CENTRALISATION DES FONDS DEPUIS LES PREMIERS RECEVEURS
jusqu'au TRÉSOR
g ier. Centralisation des fonds à la recette particulière des finances. Récépissés à talon. Rôle subordonné des receveurs particuliers, qui n'ont pas d'existence propre. Leurs attributions générales. — § 2. Le trésorier général représente seul le Trésor dans chaque département. Compte courant avec le Trésor : toutes les recettes et toutes les dépenses y sont mises journellement à la disposition de l'État. Intérêts réciproques : avantages de cette combinaison qui associait le comptable à l'État. Organisation actuelle. — g 3. Directions diverses que le trésorier général peut donner à ses fonds libres. Payement des dépenses publiques. Envois à ses collègues ou à la caisse centrale. Versements à la succursale de la Banque de France. Compte de dépôt du Trésor à la Banque. Avantages que l'intermédiaire de la Banque procure au Trésor pour le service de ses mouvements de fonds.
| ier. — C entralisation des fonds. — Receveurs des finances.
Les recettes, que nous venons de voir affluer dans les caisses des divers collecteurs d'impôts directs et indirects, n'y séjournent jamais long-temps. Par une sage précaution, l'administration prescrit aux comptables de se débarrasser de leur encaisse dans le plus bref délai possible. Tous les huit ou dix jours, plus souvent môme quelquefois, pour les receveurs des villes, et tous les mois au moins pour les receveurs des circonscriptions rurales, les fonds des contribuables s'acheminent vers la recette particulière des finances (1), organe d'une nouvelle administration dont le trésorier-payeur général est le chef départemental.
Que les percepteurs versent à la recette particulière, leur hiérar-
(1) Le nom de receveur particulier des finances est appliqué ici dans son sens générique, non seulement aux receveurs particuliers eux-mêmes, pour les arrondissements de sous-préfecture, mais aussi au trésorier général qui remplit les fonctions de receveur particulier pour l'arrondissement chef-lieu.
chie le veut ainsi. Mais on aurait pu supposer que, pour le même motif, les receveurs des contributions indirectes et des douanes verseraient dans les mains de leur comptable supérieur, le receveur principal. Cependant, afin d'éviter un détour inutile, ils portent directement leurs fonds chez le receveur particulier des finances, dont ils remettent seulement le récépissé au receveur principal, avec bordereaux et comptes à l'appui. Ledit receveur principal verse, d'ailleurs, lui-même à la recette des finances le montant de ses propres recouvrements fiscaux et de ses ventes de produits monopolisés s'il est entreposeur.
Dans l'enregistrement, les receveurs se rendent tout droit à la recette des finances, puisque aucun intermédiaire de leur propre administration ne centralise leurs fonds. Les receveurs des postes et télégraphes y apportent aussi hiérarchiquement la totalité de ce qu'ils recueillent.
Toutes les sommes recouvrées, en un mot, d'où qu'elles proviennent, dans chaque arrondissement, entrent dans la caisse du receveur des finances, qui délivre à chacune des parties versantes un récépissé à talon. Ce récépissé, pour être valable et former titre contre le Trésor, devait, en vertu des dispositions de la loi du 24 avril i833 (1), être visé et détaché de son talon par la préfecture ou sous-préfecture dans les 24 heures, disposition abrogée par la loi du i!\ décembre 1896, parce que les employés de préfecture et de sous-préfecture ne servant pas avec assez de régularité leurs registres de visas, le contrôle fonctionnait mal et occasionnait, dès lors, aux parties prenantes des dérangements inutiles. Les talons sont maintenant conservés à la recette des finances pour être ultérieurement envoyés à la comptabilité publique. Le volant est remis à la partie versante.
Une fois les comptables fiscaux ainsi régulièrement déchargés de leurs encaisses, nous n'avons plus à nous occuper d'eux : leur
(1) Le contrôle organise par la loi du 24 avril i833, déjà prescrit d'ailleurs par le décret du 4 janvier 1808 et par l'ordonnance du 18 novembre 181 7 tombés en désuétude, fut provoqué par « le déplorable abus de confiance qui s'est « dévoilé au commencement de 1832, » dit le rapporteur de la loi de i833, déplorable abus de confiance connu sous le nom de déficit Kessner.