‹ Cours de législation des minesChapitre 13 sur 117 · SUPERFICIE · texte numérisé non relu

SUPERFICIE

France

Minerais tic fer

Autres minerais métalliques

SKCTION iri.

RECOURS Eï INTERPRETATION DES ACTES DE CONCESSION

S 1. — Reconrs.

L'acte par lequel le Président de la République institue une concession est un acte administratif individuel de puissance publique. Ce n'est pas un acte de gestion mais un acte d'autorité. Un acte udministratir de cette nature n'est pas susceptible, en principe, d'un recours contentieux proprement dit ou de pleine juridiction (1).

Le seul recours qu'il soit possible d'exercer est le recours pour excès de pouvoir ; ce recours n'est recevable que s'il est présenté au Conseil d'Etat dans le délai de deux mois {i) et s'il est formé par une personne ayant un intérêt direct et actuel à faire annuler l'acte attaqué.

On peut considérer comme intéressés tous ceux que la loi appelle par l'enquête à produire leurs observations, notamment : propriétaires du sol, inventeurs, demandeurs en concurrence, concessionnaires voisins.

D'une manière générale, il peut y avoir excès de pouvoir dans les quatre cas suivants : 1' incompétence, 2' vice de forme, 3' détournement de pouvoir, 4' violation de la loi et des droits acquis.

Etant donné le caractère discrétionnaire de l'acte de concession, on conçoit difficilement une application des 3* et 4* cas.

Il y aurait incompétence si une concession était accordée pour une substance inconcessible. Le propriétaire du sol pourrait notamment poursuivre l'annulation do l'acte de concession pour ce motif dans le cas où une substance, non classée explicitement par la loi do 1810, serait d'une concessibilité contestable (3).

Il y aurait enfin, et c'est l'hypothèse la plus fréquente, vice de forme si une formalité substantielle avait été omise. Ce serait le cas par exemple si les afliches

(1) Cf. ord. des 17 septembre 1817, 10 août 1828, 26 juillet 1836, Ifi novembre 1850.

(3) Art. 34, loi de finances du 13 avril 1900.

l'our le calcul den délais, l'ac-te de concession doit être réputé connu à partir du jour où il a été notîlié au concessionnaire et nlliché dans les communes intéressées. (Cf. Avis du OonB. d'Etat du 35 prairial an XII (14 juin 1805) approuvé par l'Empereur),

(3) 11 y aurait encore incompétence si un décret octroyait une concession sur un périmètre déjà concédé, mais dans ce cas.lel'f conoess tonnai re pourrait détendre son droit de propriété devant lea tribunaux judiciaires et, en vertu de la théorie du recours parallèle, te recours pour excès de pouvoir ne pourrait être exercé.

n'avaient pas été apposées dans toutes les communes (1), si les insertions dans les journaux avaient été oubliées, si l'on n'avait pas pris l'avis du Conseil général des mines.

Indépendamment du recours pour excès de pouvoir, le recours gracieux est, comme toujours, ouvert aux tiers qui se croient lésés par acte de concession ; ils peuventdans ce cas s' adresserdirectement au chef du Gouvernement par voie de requête dans les formes prévues par l'article 40 du décret du 23 juillet 1S06 (3).

ij 2. — Interprétation des actes de concession.

Lorsqu'un acte de concession est devenu défmitif, il peut arriver que des contestations surgissent entre les parties intéressées relativement à son interprétation. Les tribunaux judiciaires sont, dans ce cas, incompétents pour statuer. Conformément' aux principes du droit administratif, l'interprétation de l'acte de concession doit être donnée en Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Ce principe a été nettement établi par la jurisprudence. Ainsi, dans son arrêt du 28 janvier 1833 rendu au sujet de l'afïaire Parmentier, la Cour de cassations déclaré que l'ordonnance du '25 août 1833, relative à des mines de sel gemme, n'était attaquable que devant le Conseil d'Etat. Ultérieurement, un décret sur conflit du 8 avril 1865 {3) a admis, contrairement à un arrêt de la cour de Douai, que l'etcte de concession d'Ànzin devait être interprété par voie de solution préjudicielle on ce qui concernait le périmètre de la concession. Le 7 juin 1869, la Cour de cassation (4) a cassé un arrêt de 1& cour de Paris qui avait interprété une des clauses de l'acte de concession sur le sens de laquelle les parties n'étaient pas d'accord (5).

ËnQn, le 16 mai 1893,1a Cour de cassation, dans un arrêt rendu toutes chambres réunies, a admis encore la même doctrine en ce qui concerne l'interprétation des clauses relatives au règlement de la redevance tréfoncière (6).

(1) Ord. ib mai 1818, Liotard.

(2) Les recouru par voie gracieuse n'ont qu'une importance eecondaire ; en pratique, lia offrent bien peu de chances d'aboutir ; on peut citer toutefois l'ordonnance du 33aoùt 1820, accordant sur recours gracieux une indemnité à une dame Vitalis dont la demande avait été rejetée au contentieux par ordonnance du 36 août I61S.

(3) Mines d'Anzin c. Compagnie de Presnes etThivencelles.

(4) Cf. en particulier le considérant suivant : « En recherchant par voie d'interprétation le pêne du décret de concession au lieu de surseoir jusqu'à l'interprétation dudit décret par qui de droit, la Cour de Paris a formellement violé fart. 13, titre II de la loi des 16-2* août 1790 et les règles de sa compétence ■ .

(5) Jugé que l'autorité judiciaire, ayant saisi l'autorité administrative pour interprétation d'une clause d'un acte àe concession, doit surseoir et prononcer un nouveau renvoi dl la clause n'a pas été suflisamment précisée (Caas. Il juin 1883, Molca-cl-Hadid).

(6) MlnesdeRoche-la-Molière.DemêmeReq. 20 novembre 1900, Société clvlIedesTréfouds.

Exceptionnellement, les tribunaux judioiaires aéraient compétents si les contestations portaient sur des questions de propriété, notamment bî la mine avait été acquise antérieurement par concession ou autrement (1).

Parmiles contestations qui nécessîtentle plus fréquemment une interprétation on peut citer celles qui ont trait à la délimitation des concessions, soit que les sommets des périmètres soient mal définis, soit que leur désignation soit insuffisante pour les placer sur le terrain. On peut citer également quelques cas d'interprétation relatifs à l'indemnité d'inventeur, à la distinction entre la mine de fer, gisement de profondeur, et la minière, gisement de surface.

Dans tous les cas, le Conseil d'Etat doit appliquer les règles d'interprétation < ordinaires, c'est-à-dire rechercher le véritable sens de l'acte contesté en utilisant tous les éléments qui peuvent fournir des indications sur tes intentions du. Oouvemement au moment où il a institué la concession.

BlbllograpUe.

" Aucoc, Conférences sur le Droit administratif. Lafsrrièrk, Traité de la Jurisprudence administrative.

FsràDd-Gib^ud, De la compétence pour te règlement des difficultés naïasant k raison de la détermination des concesnions de mines (Rev. Lég. Mines), 18ST.

SECTION IV

Page 1