CENTRALISATION DES FONDS
rôle est termine à nos yeux. Il s'agit maintenant de suivre les fonds déposés à la recette des finances dans Fascension qu'ils vont effectuer d'étage en étage jusqu'au Trésor central. Commençons par préciser la situation hiérarchique des receveurs particuliers des finances, premiers détenteurs de ces fonds.
Il existe un receveur particulier des finances par arrondissement (i); au chef-lieu du département, le trésorier général en remplit l'office. Les attributions dévolues en propre aux receveurs particuliers pour le compte de l'État (2) sont les trois suivantes :
i° Ils centralisent, dans leur caisse, les recettes versées par les différents comptables des impôts directs et indirects, receveurs des postes et télégraphes, etc., de leur arrondissement, comme il vient d'être montré (3) ; 20 ils surveillent et dirigent la gestion des percepteurs et répondent de la rentrée des impôts directs dans leur arrondissement, ce qui a été,, de même, expliqué précédemment ; 3° ils exécutent les ordres d'achats et de ventes de rentes émanant du public, et servent d'intermédiaires aux rentiers pour la conversion et le renouvellement de leurs inscriptions nominatives et au porteur (4)-
Au delà de ces trois natures d'attributions propres, ils n'ont plus qu'une existence subordonnée. Voici comment le décret réglemen-
(1) La Chambre des députés, en 1888, ayant manifesté le désir d'arriver à Ja suppression totale des recettes particulières, immédiatement, en août et septembre 1888, douze recettes particulières disparurent par voie d'extinction ; progressivement, une trentaine subirent le même sort : il n'y aurait eu qu'à continuer. Mais, <( sur les réclamations des populations intéressées, en partie justi- « fiées », dit un rapport ministériel du 24 mars 189G, la mesure a été rapportée et le décret du même jour a rétabli l'institution dans son intégralité, en supprimant à la place les perceptions de villes chefs-lieux.
(2) Le receveur particulier, en plus de ses attributions pour le service de l'Etat, est préposé de la Caisse des dépôts et consignations dans l'arrondissement ; il vérifie les comptes des budgets des communes, des établissements hospitaliers, des syndicats; il surveille les caisses d'épargne, encaisse les produits départementaux, etc.
(3) Les receveurs particuliers opèrent eux-mêmes exceptionnellement un certain nombre de recouvrements concernant les taxes des brevets d'invention, les pensions des élèves des écoles militaires et de l'école navale, les fonds de concours souscrits par des départements, des communes ou des particuliers, etc., directement versés à leurs caisses.
(4) C'est, paraît -il, le service des achats de rentes qui souffrait surtout de la réforme tendant à supprimer les receveurs des finances.
taire du 3i mai 1862 s'exprime à leur sujet : « Ait. 333. Les « receveurs particuliers gèrent sous la surveillance et la direction « du receveur général (1) de leur département, auquel ils rendent « compte de leurs opérations. — Art. 336. Les receveurs géuc- « raux disposent des fonds reçus par les receveurs particuliers, « soit qu'ils les fassent verser à la recette générale, soit qu'ils les ce emploient sur les lieux, soit qu'ils en autorisent la réserve entre « leurs mains, ou qu'ils leur donnent toute autre direction com- « mandée par les besoins du service (2). » En un mot, les receveurs particuliers ne sont que les préposés (3) du trésorier général. Dès lors, c'est à propos des trésoriers généraux, seule personnalité effective, seuls responsables vis-à-vis du ministre des finances et de la Cour des comptes, que seront développés utilement les détails du service des receveurs particuliers et de la centralisation des fonds.
§2. — Centralisation (l'es fonds par les trésoriers généraux.
L'article 336 du décret du 3i mai 1862, qui vient d'être cité, montre comment le trésorier général considère comme siennes les encaisses de ses subordonnés et en disposeà son gré. Cependant, le trésorier général n'opère pas pour son propre compte. Les fonds dont il dispose appartiennent à l'Etat, il ne les centralise que pour les lui transmettre. Voyons donc d'abord les liens qui rattachent les trésoriers généraux -au Trésor.
Les trésoriers généraux tiennent avec le Trésor un compte courant (4), au débit et au crédit duquel chaque fait de recette et de
(1) Receveur général est le titre que portaient autrefois les trésoriers-payeurs généraux, comme il est dit plus loin.
(2) Le décret du 3i mai 1862 dit encore, dans son article 333, que le receveur général est comptable de la gestion des receveurs particuliers envers l'administration et la Cour des comptes.
(3) La loi du 27 ventôse an VIII, qui a créé les receveurs particuliers des finances dans chaque «arrondissement, leur a donné la place des anciens Préposés auœ recettes, agents des receveurs généraux, nommés par ceux-ci.
(4) Nous parlons en ce moment du compte courant du Trésor avec les tréso-