‹ Cours de législation des minesChapitre 100 sur 117 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Oaranties.

Art. 23. — La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail, est garantie par le privilègede l'article 2101 du Code civil et y sera inscrite sous le n° 6.

Le paiement des indemnités pour incapacité permanente de travail ou accidents suivis de mort est garanti conformément aux dispositions des articles suivants.

Art. 24, —A défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les Sociétés d'assurances a primes fixes ou mutuelles, ou les Syndicats de garantie liant solidairement tous leurs adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises & leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en sera assuré aux intéressés par les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d'un fonds spécial de garantie constitué comme il va être dit et dont la gestion sera confiée à ladite Caisse.

Art. 25. — Pour la constitution du fonds spécial de garantie, il sera ajouté au principal delà contribution des patentes des industriels lisés par l'article I'^ quatre

-centimes (0 tr.OA) additionnels. Il sera perçu sur les mines une taxe de cinq centimes {0 fr. 05) par hectare concédé.

Art. S6. — La Caisse nationale des retraites exercera un recours contre les chefs d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes auront été payées par elle, conformément aux dispositions qui précèdent.

En cas d'assurance du chef d'entreprise, elle jouira, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 3102 du Code civil sur l'indemnité due par l'assureur «t n'aura plus de recours contre le chef de l'entreprise.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisation «t de fonctionnement du service conféré par les dispositions préoédenteB à la Caisse nationale des retraites et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'entreprise débiteurs ou les Sociétés d'assurances et les Syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit seront admis k réclamer à la Caisse le paiement de leurs indemnités.

Les décisions judiciaires n'emporteront hypothèque que si elles sont rendues au profit de la Caisse des retraites exergant son recours contre les chefs d'entreprise ou les Compagnies d'assurances.

Art. 27. — Les Compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises & la surveillance et au contrôle de l'Etat et astreintes à constituer des réserves ou cautionnements dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté par privilège au paiement des pensions «t indemnités.

Les Syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance et un règlement d'administration publique déterminera les conditions de leur création et de leur fonctionnement.

Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montantdes réserves ou cautionnements, et fixés annuellement, pour chaque Compagnie ou Association, par arrêté du Ministre du commerce.

AiiT. 28. — Le versement du capital représentatif des pensions allouées en vertu de la présente loi ne peut être exigé des débiteurs.

Toutefois, les débiteurs qui désireront se libérer en une fois pourront verser le capital représentatif de ces pensions à la Caisse nationale des retraites, qui établira & cet effet, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un tarif tenant compte de la mortalité des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit.

Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit et sera versé à la Caisse nationale des retraites. Ce capital sera déterminé au jour de son exigibilité, d'après le tarif visé au paragraphe précédent.

Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement de ce c&pital s'ils fournissent des garanties qui seront à déterminer par un règlement d'administration publique.

Dispositions sfÀnérales.

Art. 29. — Les procès- verbaux, certiricata, actes de notoriété, signiCcationSr jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement, visée pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les émoluments des greffiers de la justice de pais pour leur assistance et la rédaction des aotes de notoriété, procès-verbaux, certificats, signiGcations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépdt de la minute d'enquête au gre^e, etpour tous les actes nécessités par l'application de la présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place.

Art. 30. — Toute oonvention contraire & la présente loi est nulle de plein droit.

Akt. 31, — Les cbefs d'entreprise sont tenus, sous peine d'une amende de 1 & Ib francs, de faire affiober dans chaque atelier la présente loi et les règlements d'administration relatifs à son exécution.

En cas de récidive dans la même année, l'amende sera de 16 à 100 francs.

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 pourront être constatées par les inspecteurs du travail.

Art. 32. — Il n'est point dérogé aux lois, ordonnances et règlements concernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine et celles des ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du ministère de la guerre.

Art. 33. — La présente loi ne sera appliquée que trois mois après la publication ofBcielle des décrets d'administration publique qui doivent en régler l'exécution.

Art. 34. — Ud règlement d'administration publique déterminera les oonditiona dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée & l'Algérie et aux colonies.

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