SECTION I DE LA DEMANDE EN CONCESSION
Si. — Qui peut obtenir une conceMÎon de mine.
D'après l'article 13 de la loi de 1810 :
Tout Français ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant Isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de minea.
Le log^islateur a fait ainsi l'appel le plus large à toutes les personnes qui voudraient exploiter des uiinesen France (1). Une concession peut donc être accordée : 1' Aux Français, sous réserve de l'application des principes généraux du droit sur la capacité des personnes. L'acte de concession entraîne pour le concessionnaire certaines obligations. Les incapables ne peuvent, par suite, demander une concession que dans les conditions oîi le Code civil leur permet de contracter ;
(1) Cf. déclaration de H. de Glrardin, rapporteur de la loi devant le Corps législatif : • Vous avez remaraué sans doute, Messieurs, combien cette disposition (art. 13) est libérale et politique. Elle engage les hommes éclairés à venir se flxer parmi nous et leur présente des avantages capables de les décider à nous apporter leurs capitaux et leurs industries. >
V Aux Etrangers, alors même qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisatio»d'établir leur domicile en France ;
3" Aux Sociétés fr&nçiises ;
V Aux Sociétés étrangères, sous réserve de l'application des principes généraux de notre droit sur la condition lég^ale des sociétés étrangères en France ;
5' Aux personnes rnoralea du droit administratif {Etat, départements, communes, Etablissements publics), sous réserve de l'application des règles spéciales de droit administratif qui les concernent. L'Etat a possédé pendant un certain temps, en vertu d'une loi du 6 avril 1825, la concession des mines de sel gemme de l'est de la France. II possède at^tuellement les nombreusesmines déchues qui, après adjudication, n'ont pas trouvô d'acquéreur (L. 1838, art. 6). On peut citer enfin le cas des huit communes de la vallée de Vic-Dessos (Ariëge), qui ont obtenu, par ordonnance du 31 mai 1833, la concession des mines de fer de Rancié (1).
Mais il n'en est pas de même des Syndicats professionnels constitués conformément à la loi du 21 mars 1884. D'après l'article 6, S 3 de cette loi, les syndicats ne peuvent posséder » d'autres immeubles que ceuxquî sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques età des cours d'instruction professionnelle ». Les mines étant immeubles (L. 1810, art. 8), l'obtention d'une concession de mine par un syndicat professionnel doit être assimilée à l'acquisition d'immeubles interdite par l'article 6, S 3, de la loi de 1884 (2).
Mais les membres du syndicat ont le droit de constituer entre eux, suivant les formes prévues par les lois civiles ou commerciales, une véritable société ayant une existence indépendante du syndicat et ayant pour but l'acquisition de mines (3).
S 2. — Des formalitâs auxquelles donne lieu la demande en concession.
Les formalités concernant les demandes en concession ont été résumées et précisées dans la circulaire du 31 octobre 1898.
/* Forma da la dpmaoda.
La demande en concession est faite {art. 22] « par voie de simple pétition
(1) De nombreuses mines d'anthracite ont été concédées à des communes dans les Alpes. Cf. par exemple concession de Sérachaux (D. 25 août <899), commune de Saint- Uartln-dc-BelIc ville (Savoie).
(3) Cf. en ce sens circul. min., 24 avril 1881. — Cour de Lyon, 26 mars 1891, Sociétédcs houillères de Rivc-de-Gier.
(3) Cour de Lyon, 26 mare 1891, même arrêt.
■adressée au préfet ». Cette pétition doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces annexes'
a) Pétition. — La pétition, comme toute communication adressée à une autorité quelconque administrative ou judiciaire, doit être présentée sur papier timbré (L. 13 brumaire an Vil, 3 novembre 1798).
La pétition doit indiquer (instruction ministérielle du 3 août 1810) : 1* Les nom, prénoms, qualités, domicile du demandeur. 2° La nature de la substance demandée en concession; les limites précises du périmètre sollicité ; l'étendue ainsi que la situation géographique et administrative de ce périmètre.
3* L'indemnité ofTerte aux propriétaires du terrain à titre de redevance tréfoncière et, s'il y a lieu, l'indemnité offerte à l'inventeur.
En outre^ conformément au décret du 23 octobre 1852, relatif à la réunion -des concessions de mines, le requérant doit, le cas échéant, faire connaître les mines de même nature qu'il peut détenir en France, soit & titre de propriétaire, soit à titre d'amodiataire, et il doit demander explicitement l'autorisation de les réunir à celle qui lui serait octroyée.
La circulaire du 31 octobre 1898 donne, en ce qui concerne les indications relatives à la personnalisé du demandeur, les diverses règles à observer suivant que :
1* La demande émane d'une personne agissant isolément; 2' Elle émane de plusieurs personnes agissant collectivement sans être réunies en société régulièrement constituée;
3° Elle émane d'une société dûment constituée.
Si la demande est présentée par une société, celle-ci doit fournir ses statuts ; son représentant ou ses représentants statutaires doivent justifier de leur pouvoir. Une expédition authentique des statuts, si elle n'est pas fournie dès l'origine, pourra être réclamée lorsque le dossier sera envoyé au conseil d'Etat. Si la société est étrangère et que ses statuts soient rédigés dans une autre langue que le français, elle doit en fournir une traduction authentique, certifiée par les agents consulaires français du pays d'origine. '
Le pétitionnaire doit indiquer avec précision les limites de la concession qu'il sollicite. Il faut que le périmètre soit déterminé avec une exactitude telle ■qu'on puisse le jalonner & la surface. Les contours ,du périmètre ne sont pas nécessairement des lignes droites, mais les sommets doivent être des points fixes immuables, naturels ou artificiels et tels qu'il soit toujours facile
de les retrouver aur le terrain ; on prendra par exemple des sommets de clooherSr angles de musons, intersections de routes, culées de ponts, etc.
b) Annexes. — La demande en concession doit être accompagnée d'un plan et de justifications financières.
Plan. — Le plan doit être établi en triple expédition à l'échelle de jnnniv
(loi du 21 avril 1810, art. 30), dans de bonnes conditions de solidité et présenter une marge suffisante pour contenir l'indication du périmètre demandé, de celui qui pourra être proposé et de celui qui pourra être accordé.
Le plan doit être orienté à la manière des cartes géographiques, c'est-à-dire le nord vrai au haut de la feuille et la ligne méridienne parallèle à l'un des côtés latéraux.
Il doit indiquer d'une manière très nette les sommets du périmètre, seslimites, les points géograpiiiques qui servent à les définir et les limites des communes sur lesquelles s'étend ce périmètre.
Il doit être signé du demandeur.
Le plan, comme il sera dit plus loin, doit être vérifié au cours de l'instruction par l'ingénieur des mines et, avant l'envoi du dossier au ministre, certifié par le préfet.
Justifications financières. — Le demandeur doit produire les justifications des facultés pécuniaires exigées par l'article 14 de la loi du 21 avril 1810.
L'usage s'est établi de fournir ces justifications sous la forme d'extraits de rdles des contributions directes. Mais tout autre mode de preuve peut être admit, par exemple la production d'un acte de notoriété.
2^ /nitroetion d» la étmaaé».
La pétition, complétée par ses annexes, est adressée au préfet du département dans lequel est située la mine dont la concession est demandée (l)> Elle est enTBqistTé& à la préfecture sur un registre particulier (2).
(1) Si la coacession demandée porte sur plusieurs départe m ents, l'instruction ee fait
Sar département, et c'est l'administration centrale qui réunit les dossiers pour former le casier unique À traTismettre au conseil d'Etat.
(3) Ce registre est tenu conformément au modèle et aux indications de la circulaire di> 31 octobre 1896, annexe 1.
La préfecture inscrit but la pétition môme, d'une façon explicite, le numéro -d'inscription audit registre et elle donne au requérant un extrait certifié de l'enregistrement.
La demande est alors communiquée à l'ingénieur en chef des mines qui vérifie si elle est régulière en la forme; si elle est incomplète ou irrégulière, •il ta retourne au demandeur avec les Instructions nécessaires pour sa régularisation.
Dès que le. dossier est en état, l'ingénieur en chef prépare le projet des affiches destinées i faire connaître la demande au public et à ouvrir une enquête.
Toute demande en concession doit en effet être soumise immédiatement à l'enquête légale, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la gîte existe ou non, si le requérant est capable ou non d'obtenir une concession.
Cette règle comporte deux exceptions : l'administration doit, en effet, refuser •de procéder k l'enquête :
1* Lorsque la demande, visant une substance déterminée, porte notoirement sur un périmètre déjà concédé pour cette même substance ;
2° Lorsque la demande porte sur des substances nommément classées dans les carrières par l'article 4 de la toi du 21 avril 1810.
Enconfonnité d'un avis du conseil d'Etat du 16 décembre 1891, relatif au phosphate de chaux, on devrait agir de même pour les substances sur lesquelles ie droit de disposition des propriétaires superficiaires est certain, encore qu'elles ne soient pas explicitement mentionnées à ce titre dans la loi du 31 avril 1810.
Le projet d'affiches, dressé par l'ingénieur en chef des mines, est envoyé au ministre qui le retourne en indiquant, s'il y a lieu, les corrections à faire.
Le projet définitivement arrêté par l'ingénieur en chef est adressé ensuite au préfet qui fait procéder, aux frais avancés du demandeur, à l'impression des •affiches (1) et à l'affichage.
Enquête. — Aux termes de la loi du 27 juillet 1880, l'enquête doit durer deux mois. Les affiches sont apposées et les publications effectuées :
1* Dans les communes sur lesquelles porte le périmètre de la concession - sollicitée ;
(I) Les afTichosaont imprimées sur papier blanc. Elles sont dia pensées du timbre (lettre •du ministre des Finances, 9 avril 1898).
3* Aux chefe-lieuz de rarrondissement correspondant et du département;
3* Au lieu du domicile du demandeur (ou du siège de la société), étant bien entendu qu'il s'agit, pour les particuliers, du domicile réel (ai ce domicile est situé en France), et non pas du domicile élu où la personne de l'intéressé pourrait être complètement inconnue ;
4° Dans les communes sur lesquelles portent les concessions de même nature que la concession sollicitée, déjà poseédées par le demandeur, ainsi que dans tes chefs-lieux d'arrondissement et de département correspondants.
Publications. -~ Les affiches doivent, d'autre part, être insérées (1) deux fois et & un mois d'intervalle :
1* Dans un journal du département où se trouve la concession sollicitée et dans un journal de chacun des départements où se trouveraient des concessions de même nature que cette dernière possédées par le demandeur ;
S" Dans le Journal officiel.
Il suffît que les affiches soient insérées dans un seul journal de chaque département.
La durée des deux mois de l'enquête ne part que de la date de l'affichage dans chaque commune. Cette date doit d'ailleurs être uniforme pour toutes les communes. Le jour de l'affichage n'est pas compris dans la durée.
Oppositions^ demandea en concurrence. — Au cours de cette enquête (3), les tiers intéressés sont appelés à présenter leurs observations sous forme d'oppositions ou de demandes en concurrence qui doivent être notifiées par acte extra-judiciaire, tant aux parties intéressées (3) qu'à la préfecture du départoment, où elles sont enregistr<.'es sur le registre spécial ouvert pour les demandes de concession. Si les demandes en concurrence portent sur le même périmètre que la demande principale, ou sur un périmètre qui y est compris, une nouvelle enquête n'est point nécessaire pour que le Gouvernement puisse accorder la préférence aux demandeurs en concurrence.
Si, au contraire, les demandes en concurrence portent sur des terrains non compris dans la demande principale, elles doivent être soumises à l'enquête et aux publications légales, sans que, toutefois, la procédure nouvelle doive nécessairement arrêter ou retarder l'instruction de la première demande; l'Administration a toute latitude à cet égard. Elle peut soit retarder l'examen de la
(1) L'insertion doit reproduire intégralement l'affiche et non pas eeulemem un extrait. — Avii Cons. d'Etat. 10 janvier 1882.
(!) Il n'eet pas déposé de registres spéciaux pour recevoir les observations du public. (3) Le soin de cette notification et de sa preuve incombe entièrement à l'opposant.
demande principale pour la joindre aux demandes en concurrence, noit passer outre et statuer sans attendre la fin don nouvelles enquêtes, si elle se jugesuffisamment éclairée.
Oppositions ou demandes en concurrence tardives. — Aux termes de l'article 18, les oppositions, et par une extension constamment acceptée, le» demandes en concurrence peuvent encore utilement être adressées après clôture de l'enquête au ministère des Travaux publics,, par voie de pétition, ou au secrétariat de la section des Travaux publics du Conseil d'Etat, par une requête signée et présentée par un avocat au Conseil. Les demandes en concurrence tardives doivent, dans tous les cas, être notifiées aux parties intéressées; mais, contrairement aux règles établies pour les oppositions reçues au cours de l'enquête, le Gouvernement ne pourrait leur accorder la préférence, quel que soit le périmètre sollicité, sans une nouvelle enquête régulière par afTicbes et publications (1).
Les oppositions et demandes en concurrence no créent aucun droit en faveur de ceux qui les présentent; l'Administration en tient tel compte que bon lui semble ; toutefois, si une opposition était basée sur un droit de propriété antérieurement acquis sur la mine, il appartiendrait aux cours et tribunaux de statuer sur la question de propriété soulevée par les parties intéressées (2), et l'Administration devrait surseoir à l'institution de la concession tant que le litige ne serait pas tranché.
Rapport de l'ingénieur des mines. — Après clôture de l'enquête, le préfet adresse le dossier complot aux ingénieurs des mines. L'ingénieur ordinaire des mines vérifie tout d'abord si l'enquête a été régulière et conforme à. la loi et fait procéder, s'il y a lieu, aux formalités oubliées. 11 étudie ensuite le fond de l'affaire et examine sur place le gisement découvert et les travaux de recherches exécutés; puis, dans un rapport motivé, il indique, dans lo cas où le gisement lui paraît concessible, le nom des demandeurs auxquels la préférence doit être accordée ; il détermine les limites les plus convenables à donner au périmètre de la concession. Enfin il fait des propositions au sujet de la redevance tréfoncière à allouer aux propriétaires du sol ainsi que, s'il y a lieu, au sujet de l'indemnité à accorder aux inventeurs.
(1) Cf. C. d'Bt. Cont. 3 mai 4837.
(2) L. 21 avril 1810, art. 28.
Comme exemple d'opposition de ce genre {Cf. Trib. d'AlaiB, 24 janvier 1878 et 5 juin 1879> {C- de la Grand'Combe contre C" de Vialas).
A ce rapport, l'ingénieur des minea annexe un projet de décret et de rahier des eharg^es dressés conformément au modèle en vigueur (1).
L'afTaire ainsi instruite est retournée au préfet qui donne également son avis en forme d'arrêté, certifie les plans et transmet le dossier complet au ministère des Travaux publics.
Après avoir consulté le Conseil Général des Mines, conformément à l'artiole 46 du décret du 18 novembre 1810, le ministre formule son avis et saisit le Conseil d'Etat. La section des travaux publics examine le dossier en y joignant les oppositions tardives qui auront pu être présentées. Si elle estime l'affaire insuffisamment instruite ou si les oppositions présentées directement au Conseil d'Etat méritent attention, elle retourne le dossier au mimstre des Travaux publics pour nouvel avis. Si, au contraire, l'instruction est jugée suffisante par la section, l'affaire est soumise à l'Assemblée génévEle du Conseil d'Etat (2) et il est définitivement statué par un décret rendu en Conseil d'Etat qui accorde ou rejette la demande en concession (3).
Aussitôt après sa promulgation, l'acte de concession est inséré au Journal officiel ou au Bulletin des lois. L'original en est déposé aux archives du ministère des Travaux publics ; des ampHations en sont adressées par le ministre au préfet et à l'ingénieur en chef des mines. Le préfet notifie le décret au concessionnaire et le fait afficher (4) à ses frais dans chacune des communes sur lesquelles porte la concession (5).
{!) Modèles donnes pai' la circulaire du 9 octobre 1882 (voir Annexes I et II).
(2) L'article 28 de la Ici de 1810 exige seulement un i décret délibéré en Conseil d'Btat ». L'afTaire devrait donc être exauiinée par la section des Travaux publics. Il résulte de divers règlements, dont le dernier en date est le D. du 3 avril 1886, qu elle doit être portée devant l'Assemblée générale du Conseil d'Ëtat.
Le Conseil d'Etat, comme le Conseil général des mines, émet un avis que le Gouvernement n'est pas tenu de suivre.
(3) Le rejet comme l'octroi de la concession doit être prononcé par décret ; le ministre ne peut rejeter directement une demande {C. d'Et. 2i janvier 1872; 10 mare 1876; 23 mars 1877; mais U peut accorder des sursis d'instruction pour permettre aux demandeurs de développer leurs travaux de recherches lorsqu'ils sont insuflisanta.
Cf. cire. 31 octobre 1898. g 18. - Cire. 17 avril 1902.
(t) La Circulaire du 31 octobre 1898, S 32 a insleté avec raison sur l'importance de cette formalité, car • de la date même de son accomplissement part le délai de recours pour excès de pouvoir et c'est seulement après l'expiration de ce délai que l'on peut être sûr que l'acte intervenu a une valeur définitive. Il importe donc essentiellement de ne pas laisser, par un oubli de ces formalités, courir indéfiniment le délai au point qu'un nctc de concession puisse être éventuellement attaqué plusieurs années après son émission. ■
{5Wiigé que le concessionnaire n'est pas tenu de notifier le décret de conoesaion aux propriétaires de la surface (C. d'Et. 22 avril 1653).
SECTION II