TITRE III
Oompétenoe. — Jupidiotloiui. — Procédure. — BoTision.
Art. 15. — Les contestations entreles victimes d'accidents et les chefs d'entreprise, relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires, sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où l'accident s'est produit, ^ quelque chiffre que la demande puisse s'élever.
Art. 16. — En oe qui touche les autres indemnités prévues par la présente loi, le président du Tribunal de l'arrondissement convoque, dans les cinq jours à partir de la transmission du dossier, la victime ou ses ayants droit et le chef d'entreprise, qui peuvent se faire représenter.
S'il y a accord des parties intéressées, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président, qui donne acte de cet accord.
Si l'accord n'apas lieu, l'affaire est renvoyée devant te Tribunal qui statue comme en matière sommaire, conformément au titre XXIV du livre II du Code de procédure civile.
Si la cause n'est pas en état, le Tribunal eurseoit à statuer et l'indemnité temporaire contitiuera à être servie jusqu'à la décision déEnitive.
Le Tribunal pourra condamner le chefd'entrepriBeà payer une provision ; sa décision flur ce point sera e^éoutoire nonobstant appel.
Art. 17 (Ainsi modifié par L. 22 mars i903). — Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont susceptibles d'appel selon les règles du droit commun. Toutefois, l'appel sous réserve des dispositions de l'article 449 du Gode de procédure
civils, devra être interjeté dans les trente jours de la date du jugement s'il est contradictoire, et, s'il est p&r défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus raoevable.
L'opposition ne sera plus recevable en cas do jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à partir dfl cette signification.
La cour statuera d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties pourront se pourvoir en cassation.
Toutes l«s fois qu'une expertise médicale sera ordonnée, soit par le juge de paix, soit par le tribunal ou par la cour d'appel, l'expert ne pourra être le médecin qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à l'entreprise ou k la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise est affilié.
Aht. 18 lAinsi modifié par L. 22 mars 1902;. — L'action en indemnité prévue pur la présente loi se prescrit par un an à dater du jour de l'accident, on de la clôture de l'enquête du juge de paix, ou de la cessation du payement de l'indemnité temporaire.
L'article 55 de la loi du 10 août 1871 et l'article 24 do la loi du 5 avril 1884 (1) ne sont pas applicables aux instances suivies contre les départements ou les communes, en exécution de la présente loi.
Art. 19. — La demande en revision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de In victime ou son décès parsuite des conséquences de l'accident, est ouverte pendant trois ans à dater de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision définitive.
Le titre de pension n'est remis k la victime qu'à l'expiration des trois ans,
Abt, 20 (Airui modifié par L. 22 mars i902). — Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident.
Le tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû k une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre 1".
Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ouïe total des rentes allouées puissedépasser, soit la réduction, soit le montant du salaire annuel.
En cas de poursuites criminelles, les pièces de procédure seront communiquées à la viotlme ou à ses ayants droit.
Le même droit appartiendra au patron ou à ses ayants droit.
Art. 21. — Les parties peuvent toujours, après détermination du cbiffre de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le aervioe de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation.
(1) Dispositions en vertu desquelles aucune action judiciaire, excepté les actions possessoir^îK, r
... -i„ :.,ii., — .„ ., jA.,»rf«™o„» r... „„« nn.«™.,ne qu'après dépôt d'un r-*^ — ■— ■--''
s après pettt- prôductiiin.
Sauf dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe A^la pension ne pourra être remplacée par le paiement d'un capital que si elle n'est pas supérieure a 100 francs.
Art. 23 (Ainsi modifié par L. 23 mars i902). — Le bénéQce de l'assistanoe judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l'accident ou à ses ayants droit devaut le préaident du tribunal civil et devant le tribunal.
Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l'article 13 (g 2 et suivants) de la toi du 22 janvier 1851, modiQée parla loi du 10 juillet 1901.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d'appel. Le premier président de la cour, sur la demande qui lui sera adressée & cet eFTet, désignera l'avoué près la oour dont la constitution figurera dans l'acte d'appel, et commettra un huissier pour le signifier.
Si la victime de l'accident se pourvoit devant le bureau d'assistance judiciaire pour en obtenir le bénéfice en vue de toute la procédure d'appel, elle sera dispensée de fournir les pièces justificatives de son indigence.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux instances devant le juge de paii, & tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et h toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires.
L'assisté devra faire déterminer par le bureau d'assistance judiciaire de son domicile la nature des actes et procédure d'exécution auxquels l'assistance s'appliquera.