique (2) ; il suffit de lire les textes législatifs pour reconnaître qu'en dehors du vote du budget, ni dépenses, ni recettes ne sauraient exister. Les dépenses, d'abord, ne sont autorisées par la loi de finances que pour un an strictement. Passé ce terme d'une année, nul texte ne permet plus ni aux ordonnateurs d'ordonnance^, ni aux payeurs de payer. Pour les recettes, en vain prétendrait-on que les lois primitives d'établissement des impôts ont un effet permanent ; l'autorisation de les percevoir demeure essentiellement anpuelle, nous l'avons expliqué précédemment. Le mécanisme fiscal, construit une fois pour toutes, n'est mis en marche, chaque année, qu'en vertu d'une autorisation nouvelle. Du reste, l'article final des lois de finances (3) suspend sur la tête des receveurs, en cas de perception d'impôts non autorisés de telles pénalités, qu'aucun d'eux ne voudrait risquer de les encourir.

Après le premier janvier, si le budget n'était pas voté, il ne se trouverait donc pas plus de percepteurs d'impôts que de payeurs

(1) On a pu juger, en 1871, dans les départements envahis, des effets prolongés de la suspension des perceptions, bien que les administrations française ou allemande se soient toujours efforcées de les rétablir rapidement.

(2) Le même tableau a, d'ailleurs, été tracé à la Chambre des députés par un ancien ministre des finances : « Le budget refusé, c'est la dette qu'on ne paie « plus à partir du ier janvier, ce sont les fonctionnaires publics qui n'ont plus « de traitements, ce sont les écoles fermées, les ministres des cultes sans salai- « res, ce sont les forces destinées à la défense nationale, la marine et l'armée, <( qui n'auraient plus de solde à partir du ier janvier. » (Discours de M. Maurice Rouvier, député, 10 décembre 1888.)

(3) Cet article final des lois annuelles de budget a été commenté et cité au chapitre XI.

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