BORNAGE DES CONCESSIONS
TtXTES
Loi du 21 avril 1810 (Art. 29 et 56). Loi du 6 mai 1811 (Art. 5 et 6).
Cahier des ohargGs (Modèle 1682) (Art. A). Instruction ministérielle du 3 août 1810 (Partie A,g 2).
Avis du Conseil générnl des Mines du 14 juillet 1852, sur la nécessité de faire procéder régulièrement au bornage des concesBions de mines (Annales des Mines, (7* série, VII). Circulaire du 16 novembre 1852 (Nécessité du bornage). — du 8 février 1898 (Exécution du bornage).
Au décret de concession est joint un des plans présentés par le demandeur sur lequel sont tracées les limites définitives de la concession arrêtées par l'administration. Ce plan fait foi pour la détermination du périmètre ; toutefois, par assimilation des mines aux propriétés foncières, l'administration exige en outre que les limites de concession soient déterminées effectivement sur le terrain ; cette opération constitue le « bornage » de la concession prescrit par l'article A du oiihier des charges, type de 1882.
L'opération a lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des Mines qui en dresse procèa-verbal (1). Des expéditions de ce procès-verbal sont déposées aux archives de ta préfecture du département et à celtes des communes.
Les procès-verbaux de bornage des ingénieurs, même approuvés par te ministre, n'ont que la valeur de simples documents à consulter. S'il y a désaccord entre les intéressés et l'administration à l'occasion du bornage d'une concession, la question doit être portée directement devant le Conseil d'Etat par voie d'interprétation (tj).
(1) La circulaire du 8 février 1898 a précisé les règles à suivre en présence des diverses difTicultés qui peuvent se rencontrer lors de l'exécution des bornages. Cette circulaire donne de nombreux détails sur les emplacements à choisir pour les bornes, la confection des bornes, la rédaction du procès- verbal.
(2) C. d'Et. 18 avril 1856, 18 février 1864, 18 mars 1865, 21 mal 1875. — Lorsque la déhmltation de deux concessions est clairement indiquée dans l'acte de concession ou sur le terrain et qu'il n'y a pas discussion sur la position des sommets du périmètre, le litige est de la compétence du juge de paiK (Casa. 8 novembre 1386, Société Cockerill),
Bien que le bornage ne soit pas explicitement prévu par la loi et qu'il n'en soit fait mention que dana le cahier des charges, le concessionnaire ne peut s» refuser à en supporter le» frais. En cas de refus du concessionnaire, l'administration peut procéder au bornage d'office et recouvrer les dépenses comme en matière de contributions directes (1).
Si un propriétaire du sol refusait de laisser planter les bornes sur son terrain, on pourrait recourir h la procédure d'occupation de terrains organisés en faveur des concessionnaires par l'article 43 de la loi de 1810-1880.
Bibliographie.
Note sur la Jurisprudence en matière de bornage de concessions de Mines (Annales-
dea Mines, T Bérie, VIT), Fbraud-Oiraud, De la compétence pour le riglement des difficultés naissant à raison
de la détermination des limites de concessions de mines (Rev. Lég. Mines), 1887,
(1) Le Conseil d'Etat n'a pas encore eu à se prononcer sur cette question ; toutefois raasimilatlon des dépenses du bornage exécuté d'office à des perceptions analogues en. matière de travaux publics serait vraisemblablement admise. Cf. Aucoc, t. I, n> 306.