DE L'ACTE DE CONCESSION
S 1. — EUdments généraux de l'acte de concession.
Le décret de concession est un acte d'administration diiicrétionnaire. Le Gouvernement a l'entière liberté d'accorder ou non la concossion, de choisir le concessionnaire et les limites de la concession. Toutefois, malgré cette liberté absolue laissée au Gouvernement, des principes résultant d'une appréciation équitable des faits se sont fait jour peu à pou ; une tradition administrative s'est créée qui supplée à l'arbitraire de la loi. Les règles suivantes sont très généralement appliquées et forment les éléments de la décision du Gouvernement.
Concessibilitê du gisement. — Il importe tout d'abord de déterminer si le gisement est ou n'est pas concussîble ; il ne suffit pas qu'on ait reconnu dans les limites du périmètre demandé une certaine quantité d'une substance rentrant dans la catégorie des subsistances minérales pouvant donner lieu à concession. Comme l'indique l'instruction ministérielle du 3 août 1810 : « Pour qu'il y ait lieu à donner une concession, il faut un gisement tellement reconnu qu'il y ait certitude d'une exploitation utile. »
Le demandeur en concession doit, en conséquence, exécuter des travaux de recherches, tranchées, galeries, puits ou sondages destinés à reconnaître les conditions géologiques du gisement. Ces travaux peuvent être très réduits (1) dans une région dont la configuration géologique est bien connue. Mais l'administration ne s'est jamais contentée de simples présomptions géologiques ; il faut absolument qu'un travail exécuté dans le périmètre demandé ait établi matériellement l'existence du gîte. Le gisement reconnu, il appartient ensuite aux ingénieurs des mines d'apprécier si les filons, amas ou couches sont (lo nature telle qu'on puisse en extraire des produits à des conditions industriellement acceptables. Si les recherches ne sont pas sulUsantes pour qu'il soit possible de se former une opinion sur l'exploitabilité du gisement, le ministre peut accorder à l'explorateur un sursis pour lui permettre de compléter ses travaux {2) ; le ministre peut également proposer au Conseil d'Etat le rejet de la demande.
(1) Cire. 4 septembre 1838 : Un seul sondage peut quelquefois euflire.
(2) Cf. Cire, n avril 1902.
Limites et étendue des concessions. ~~ L'administration choisit pour limites de concession celles qui lui paraissent les plus conformes à l'intérêt public ; elle n'est nullement liée par les propositiona des demandeurs, et peut donner & la concession l'étendue et le périmètre qui lui convient. Toutefois, le périmètre accordé ne doit pas englober des terrains non compris dans le périmètre proposé, qui seul a été soumis aux formalités de l'instruction ; aucune parcelle ne pouvant être concédée sans avoir fait, au préalable, l'objet d'une «nquête (1) (2).
Choix du concessionnaire. — Le choix du concessionnaire, qui est fait discrétionnairement par le Gouvernement, est dicté par le seul souci de l'intérêt public ; personne ne peut avoir un droit de préférence à l'obtention <l'une concession demandée. Suivant que l'Administration estime qu'il y a lieu d'encouraf^er les explorateurs ou d'accorder ta concession à ceux qui soat le plus susceptibles de la mettre en valeur, elle donne la préférence soit aux inventeurs qui ont mis en évidence un gisement jusque-là inconnu, soit à des groupes industriels dont les facultés techniques et financières sont de nature à assurer la prospérité d'une exploitation qui ne pourrait que péricliter en des mains moins puissantes. Toutefois, le plus généralement, l'Administration choisit parmi les demandeurs en concession celui qui a découvert le gisement ou celui dont les travaux ont le plus contribué & sa reconnaissance ; elle considère l'invention non comme un droit, mais comme un titre de préférence dont elle tient le plus grand compte pour arrêter son choix (3).
L'Administration n'est pas tenue d'instituer la concession sous les seuls noms des personnes ayant figuré à l'instruction locale. Si un des demandeurs
(I) Mais le Gouvernement pourrait concéder un terrain non compris dans la demande si ce terrain avait été compris dans une demande en concurrence soumise à l'enquête. C. d'Etat, 8 janvier 1834.
(î) Voioi, à titre de renseignement, les limites extrêmes entre lesquelles varie l'étendue des concessions françaises.
1* Mines métalliques : Maximum : 17.443 hectares (Mine d'étain de la Villeder, Morbihan). (D. l3nov. 185C). Minimum : 6 hectares (Mine de fer du Chàtelel, Meurthe-et- Moselle).
2* Mines de combustibles: Maximum: 12.000 hectares (Concessions de la loi du 38 juillet 1791). Minimum : 28 hectares (C. de Ronzy (Loire),
Divers projets de loi ont prévu un maximum : Projet de loi du 25 mai 1886 : maximum de 500 à 800 hectares suivant la substance.
Projet de loi du 21 février 1889 : maximum de 2.000 hectares pour les combustibles, 800 hectares pour les autres substances.
(3) Pour les mines de fer, au contraire, l'AdmiDlstratiou se laisse plus souvent suider par le souci d'assurer l'approvisionnement des usines métallurgiques que par le dâir de favoriser les Inventeurs.
meurt ou renonce à sa demande, si de nouveaux demandeurs s'associent aux premiers, il peut n'être pas utile de recommencer l'instruction, et si la modification des noms est de nature à augmenter les garanties d'une bonne exploitation, l'Administration ne considère pas qu'elle doive se laisser arrêter par cette modification (1) ; aucune prescription impérative de la loi ne l'y oblige. Pour le même motif, si le Gouvernement, saisi d'une demande en concession formée par plusieurs personnes, omet involontairement le nom d'un ou plusieurs demandeurs dans l'acte de concession, cet acte est néanmoins valable ; te demandeur exclu no sera pas concessionnaire, mais restera lié aux concessionnaires dans les termes de la convention intervenue entre eux. Les contestations auxquelles cette convention pourrait donner lieu sont de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires (3). Si au lieu d'une omission volontaire, il y a lieu de supposer qu'il y ait eu une erreur du Gouvernement accours de
l'instruction, le demandeur omis a le droit de faire dire par voie d'interprétation pourquoi il a été omis (3).
Si le demandeur en concession vient à mourir avant la fin de l'instruction,
le Gouvernement ne peut valablement instituer une concession en son seul
nom ; une concession ainsi instituée serait sans objet et devrait être rapportée (4). Mais si te demandeur faisait partie d'une Société, la Société subsiste et peut
obtenir la concession. Les béritiers du décédé lui succèdent dans la Société (5).
Pour éviter toute difficulté, il est d'ailleurs préférable que l'Administration, si
elle apprend en temps utile le décès d'un des demandeurs, lui substitue sçs
héritiers ou ayants cause.
g 2. — Toneur de l'acte de coacesBion.
L'acte de concession comprend : 1° dos clauses essentielles qui servent à définir la concession -, 2° des clauses plus générales, ayant un caractère régiementaire et qui peuvent s'appliquer à toutes les concessions de même nature. Il en est résulté, dans hi pratique administrative, une division de l'acte de concession en deux parties : un décret proprement dit et un cahier des charges annexé (6).
0) Cf. Aguillon.
(2) C. d'Etat, 11 février (829. Cass. 19 février 1850, 18 avril 1803, 18 avril 1854.
(3) C. d'Et. 8 avril 18C5. Cf. infrd, chapitre VI. Sociétés de minea.
(4) Ord. C. d'Bt. 16 janvier 1840, avis C. d'Etat, 17 décembre 1885.
(5) G. civ., art. 1868; C. d'Et. 14 février 1813, 16 juillet 187D.
(G) Voir aux annexes un modèle de décret de concession et de cahier des charges.
Le décret désigne le concessionnaire, déSnit la concession (substance concédée, périmètre et étendue de la concesaion) et Qxe les redevances tréfoncières ainsi que l'indemnité d'inventeur. Le càhier des charges énonce les conditions générales auxquelles doit se soumettre le concessionnaire et les obligations spéciales dépendant des conditions locales auxquelles il peut être astreint.
L'adjonction d'un cahier des charges au décret portant institution d'une concession soulève de graves objections ; elle semble être la conséquence d'une assimilation erronée entre la concession de mine et la concession de travaux publics. Un concessionnaire de travaux publics doit subir toutes les conditions que l'Administration juge convenable de lui imposer dans l'intérêt public. Toutes les discussions du Conseil d'Etat qui ont abouti à la promulgation de la loi de 1810 tendent à faire considérer, au contraire, la concession de mine comme une concession o propriété » ne pouvant être soumise qu'aux chargea et servitudes défmies par la loi (1).
On peut donc se demander si les clauses d'ordre général ne sont pas ou illégales ou inutiles : illégales, si elles renferment des prescriptions non • contenues dans la loi (2) ; inutiles, si elles ne font que répéter les dispositions de la loi (3].
Toutefois en l'absence de dùpositions réglementaires concernant l'exploitation des mines en France, le modèle actuel de cahier des charges peut être considéré comme représentant l'interprétation que l'Administration donne des prescriptions principales de la loi de 1810. Le cahier des charges ainsi entendu ne constitue pas un contrat entre l'Administration et le concessionnaire, mais simplement un exposé des prescriptions auxquelles est astreint le concessionnaire. Il s'ensuit que si l'interprétation que l'Administration donne aux dispositions de
(1) CF. Avis duaonaeild'Ëtatdul2avrill859: < Considérant que si aux termes de la loi de 1810 l'exploitatitm des mines est soumise à une Burveillanoe de police confiéa à l'Administration et définie par lea articles 47 et suivants de cette loi, cette surveillance doit se concilier avec les droits de propriété pleine et entière reconnus par la loi aux concessionnaires de mines et ne peut être exercée par l'Administration que dans les conditions qui résultent. de la loi elle-même et qu'il n'y peut être ajouté par le cahier des charges •. L'Administration s'est inspirée de cette idée, en diminuant progressivement le nombre des clauses générales insérées dans les cahiers des charges et en adoptant des cahiers des . charges-types identiques pour toutes les concessions du môme nature. Le dernier modèle est du 9 octobre 1881
(3) Cr. Avis du C. d'Etat préoité (12 avril 18S9) : t Si certaines clauses paraissent à l'administration de nnture & compléter utilement les dispositions actuelles des lois et décrets, ce n'est pas en les insérant dans chaque décret spécial i^u'll convient de procéder, mais en en faisant la matière d'un nouveau décret réglementaire applicable à toutes les concessions de môme nature i. Un projet de règlement avait été préparé et publié par la circulaire du 15 juillet 1895. Pour les raisons indiquées dans cette circulaire, il n'a pas été promulgué.
(fil Cf. Aguillon,
la loi de ]810 varie avec to temps, certaines clauses peuvent devenir caduques (1).
- Quant aux clauses' qui ont un caractère particulier, comme celles qui obligent le concessionnaire à exécuter certains travaux ou à supporter certaines servitudes établies en faveur des usiniers voisins, elles tendent de plus en plus à disparaître des cahiers des charges qui sont rédigés conformément aux types généraux par
■ l'Administration.
BibllograpUe.
E.DB BiLLT, JVote« sur la Mine attx Mineurs de Rive-de-Gier (Annales des Mines,
9'êéri«i,XI).
Fb^zoul, Les Mines de fer communales de iiancié (Ariàge) (Rev. Lég. Mines), 1893. Lesburb, Historique des Mines de houille du bassin de la Loire (Ann«x«s : La Mine
aux Mineure du Ban, d* de Rive-de-Gier, d° de Montbieux), 1901. Lton-Cabn, Condition légtde des Sociétés étrangères en France.
Rbnouard, Une Mine exploitée par les Mineurs [Raaoîé) (Journal des Economistes), 1890. \ iLLOT, Elude administrative sur les Mines de Iiancié{Xnaai9B des Mines, 9* série, IX). P. Wbiss, L'exploitation des Mines par l'Etat, 1901.
(I) Comme le rappelle la lettre du ministre des Travaux publics du 12 mai 1891, les olauses de cette nature doivent âtre réputées « non écrites > dans les oahiers des chargea • des anciennes concessions.
■ MODELE DE DECRET DE CONCESSION DE MINES (') Annexé à la Circulaire du 9 octobre 1882.
\'> La loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 37 juillet I6S0.
Ou, pour les concessions de mines de fer :
La loi du 31 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 18S0;
%<• Le décret du 18 novembre 1810;
3* Le décret du 6 mai 1811, modifié par le décret du 11 février IB74 ;
4* Le décret du 3 janvier 1813 ;
5° La loi du 37 avril 1838 et l'ordonnance du 23 mai 1841 ;
6' L'ordonnance du 18 avril 1842 ;
7° L'ordonnance du 26 mars 1843, modifiée par le décret du Ih septembre 1883 ;
8" Le décret du 23 octobre 1852.
Art. A. — Il est fait concession à des mines d comprises
dans les limites ci-après déGnies, commune d arrondissement. . d
département. . d
Art. B. — Cette concession, qui prendra le nom de concession d est
limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :
Les dites limites renfermant une étendue superficielle de kilomètres
carrés hectares .
Art. B<. [Spécial au.v concessions de mines de fer, comprenant les minerais de fer en filons, ou en couchas, ou d'alluoion, exploitables comme minières, ou ne comprenant pas certains d'entre eux (2).] — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer en filons, ou en couches, ou d'alluvion (3), qui peuvent être exploités comme minières,
(1) Les clauses générales sont Indiquées par les lettres A, B, C, etc. ; les clauses spéciales, par les mêmes lettres, avec un chiffre placé i là droiie comme exposant.
, il pourra y avoir lien d'insérer simultanément les deux articles fi ' et B* dans le
D maintiendra les trois cal^ories de miaerala ou l'on sapprimem certaines
et restent ^ la dispositioa des propriétaires desditea minières, dans les termes ef conditions des articles 57, 58, 6B, 69 et Tû de In loi du SI avril 18 tO, modifiée pnrles lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880.
Art, B'. [Spécial aux concessions de mines de frr, comprenant les minerais de fer en filons, ou en couches, ou d'alluvion exploitables comme minières ou comprenant au morne certains d'entre sujc(l].] Sont dès à présent réunis à la concession, sous la réserve' des droits attribués aux propriétaires des minières par le paragraphe 3 de la loi du SI avril 1810, TOodiGée par les lois du 9 mai 1866 etdu 27 juillet 1880, les minerais de fer en filons, ou en couobeB,oud'alluvion(S)quipeuventètre exploités comme minières.
Les limites entre les minerais concédés et les minerais des minières réunies à la concession qui doivent donner lieu à une indemnité en faveur des propriétaires desdites minières, sont Fixées comme suit :
Art. 0. — Il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout minerai étranger
La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement acoordén, s'il y a
lieu, dans les formes ordinaires, Boit au concessiouRaire des mines d
soit à une autre personne.
Aht, D. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 4S de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit dea mines concédées, sont réglés à
Art. D' (3). [Spécial au cas où il y a un droit d'invention à payer.] — Le concessionnaire payera au sieur
en exécution del' article 16 de la loi du 21 avril 18 10, et & titre d'indemnité, pour l'invention
de
la somme de
Art. E. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle.
Art. p. — Si le concessionnaire "veut renoncer & la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera par voie de pétition, au préfet, six mois au
(I) Dans certains cas, il pourra y avoir lieu d insérer simultanèmeat les deux articles B' etB^ dans le
(8) Suivant les cas, on maintiendra les trois catégories de minerais ou l'on supprimera certaines
d'entre elles.
(3) D'accord avec le Conseil d'Etat, cet article a été depuis libelié dans les termes suivants :
s L'indemnité attribuée, en exécution del'articlel6 de la loi du 21 avril 1810, au.... sieur
pour Itoreniion des grites de (Indiquer le nom des griles], est Axée à la lomme de >
moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travauxde.... minet, et il joindra à ladite pétition :
1* Le plan et l'état descriptif des exploitations ;
2* Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'ineoriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de osllea qui pourraient avoir été prises, en y joignant la main-levée de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle il entend renoncer.
Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminées par les articles 23 et 34 de la loi du 31 avril 1810, modifiée par la loi du 37 juillet 1880, pour les demandes en oonceseion de mines.
Les oppositions, s'il s'en 'présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi.
La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a Heu, par un décret délibéré en Conseil d'Etat.
Art. g. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais du oonoetisionnaire dans 1. .. commune. . sur I,. quelle., s'étend laoonoession.
Art. h. — Le ministre des Travaux publics et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré par extrait au Bulletin des lois.
11. — MODELE DE CAHIER DES CHARGES DES CONCESSIONS DE MINES (l) Anneccé à la Circulaire du 9 octobre t88g.
Art. a. — Oana le délai de à dater de la notification du décret de concession,
il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera connu nécessaire.
L'opération aura lieu aux frais du oonoessionnaire, à la diligence du préfet, et en présence de l'ingénieur des mines qui en dressera procès-verbal. Expéditions de oe procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du départemen ta...... ... ,.
et à celles d commune de
Art. B. — Dans un délai de six mois i, dater de la notification du décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, oee plans étant dressés à l'échelle d'un millimèire par mètre,
; les clauses spéciales, par le*
orientés au nord vrai, et divisés en oarreaux de dix en dix millimètres. II y joindra un mémoire indiquant avec dâtaila le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre.
L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plana et coupes .
Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, lea pointe de jonction des galeries avec les puits, et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres ■ur les plans.
Le concessionnaire y joindra sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hamaauxet établissements publics, canaux, cours d'eau, eto.,etc.
Aht. B'. [Spécial au cas où y a une redevance proportionnelle stipulée en faveur des propriétaires du sol.] — Les plans etle mémoire fournis en exécution de l'article précédent contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation doit embrasser.
Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera, à la diligence du préfet, et aux frais du concessionnaire, afQché, pendant un mois, k la porte des mairies, dans toutes les communes où a'étend la concession.
Art. C. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1613, le préfet notifiera au concessionnaire son apposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux.
Si le préfet n'a pas fait d'opposition, dans le délai de deux mois, à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé outre par le concessionnaire àl'exécution des travaux.
Anx. C. [Spécial au cas où il y a une redevance proportionnelle à payer au propriétaire du sol.] — Aussitôt que le concessionnaire portera l'extraction sous une propriété nouvelle, il sera tenu d'en prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer à ses frais, sur la mine, un préposé pour vériiîer la quantité des produits journaliers de l'exploitation.
Art. D. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif etle plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article B ci-dessus.
Il sera donné suite à ce projet, ainsi qu'il est dit & l'article C (I).
(1) Cf. Projet du décret du 25 juillet ia9r>, art. 2, 3, i.
Art. E. ^ D»ns le cas où les travau<c projetés par le oonoessionnaire devraient -s'étendre au-de^aous ou dans le voisinAgo immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources -alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une dist.ince horizontale moindre de. . mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet.
Il y sera donné suite, ainsi qu'il est dit à l'article C, après que les intéressés auront «té entendus, et sans préjudice de l'applioatton ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de laloi du 21 avril 1810, modiliée par la loi du 37 juillet 18B0.
Abt. p. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au concessionnaire d'exploiter à toute prorondeur, sous une zone de terrain limitée, i la surface, par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à... mètres de distance de ces limites, s'il n'en a obtenu l'autorisation du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la Compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus.
Ai\T. Q. — Chaque année, dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans ot coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière ^ pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées aux dits articles, seront vérifiéa par l'ingénieur des mines.
Le concessionnaire y joindra sur papier transparent une copie du plan de surface prescrit parles articles B et D, renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées â l'article B.
Art. h. — Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, il sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture, et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface.
Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, y et 10 du décret du 3 janvier 1813 (i).
Art, h*. [Spécial au cas où une redmance proportionnelle est stipulée en faveur des propriétaires du sol.] — La déclaration du concessionnaire contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ des travaux qu'il s'agira d'abandonner.
Un extrait de cette déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera arUobé comme il est dit à l'article 6' ci-dessus.
Art. I. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire suivant le mode qui sera
(l)Cf. Projet de décret du 23 juillet 1S0.'>, art. '
prasorit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et k la diligence desmairea des communes, sur les territoires desquelles les ouvertures seront situées.
En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813.
Art. V. [Spécial aux mines de houille, lignite, anthracilc] — Les menus et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale, délivrée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mioas.
Art. p. [Spécial aux mines de combusli6Ies.] — Le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'Administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans le» mines et supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être imposées.
Art. J. — Le concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine :
1" Les plans et coupes des travaux souterrains dressés à l'échelle d'un millimètrepar mètre ;
2* Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure desgiles, leur épaisseur, la qualité de la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, eto., etc.;
3* Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurset extérieurs ;
4° Un registre d'extraotion tttda vente.
Le concessionnaire communiquera ces plana et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Le concessionnaire transmettra au préfet dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extrait dans le cours de l'année précédente, et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation.
Art. J'. [Spécial au cas où une redevance proportionnelle est stipulée en faveur dèspropriétaires du sol.] — Les plans et registres, mentionnés en l'article précédent, oontiendroot l'indioation des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation aura lien.
Art. K. [Spécial au cas oit le gîte nouvellement concédé s'étendrait sous des terrains déjà concédés pour l'exploitation d'une mine d'une autre nature]. — Le concessionnaire sera tenu de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de... par le concessionnaire de ces mines, ou même le passage & travers ses propres travaux, s'il est reconnu nécessaire ; le tout, s'il j a lieu^ moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou k dire d'experts.
En Gaa de contestation sur la néoeBsité ou l'utilité de ces travaux, il aéra statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues.
Art. L. [Spécial au cas où le frite nouveliement concédé s'étendrait sous des terrains déjà concédés pour l'exploitation d'une mine d'une autre nature,] — Si l'exploitation des gîtes d objet de la présente ooncessioa, fait reconnaître qu'ils
approclient des gîtes d , objet de la concession d le concessionnaire
ne pourra exploiter que la partie de ces gîtes où l'exploitation sera reconnue n'offrir
aucun inconvénient pour les mines de la concession d situées dans le
voisinage.
En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article oi-dessus, et le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'Administration, dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances.
Aht. m. — Si les gîtes à exploiter dans la concession d se prolongent hors
de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gite, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve.
Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque, que dans le cas où le préfet, apiès avoir entendu le concessionnaire intéressé, et sur te rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra.
Aht. N. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication tes mines des deux concessions, pour i'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le oonoessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt.
Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu.
En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément & l'article 14 du décret du 3 janvier 1813.
Aht. O. — Si des gîtes de minerais étrangers à
compris dans l'étendue de la concession d , sont exploités légalement par les
propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une oonceasion particulière accordée à dea
tiers, le concessionnaire des mines d sera ténu de souffrir les travaux que
l'Administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dana ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou & dire d'experts.
Art. p. [Spécial aux concessions de mines de l'Algérie].
- CONCESSIONS DE MINES EXISTANT EN FRANCE Au 1" Janvier 1903.