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PERCEPTION DES RECETTES. RECOUVREMENT

| ier. Exécution du budget des recettes. Contributions directes : division des administrations chargées, l'une de leur assiette, l'autre de leur perception. Assiette des contributions directes ; tournées des contrôleurs : mutations et patentes. Établissement des rôles. Surveillance exercée par les inspecteurs et les directeurs.' — § 2. Perception des contributions directes. Les percepteurs sont responsables du montant des rôles. Mises en demeure adressées par eux aux contribuables : publication des rôles, distribution des avertissements. Degrés de poursuites : sommations, commandement, saisie. Apurement des rôles : jugements des conseils de préfecture au sujet des états de cotes indûment imposées et de cotes irrécouvrables. Solde versé en numéraire, à l'expiration de certains délais, par les receveurs des finances et les percepteurs. Caractères particuliers que présente l'organisation des contributions directes.

Du milieu agité des parlements où s'est élaborée la loi de finances, nous entrons dans l'atmosphère plus calme de l'administration. Les Chambres législatives ont discuté, amendé, revisé le projet gouvernemental ; leurs délibérations ont envisagé en toute liberté les solutions les plus extrêmes; la voie du progrès a été, en tous sens, recherchée sinon atteinte, et du choc un peu bruyant des opinions est enfin sortie la loi qu'il s'agit d'appliquer. Le pouvoir exécutif chargé de ce soin n'a qu'à suivre le chemin tracé : son œuvre ne comporte plus qu'une rég ularité silencieuse. Le mécanisme de l'exécution du budget se borne à faire sortir

l'argent des poches des contribuables, à l'élever jusqu'au trésor central, pour le laisser de là retomber en pluie bienfaisante sur les titulaires de mandats de dépenses, conformément aux règles perfectionnées et très précises, que nous allons parcourir dans les trois phases suivantes :

i° Perception des recettes autorisées par la loi de finances;

2° Centralisation du produit de ces recettes dans les caisses du Trésor ;

3° Payement des dépenses dans la mesure des crédits ouverts.

L'exposé du mécanisme de la perception (i) consiste à montrer quels sont les travaux quotidiens de chaque agent chargé du service ; quels procédés il emploie pour recueillir les deniers publics des mains des contribuables ; de quelle hiérarchie il dépend ; à quels contrôles il est soumis, l'attention se fixant spécialement sur les employés placés le plus près possible du public, au bas de l'échelle.

Les contributions directes seront décrites en premier lieu. Puis viendront les impôts indirects.

| ier. — Contributions directes. Leur assiette. Etablissement des rôles.

Le titre de contributions directes comprend les impôts fonciers sur les propriétés bâties, et non bâties, l'impôt sur les portes et les fenêtres , les impôts personnel et mobilier, les patentes, les taxes assimilées sur les mines, les biens de mainmorte, les billards, cercles, chevaux et voitures, etc. Le tout rapporte au Trésor 570.187.000 francs (2), auxquels il y a lieu d'ajouter 5i 6 millions environ perçus corrélativement à titre de centimes additionnels au profit des départements et des communes, soit en tout plus d'un milliard

(1) L'exposé de la nature des divers impôts, qui remplit, à lui seul, une année de cours à l'Éçple des sciences politiques, représenterait un ou plusieurs volumes d'impression, i^lùlls" suppo^olis (^ua lors, le sujet connu, en abordant d'emblée l'étude du mécanisme de la perception de ces impôts.

(2) Budget de 1909.

qu'il va falloir demander aux contribuables, encaisser et transmettre au Trésor. La somme, on le voit, vaut la peine qu'un système savant et solide préside à sa perception.

Ce système a pour caractère particulier la dualité, c'est-à-dire l'intervention de deux administrations distinctes, l'une chargée de déterminer les éléments imposables, l'autre de recouvrer les sommes résultant de cette détermination.

Beaucoup de bons esprits reconnaissent à cette dualité de précieux avantages. Avec elle, en effet, les responsabilités deviennent plus effectives, étant mieux spécialisées. Seulement l'organisation est coûteuse. Le budget, obligé de payer un double jeu de personnel, retrouve, peut-être, une partie de son avance dans les bénéfices d'une bonne gestion ; mais ses charges, tout compte fait, semblent accrues. Aussi, la raison d'économie a-t-elle fait naître des propositions de réforme (i) qui tendent à fondre en un seul service l'établissement et le recouvrement des rôles des contributions directes. N'ayant pas à examiner ici ces propositions, dont Tidée, d'ailleurs, est ancienne, contentons-nous d'exposer les attributions actuelles de l'une et de l'autre administration.

L'administration des contributions directes « est chargée des ce opérations relatives à l'établissement des rôles des quatre con- « tributions directes et des taxes assimilées », Instituée par la loi

(i) Voir le rapport de M. Marcel Barthe au sujet de la proposition de réunir les services de l'assiette et du recouvrement des contributions directes. (Proposition déposée le 3 juillet 1873 et reproduite, en dernier lieu, le 18 décembre 1880.) « La réunion des deux services de l'assiette et du recouvrement, dit-il, « en simplifiant l'administration et en diminuant le nombre des agents, amène- « rait une réduction de dépenses importante. »

La réduction des dépenses est évaluée à huit ou neuf millions. Ce chiffre élevé indique, de prime abord, qu'une réforme plus importante, portant sur les trésoreries générales, était prévue dans le projet. Sans entrer prématurément dans la discussion des mérites de l'institution des trésoriers généraux, on peut, en tous cas, recommander, comme très instructive, la lecture du rapport de M. Marcel Barthe. Consulter de même, sur l'organisation du ministère des finances, le rapport de M. de la Monneraye, au nom de la Commission des services administratifs. Assemblée nationale, 23 février 1872.

Un projet de fusion des services de l'assiette et du recouvrement des contributions directes se trouve également intercalé dans la proposition de MM. d'Aillières et autres députés relative à la suppression des trésoriers-payeurs généraux, proposition du 23 janvier 1888, discutée à la Chambre des députés les 23 et 2G mars 1889, et subsidiairement le 2 juillet 1889.

du il\ novembre 1799, au début môme du Consulat (1), elle se compose actuellement de la hiérarchie départementale suivante : 86 directeurs départementaux, 106 inspecteurs départementaux, 1 .og5 contrôleurs de diverses classes, 100 surnuméraires, en tout i.3oo agents environ (2).

Du sein de ce personnel émergent les contrôleurs, pivot du service, en rapport direct avec le public, chargés d'effectuer le travail, que les autres surveillent, complètent ou dirigent.

Les contrôleurs, répartis sur la surface du pays, à raison de deux ou trois par arrondissement, résidant au chef-lieu d'où ils rayonnent neuf mois au moins, chaque année, en tournées dans les 4°, 5o, 60 communes, ou plus, qui composent leur circonscription (3), constituent, par leur tenue, par leurs relations, par les examens et les diplômes qui assurent leur recrutement, des employés d'élite. Leurs fonctions peuvent se définir ainsi : « Le « service des contrôleurs des contributions directes consiste ii « tenir au courant, de concert avec les répartiteurs locaux, les « matrices qui serviront à confectionner les rôles. A cet effet, ils « constatent les mutations survenues dans la situation des conce tribuables et dans les éléments de leurs cotisations, recensent (( les patentables et instruisent les réclamations. »

Les termes de cette définition, spécialement les mots : matrices, répartiteurs locauoe, mutations, réclamations, rôles , ont besoin d'être définis à leur tour. Quand ils seront bien compris, les attributions des contrôleurs n'auront plus de mystère.

Les rôles sont des ce cahiers, dressés par commune et ]3ar ce nature de contribution, contenant les noms des contribuables ce et l'indication du montant de la cotisation que chacun d'eux

(1) Voir les détails des phases qui précédèrent et provoquèrent cette création, dans le premier volume de notre Histoire des finances de l'ancien régime et de la Révolution et dans notre ouvrage, les Finances du Consulat, in-8,1902.

(2) La dépense pour les traitements atteint 4-348. 000 fr. Chaque année, des augmentations de personnel sont réclamées, surtout dans le cadre des inspecteurs et des contrôleurs.

(3) En moyenne, chaque contrôle comprendrait 39 à 4o communes. Mais la moyenne rie correspond pas à la réalité à cause des grandes villes qui absorbent à elles seules plusieurs contrôleurs. Certains d'entre eux, dans les petites localités, ont jusqu'à 70 communes.

« devra payer (i) ». L'établissement des rôles étant le but final des travaux de l'administration des contributions directes, nous les mentionnons en premier lieu pour bien montrer vers quels résultats tendent les travaux qui vont être décrits.

Les matrices sont des « registres contenant les bases d'impo- « sition de chaque contribuable ». Les rôles sont dressés d'après les matrices (2). Les matrices déterminent les éléments des impositions individuelles et, au vu de ces éléments, multipliés par les tarifs ou centimes-le-franc, les rôles déterminent la somme à payer par chacun.

Mais les éléments d'imposition inscrits sur les matrices ont besoin d'être rectifiés chaque année, soit que les noms des contribuables aient changé par suite de décès, ventes, donations, etc., soit que la consistance de la matière imposable ait été modifiée, en plus ou en moins, par suite d'agrandissements, de constructions, de démolitions, d'emprise du domaine public, de nouvelle destination, etc. De là les mutations qui peuvent être définies : « Opérations annuelles qui consistent à relever et à ins- <( crire sur les matrices les changements survenus dans les noms ce ou dans les éléments de cotisation de chaque contribuable. »

Les répartiteurs locaux, avec le concours desquels opèrent les contrôleurs, sont « les membres de la municipalité et les contri- « buables locaux nommés par le sous-préfet pour constituer la « commission chargée de participer aux travaux de la répartition « individuelle (3) ».

Enfin, les réclamations sont « les demandes formées par les « contribuables pour obtenir une modification aux bases ou au

(1) On définit aussi le rôle : «Titre exécutoire en vertu duquel les percepteurs « procèdent au recouvrement des contributions directes. »

Le Dictionnaire des finances dit : « Le rôle est un cahier sur lequel sont « transcrits les nom, prénoms, profession et demeure des contribuables, avec « l'indication de leurs bases de cotisation et du montant des sommes qu'ils ont « à payer. »

(2) Les matrices, en ce qui concerne les éléments de cotisation, forment la minute des rôles.

(3) A Paris, en vertu des lois du 23 frimaire an VII et suivantes, une Commission des contributions directes, composée de fonctionnaires nommés'par l'autorité administrative, tient lieu de répartiteurs. Cette Commission opère conformément à un arrêté réglementaire du ier juin 1849.

ce chiffre de leur imposition, soit en vertu d'un droit, soit à titre « gracieux », demandes en décharge et rédaction, actes contentieux soumis au jugement du Conseil de Préfecture, demandes en remise et modération faisant appel à la bienveillance du préfet, en cas, par exemple, de pertes, grêle, g*elée, inondation, etc.

Suivons maintenant le contrôleur des contributions directes sur le terrain, où ses. attributions apparaîtront plus clairement encore que dans de simples définitions.

Pendant 9 à 10 mois de Tannée, les contrôleurs, en effet, exécutent des tournées, dont la plus importante, dite tournée des mutations, a lieu de mai en août. Une deuxième, dite dès patentes, a lieu en septembre et octobre. Enfin, une troisième tournée, dite des taxes assimilées, en février et mars, a été ajoutée récemment.

Avant de sortir de son chef-lieu, d'ailleurs, le contrôleur a commencé par recueillir de nombreux renseignements dans divers bureaux, dans ceux de l'Enregistrement notamment, où il en trouve de très intéressants relativement aux ventes, successions, partag-es, baux, etc.; puis dans ceux des Douanes, des Contributions indirectes, des Octrois, des recettes municipales, des g-ares de chemins de fer, etc., concernant spécialement les patentes. En outre, au cours de la tournée des mutations, le percepteur lui communique son carnet, où il a dû consigner tous les renseignements locaux de sa circonscription parvenus à sa connaissance au cours de Tannée.

Muni de ces informations préalables, le contrôleur parcourt ses 35 ou l\o communes, accompagné des répartiteurs, lesquels, à leur tour, lui font part de leurs avis, impressions et évaluations. Il détermine alors, de visu et auditu, les mutations qu'il annotera plus tard sur les matrices. Les registres de matrices, après avoir servi pendant quatre ans, sont renouvelés ensuite, car chaque année plus de deux millions d'inscriptions nouvelles les surchargent.

La tournée des patentes est affectée au recensement des éléments imposables de cet impôt de quotité : valeurs locatives, nombre d'ouvriers, outillage, capacité des divers récipients, quantité de matières produites, etc., etc., suivant les différentes et

innombrables spécifications afférentes à chaque commerce ou industrie. En raison des mouvements variables de ces éléments, la tournée des patentes est ajournée à la fin de Tannée pour que les matrices et les rôles puissent relater les plus récentes situations. En même temps, le travail des mutations de la précédente tournée est rectifié, s'il y a lieu, complété et mis à jour.

La tournée des taxes assimilées a été distraite de la tournée générale des mutations afin de dégager celle-ci d'un surcroît de travail qui l'encombrait.

Les contrôleurs instruisent les réclamations formées par les contribuables, soit au cours de leurs tournées réglementaires, soit dans des visites spéciales. Ce service des réclamations, survenant ainsi en superfétation des précédents, ne laisse pas d'être encombrant, puisque plus de 5oo.ooo réclamations individuelles sont annuellement produites, sans parler des déclarations dans les mairies autorisées par la loi du 21 juillet 1887 et des demandes collectives pour pertes et événements extraordinaires.

Les enquêtes spéciales prescrites par la Direction exigent, en outre, souvent la présence des contrôleurs sur les lieux.

Dans ces diverses tournées et visites locales, aussi bien qu'aux jours désignés à leur résidence, les contrôleurs se tiennent, d'ailleurs, à la disposition des contribuables, écoutent leurs explications, les provoquent même au besoin, fournissent à chacun les renseignements dont il a besoin, tout en en profitant eux-mêmes, pour perfectionner l'assiette de l'impôt, des détails qui parviennent alors k leur connaissance .

On voit quelle activité comporte la mission attribuée aux contrôleurs des contributions directes, bien que, jusqu'en 1902, ils aient continué à figurer, pour les pensions de retraite, parmi les agents sédentaires. L'article l\i de la loi du 3o mars 1902, rectifiant enfin cette erreur inexplicable de la loi du 3 juin i853, les a classés dans les rangs du service actif , avec des considérants, développés au cours des exposés de motifs et des rapports, qui mettent ajuste titre en relief tous leurs mérites.

L'ensemble de ces travaux aboutit, comme il a été dit, à la mise

au courant des diverses matrices, moule d'après lequel les directeurs confectionneront les rôles.

Dans la hiérarchie supérieure, les inspecteurs, un par département environ, vérifient, soit sur pièces périodiquement transmises, soit ensuite sur place, par épreuves, tous les détails du service des contrôleurs, s'assurant de l'exactitude avec laquelle ceux-ci remplissent leurs obligations, constatant leur plus ou moins de zèle et en faisant rapport au directeur. Enfin, ils traitent personnellement les affaires d'une importance particulière dont le directeur leur confie l'instruction. L'inspecteur est le bras droit du directeur.

Les directeurs, résidant au chef-lieu, dirigent et centralisent l'ensemble du service du département, transmettent les ordres de l'administration centrale et leurs propres ordres aux inspecteurs et contrôleurs, dont ils règlent les tournées, les vérifications et les déplacements. Ils résolvent, dans la limite de leur compétence, les questions soulevées par les divers incidents de service et sont chargés personnellement, en outre, de confectionner les rôles et de les faire transcrire, soit en régie, c'est-à-dire moyennant remboursement des frais, pour les rôles créés au profit de l'État, soit moyennant une rétribution supérieure, en général, aux déboursés, pour les rôles des départements et des communes. Aussi, lorsque, parcourant le budget, on s'étonne de voir les traitements des directeurs des contributions directes fixés seulement de 7.000 à 10.000 fr., alors que les traitements de leurs collègues de l'enregistrement, des douanes et des contributions indirectes s'élèvent de 8.000 à 12.000 fr., faut-il tenir compte des remises proportionnelles allouées par les départements et les communes pour la confection et la transcription des rôles, qui viennent compenser l'infériorité des traitements de l'État.

Une fois les rôles confectionnés et transcrits, la tâche de Vassiette se trouve achevée.

|2. — Perception des contributions directes.

Intervient alors une autre administration, exclusivement chargée du recouvrement des sommes inscrites sur les rôles.

Le directeur des contributions directes a commencé par soumettre les rôles au préfet du département, pour qu'il les revête de la formule exécutoire contenant mandement d'en opérer la perception. Ensuite il les adresse au trésorier-payeur général, avec un Etat par commune du montant des rôles.

Le trésorier-payeur général, au vu de ces rôles exécutoires et de l'état qui les accompagne, prend charge dans ses écritures de leur montant total, ce qui l'en rend responsable. Puis, subdivisant cette prise en charge entre chacun des receveurs particuliers des finances sous ses ordres, il rend à leur tour ces comptables responsables de la portion attribuée à chacun d'eux. Enfin, les percepteurs sont débités du montant des rôles, que le receveur particulier leur transmet pour les communes de leur circonscription.

Ainsi, de main en main, ces pièces comptables engagent successivement ceux qui les reçoivent, comme le feraient des effets envoyés à rencaissement (i).

Le percepteur, auquel nous venons d'aboutir, constitue le dernier échelon de la hiérarchie des comptables directs, placée sous l'autorité immédiate du ministre des finances, par l'intermédiaire des directions de la comptabilité publique, du mouvement général des fonds, de la dette inscrite et du personnel. Dans chaque département, les receveurs particuliers et les trésoriers- payeurs généraux sont les chefs des percepteurs.

Les percepteurs succédèrent, en i8o4, aux anciens collecteurs et aux adjudicataires de la perception à la moins-dite, dont les gestions ont été décrites dans d'autres ouvrages (2). La loi du

(1) Cette analogie des rôles avec des effets à recouvrer a été souvent mise en relief. Dernièrement, le rédacteur d'un journal quotidien poussait la comparaison jusqu'au point de proposer de supprimer les percepteurs et de les remplacer par les facteurs ruraux. Ceux-ci, disait-il, étant déjà chargés du recouvrement

1 des effets de commerce, peuvent bien, sous la même forme, présenter aux contribuables les coupons échus de leurs contributions : « Ce serait le facteur rural « qui, passant tous les jours devant la porte de chaque contribuable et parcou- « rant les champs, où il rencontre les habitants d'un village qu'il connaît tous « personnellement, serait chargé de la perception. » L'imagination du rédacteur du Petit Journal entrevoit peut-être, par avance, des simplifications que le vingtième et unième siècle réalisera.

(2) Nos ouvrages Finances de L'ancien régime et de la Révolution et Finances du Consulat exposent en détail le système antérieur à la création des percepteurs .

25 février i8o4 réalisa une réforme considérable par ces seuls mots : ce Tous les percepteurs des contributions directes seront à « la nomination du Premier Consul. » (Art. 9.) Dès lors, en effet, les percepteurs, de simples entrepreneurs de recouvrement qu'ils étaient, devinrent de véritables fonctionnaires auxquels le service des contributions directes fut remis, une fois le travail des contrôleurs achevé.

Les percepteurs, au nombre de 5. 000 environ (1), c'est-à-dire de deux par canton en moyenne, desservent (tou jours d'après les moyennes) sept ou huit communes, quelquefois dix ou douze, ou davantage, car les centres de quelque importance en absorbent, à eux seuls, un ou plusieurs. Il existe, on le voit, beaucoup plus de percepteurs que de contrôleurs : le recouvrement exige un personnel cinq ou six fois plus considérable que l'assiette. Chaque percepteur recouvre en moyenne 180.000 fr. de contributions directes, sur le montant desquelles sont calculées les remises qui constituent ses émoluments (2).

Comment maintenant les percepteurs, devenus titulaires des rôles, procèdent-ils à leur recouvrement?

La première formalité, d'ordre secondaire et intérieur, celle du rattachement, consiste à réunir, en face de l'article principal de chaque contribuable, le rappel de toutes les cotes diverses dont celui-ci peut être débiteur sur les divers rôles, afin de faciliter les émargements dont nous parlerons plus loin. L'opération officielle, qui marque ensuite véritablement le début de la mise en recouvrement, est la publication des rôles. Effectuée, sur l'initiative du percepteur, par le maire de chaque commune, au moyen d'apposition d'affiches sur papier libre, cette publication destinée à prévenir dûment chaque contribuable de l'existence des documents où se trouvent consignés les chiffres de sa dette pour l'an-

(1) La loi du 3o janvier 1907 stipule : « Le nombre des percepteurs devra être « ramené à^-QOO au fur et à mesure de la suppression des perceptions de ville. » Les perceptions de ville seront gérées par le receveur particulier des finances.

(2) La question du principe même des remises proportionnelles est depuis longtemps à l'étude. On voudrait lui substituer le système plus satisfaisant des traitements fixes. Une commission du budget, cependant, celle de 1888, s'est prononcée en faveur du maintien des remises aux percepteurs. (Lire le rapport de M. Fernand Faure, toujours actuel, du 17 novembre 1887.)

née qui s'ouvre, devient le point de départ du délai de trois mois assigné à la formation des réclamations (i) .

Une mise en demeure individuelle suit celte mise en demeure collective. Les percepteurs, en effet, ont reçu, en même temps que les cahiers des rôles, un paquet de feuilles d'avertissements individuels^ préparés par la direction, contenant, pour chaque contribuable, la copie de son article, avec indication des bases de sa cotisation, du montant des sommes à payer en total et par douzième, et de la part revenant à l'Etat et aux localités (2). Le percepteur y ajoute la mention de la date de la publication des rôles, et l'annonce des jours et heures de l'ouverture de son bureau et de ses tournées, et en fait l'envoi à domicile (3).

Ces préliminaires accomplis, les contribuables prévenus collectivement d'abord, puis individuellement, la perception commence. Aux jours et heures relatés, comme il est dit, sur les formules d'avertissement, le percepteur, soit à son bureau, soit dans les communes où s'exécutent ses tournées, se tient à la disposition du public. A chaque versement total ou partiel, il délivre une quittance extraite de son registre à souche et émarge le rôle dans la case réservée à cet effet (4). De cette procédure, on déduit que les contributions directes sont quérables et portables. Quérables, puisque le percepteur se dérange pour chercher l'impôt jusqu'aux centres des communes autres que celle de sa résidence ; portables, puisque, de son côté, le contribuable vient apporter lui-même son

(1) Sauf dans les cas exceptionnels de faux et de double emploi, en faveur desquels la loi du 29 décembre 1884 fait courir le délai de trois mois à partir seulement de l'époque où le contribuable aura eu connaissance des poursuites officielles dirigées contre lui (art. 4)-

(2} Les avertissements contiennent, en outre, l'indication des textes de loi les plus utiles à rappeler.

(3) .A chaque avertissement est attachée une taxe fixe de cinq centimes pour frais de confection et de distribution. Le Directeur touche 3 centimes et le percepteur 2.

(4) La loi du 3 frimaire an VII prescrivait l'émargement immédiat des rôles au moment même des versements. La loi du 29 mars 1897, en présence des difficultés et des longueurs que présentait cette opération dans les moments de presse, devant un public nombreux, a stipulé : <c Les articles i4i et 142 de la loi

<k du 3 frimaire an VII relatifs à l'émargement des rôles en toutes lettres par les

« percepteurs sont abrogés. »

tribut. Mais ce sont là des expressions beaucoup trop ambitieuses pour des choses si simples.

Cependant, tous les contribuables ne sont pas exacts au rendezvous du percepteur; tous n'apportent pas exactement leur cotisation à sa caisse. Il devient donc nécessaire de contraindre les retardataires au payement de l'impôt par le moyen des poursuites dont les degrés successifs se composent des actes suivants :

Sommation gratis, sorte de nouvelle feuille d'avertissement indiquant au contribuable les échéances arriérées de sa dette;

Sommation avec frais (i), avis de même nature que le précédent, entraînant une pénalité pécuniaire ;

Commandement, acte judiciaire inaugurant les poursuites effectives, conformément au Code de procédure ;

Saisie qui se réalise dans les trois jours après le commandement si le contribuable ne se libère pas ;

Enfin, Vente des meubles, effets, ou fruits, suivant la nature des impôts au sujet desquels la poursuite est exercée (2).

Aucune poursuite donnant lieu à des frais ne peut être exercée qu'en vertu d'une contrainte, « La contrainte est un ordre de « poursuites contre les contribuables retardataires désignés dans <( un état collectif (pour les sommations avec frais) ou individuel « (pour les commandements et actes subséquents). » La contrainte est décernée par le receveur particulier et visée par le sous-préfet. On s'abstient donc de laisser au percepteur la faculté d'engager des poursuites à son gré .

Les porteurs de contraintes sont des agents d'exécution spéciaux, faisant office d'huissiers en matière de contributions di-

(1) Depuis la loi du 9 février 1877, la sommation avec frais remplace les anciens noms barbares de garnison collective et de garnison individuelle, qui, jusque-là, perpétuaient le souvenir des garnisaires réellement logés chez les contribuables, sous l'ancien régime.

(2) Les percepteurs, en vertu de la loi du 12 novembre 1808, ont un privilège, au nom du Trésor public, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens sujets à contribution, pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, et sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, pour les autres contributions directes, en ce qui concerne l'année échue et l'année courante. A l'égard des immeubles, les percepteurs restent créanciers de droit commun.

rectes. Depuis les lois du i3 avril 1898 et du 25 février 1901, qui permettent de notifier par la poste les actes de poursuites, l'emploi et le nombre des porteurs de contraintes a été restreint d'année en année.

L'ensemble de ces procédés, qu'ils agissent effectivement ou par voie comminatoire, surtout le renfort très puissant de la bonne volonté spontanée des contribuables, amènent dans les caisses des percepteurs, à leur exacte échéance, la presque totalité du montant des contributions directes. En fin d'année régulièrement les rôles sont soldés, à un tiers de douzième près (1), bien que les frais de poursuites s'élèvent tout au plus à deux pour mille (2).

Il reste à voir comment s'opère l'apurement complet des rôles, lesquels, on l'a dit, doivent être soldés dans leur intégralité aux époques réglementaires. Il convient d'abord de s'assurer que les rôles sont correctement dressés et susceptibles, dès lors, d'être recouvrés dans toutes leurs parties. À cet effet, les percepteurs j recherchent les erreurs, faux ou doubles emplois, omissions ou exagérations matérielles, chiffres inexacts, etc., qui peuvent en avoir faussé soit les articles individuels, soit les totaux. Le résultat de ce travail préliminaire les conduit à dresser un état des cotes indûment imposées, soumis au conseil de préfecture, et jugé par lui, après avis du contrôleur et du directeur des contributions directes. En cas d'arrêt favorable, décharge est accordée et le préfet délivre une ordonnance réduisant d'autant le montant des rôles.

Puis, dans les deux premiers mois de la seconde année de l'exercice, c'est-à-dire après douze mois de mise en recouvrement, les

(1) Situation, au Ier février 1908, des recouvrements sur contributions directes de l'exercice 1907 :

Montant des rôles émis 1 .072 .o3i .000 fr.

Recouvrements effectués 1 .o52 ,4o5.ooo

En moins aux recouvrements 19.626.000

Soit seulement 0,21 de douzième en retard au bout des douze mois.

(2) Les frais de poursuite oscillaient autrefois autour de 1 pour mille. En 1880, ils atteignirent, pour la première fois, 2 pour mille. En 1889, il* se sont élevés à 2.o3 pour mille, et, en 1890, à 2.04 pour mille. En 1899, ils tombent à 1.86 0/00. En 1904, ils se relèvent à 2 pour mille. En 1907, ils sont seulement de 1.74 pour mille.

percepteurs adressent encore, s'il y a lieu, au conseil de préfecture une nouvelle sorte de demande sous forme d'état des cotes irrécouvrables, concernant les cotes que les titulaires, par suite d'indigence, d'insolvabilité, de départ, de décès, etc., se trouvent dans l'impuissance avérée de payer. Le comptable fournit, à l'appui de sa requête, les diverses pièces requises pour constater ses diligences, poursuites, actes conservatoires, etc., et attester la réalité des absences, décès, carences qu'il invoque. Le conseil de préfecture, si la demande du percepteur lui paraît justifiée, provoque par son jugement, de la part du préfet, la délivrance d'ordonnances de décharge pour cotes irrécouvrables.

Une fois ces deux sortes d'ordonnances délivrées, et les rôles rectifiés en conséquence, s'il reste encore un arriéré, le percepteur le couvrira de ses propres deniers.

En effet, a. l'expiration de la troisième année depuis l'ouverture de l'exercice, les percepteurs versent spontanément dans leurs caisses (i), de leurs fonds personnels, la portion des rôles qui n'a pas été apurée (2). Dès le 3o novembre de la seconde année de l'exercice, d'ailleurs, les receveurs particuliers des finances, pour leurs arrondissements respectifs, devançant le versement des percepteurs, soldent l'arriéré dans leurs caisses de leurs propres deniers. Les percepteurs, treize mois plus tard, ne. font donc que combler l'avance des receveurs particuliers .

Ainsi, vingt-trois mois après l'ouverture de chaque exercice, de la main des receveurs particuliers des finances, et trois ans après cette même date, de la main des percepteurs, le Trésor voit le montant des rôles (3) rentrer intégralement dans ses caisses (4)> combinaison évidemment avantageuse pour sa sécurité.

(1) Le percepteur se délivre, à lui-même, une quittance à souche.

(2) A cette époque, un état nominatif des restes à recouvrer est dressé, en vertu duquel le percepteur, bien que devenu créancier personnel des contribuables retardataires, conserve contre eux, à son profit, les privilèges du Trésor.

(3) Du montant des rôles ont été soustraites, comme il a été dit, les portions indûment imposées et irrécouvrables, pour lesquelles les préfets ont délivré des ordonnances de décharge à la suite des jugements prononcés par les conseils de préfecture.

(4) En cas de déficit ou de disy>arition des percepteurs, le Trésor a recours sur leurs cautionnements. D'ailleurs, les receveurs particuliers sont responsables des deniers de leurs subordonnés. De même, les trésoriers généraux sont respon-

Mais il faut bien reconnaître que si la diminution de l'aisance publique, ou certaines défaillances des bonnes habitudes actuelles, ou quelque grande crise surtout, venaient à ralentir, d'une manière grave, la marche des rentrées, les receveurs ne pourraient guère continuer comme aujourd'hui à désintéresser le Trésor de toute perte, de leurs propres deniers. Tout au moins, exigeraientils d'amples indemnités pour couvrir de tels risques, ainsi que cela se passait au début du siècle. De sorte que, précisément au moment où la garantie des agents de la perception deviendrait particulièrement utile et efficace, on la verrait s'évanouir.

En résumé, les mots dualité, responsabilité et forfait symbolisent le système de perception des contributions s'évanouir.

sables de la gestion des receveurs particuliers. En outre, la loi du 3o septembre 1807 frappe d'une hypothèque légale tous les biens des comptables, avec privilège, au profit du Trésor, sur leurs biens meubles et immeubles acquis postérieurement à leur nomination. Cette loi n'est pas applicable aux percepteurs. (Décision ministérielle du 21 mars 1807.)

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