‹ Cours de législation des minesChapitre 15 sur 117 · INDEMNITES D'INVENTEURS ET D'EXPLORATEURS ÉVINCÉS · texte numérisé non relu

INDEMNITES D'INVENTEURS ET D'EXPLORATEURS ÉVINCÉS

Loi du 3( avril 1810, article 16 (inventeur), article 46 (explorateur évincé). Décret do concession, article D' (inventeur). Instruction miniBtorielle du 3 août 1810, | 4, section A.

Si. — Indemnité d'inventeur.

L'article 16$ 3 de la loi de 1810 est ainsi conçu :

En cas que l'inventeur n'obtienne pns la concession d'une raine, il aura droit à une indemnité de la part des concessionnaires ; elle est réglée par l'acte de concession.

L'indemnité dont le principe est ainsi posé a pour objet de récompenser l'inventeur du service que la découverte de la mine a rendu à l'industrie et de le dédommager en quelque sorte du bénéfice qu'il aurait pu espérer retirer de sa découverte.

Cette indemnité est d'ailleurs distincte de celle qui peut être accordée en vertu de l'article 46 et qui correspond aux travaux ou aux déboursés que l'inventeur a pu faire.

Elimanti caraetiriêtiçu»» à» y/nrmf/ofl. — La loi ne dit pas ce qu'il faut entendre par « inventeur » d'une mine.

L'instruction ministérielle du 3 aoilt 1810 fournit seule quelques données à cet égard.

On DedoltoontldéreroommcdécuuTertes, en fait de mines, que celles qui font connaître, non seulement le lieu où se trouve une substance minérale, mais aussi la disposition des amas, couches o\i Tilons, de manière à démontrer la possibilité de leur utile exploitation.

L'inventeur sera par suite celui qui, le premier,' aura établi l'existence et l'exploitabilité du gîte. Il appartiendra au gouvernement d'apprécier discrétion-

nairement (1) dans chaque cas, en présencâ des éléments de fait, s'il y a eu invention et quel est l'inventeur.

Fixation de l'indtmniti. — Comme l'administration se laisse assez souvent guider par les titres des inventeurs pour le choix du concessionnaire, l'indemnité pour cause d'invention est assez rarement accordée.

Dans les cas où elle est justifiée, on tient compte, pour la fixer, des difficultés que l'inventeur a eu à vaincre, de l'importance et de la nature des renseignements qu'il a pu fournir sur la mine.

L'indemnité consiste généralement en une somme fixe allouée une fois pour toutes. Quelquefois cependant, elle a été allouée sous la forme d*une rente annuelle, ou encore d'une part dans les bénéfices de l'entreprise (2).

Vindereinité es/ réglée par l'&cte de concession . — Le ministre des Travaux publics excéderait ses pouvoirs en rejetant lui-même une demande en indemnité d'invention (3).

Le rëglementde l'indemnité d'inventeur est d'oiiire public. Cette indemnité est, par suite, réglée nonobstant toute convention antérieure entre les parties {4}.

L'inventeur, sous peine de déchéance, doit faire valoir ses droits avant la promulgation du décret de concession. La publicité qui accompagne la demande de concession lui permet de sauvegarder ses intérêts en temps utile. Mais une fois le décret rendu, il ne peut plus demander, par voie contentieuse, la reformaiioii du montant de l'indemnité (5).

Le décret de concession ne pourrait être attaqué que pour excès de pouvoir, «n cas de vice de forme.

Oaraeihn du droit à iitdomniti. — Le droit de l'inventeur peut faire légalement l'objet de toutes les transactions du droit civil. L'inventeur peut en particulier céder son droit (6). Gos différentes transactions seront de la compétence des tribunaux civils (7).

(1) Coqs. d'Etat, 10 mai 1889, Reinach.

(2) Voir aux annexes des exemples d'indemnités d'inventeurs. Ci) Cons. d'Elnt, 23 novembre 1847, Fabre.

(4) Cass. Iteq., 13 décembre 1899, Carbanncl, avec le considérant suivant : < Le droit d'inventeur, purt;é pnr l'ncte de concession, aux termes de l'article 17 de la loi de 1810, n'existe plus désormais que dans la mesure où il aura été reconnu et réglé pnr le gouvernement. .>

(5) Cons. d'Etat, 10 mai 1889, lïeinach.

(6) Cass. 3 mars 1879.

(7) Casa, même arrêt. — Cons. d'Etat, 17 novembre 1833.

L'indemnité d'inventeur doit être considérée comme une char^fe réelle de ta concession, même si elle consiste en une somme 6xe. L'inventeur a en efTef rendu un service dont profitent tous les concessionnaires successifs. Elle peut, par suite, être réclamée au propriétaire actuel de la concession, alors même qu'il ne serait pas le concessionnaire originel (1).

!i 2 . — Indemnités d'explorateurs évincée.

Aux termes de l'article ■16 de la loi de 1810 ;

Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires des mines h raison des recherches ou travaux antérieurs a l'acte de concession seront décidées conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse nn VIII.

C'est-à-dire par le Conseil de Préfecture, avec appel au Conseil d'Etat.

Kaiun d» fmdainaité. — Ces indemnités ne doivent pSiS être confondues avec l'indemnité d'inventeur. Tandis que celle-ci est une récompense, les indemnités d'explorateurs évincés ne sont que le remboursement de dépenses effectuées (2}. Elles sont accordées en sommo par application de la règle : a Nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. »

Ainsi que l'a reconnu une jurisprudence bien établie (3), le concessionnaire doit indemniser l'explorateur évincé pour tout travail utile au concessionnaire, que l'utilité soit directe ou indirecte. Il en sera ainsi : 1° pour les travaux que le concessionnaire pourra utiliser pour la poursuite de son exploitation; 2* pour les travaux de recherche ayant fourni d'utiles indications sur l'allure ou la nature du gisement.

Montant A t indemnité. — L'indemnité devra représenter l'utilité actuelle que les travaux do l'explorateur ont pour le concessionnaire.

aj S'il s'agit de travaux utilisés directement par l'exploitation, le concessionnaire remboursera le coût même des travaux, ou tout au moins la somme qu'ils auraient coûté « si le travail avait été bien dirigé » (4).

Mais l'explorateur ne peut réclamer le prix de la location des terrsins, les

(t) Cons. d'EUt, 4 février 1858, Compagnie de Rive-de-Gier.

(2) Cona. d'Et. S3 mars 1900, mines de Genolhac.

(3) Cf. 19 arrêta du Conseil d'Etat réunis aux Annales des mines, 1875.

(4) Cons, d'Etat, 26 décembre 1867, mines d'Afx-Noulette.

frais d'expérimentation dea minerais (1). Il ne peut obliger le concessionnaire à reprendre l'outillage ayant servi aux recherches (?].

bj S'il s'agit de tr&v&ux d'utilité indirecte, l'apprétsiation de la mesure de leur utilité actuelle peut être beaucoup plus délicate.

Le Conseil d'Etat s'est généralement montré fort lai^e. C'est ainsi qu'il a admis que : « lorsque les sondages exécutés par une Compagnie dans le périmètre d'une concession accordée depuis à une autre Compagnie ont fourni d'utiles indications sur la direction et la disposition des couches exploitables, la première Compagnie a droit au remboursement de la totalité des dépenses auxquelles ont donné lieu les travaux du sondage » (3). Encore faudrait-il toutefois que ces dépenses n'eussent pas un caractère « frustatoire », ce qui serait le cas si les travaux d'exploration avaient été exécutés n dans des conditions dispendieuses, hors de toute proportion avec les résultats obtenus » (4).

Dans tous les cas, il y aurait lieu de déduire de l'indemnité « les bénéfioes que l'explorateur a réalisés par la vente des produits extraits avant la eonoession » (5).

Pour que des travaux puissent donner lieu à indemnité, il faut d'ailleurs qu'ils soient englobés dans le périmètre concédé, sans quoi on ne peut pas dire que l'explorateur est dépouillé des avantages qu'il pouvait espérer en retirer (6).

Pour évaluer l'indemnité d'explorateur évincé, le Conseil de Préfecture a le plus souvent recours à une expertise. Cette expertise, qui n'est d'ailleurs pas obligatoire, est ordinairement faite suivant les formes prescTÏtes par la loi du 22 juillet 1889 sur les Conseils de préfecture. 11 y aurait sans doute plutôt lieu de suivre les règles de procédure des articles 87 et 88 de la loi de 1810.

Bibliograplile.

Gauwain, De l'indemnité due aux tnvenleuri (Rev. Lég. Mines), 1991. Paradan, De Ij compétence en matière de conventions entre l'inventeur et le concessionnaire d'une jlfine (Rev, critique), 1872-73.

(1) (2) Coub. d'Etat, 3 février lg59, mines de Lasserre.

(3) Cons. d'Et., 28 juillet 1866, Compagnie la Douaisienne, 23 mars 1900, 1" février 1901.

(4) Cons. d'Ëtat, 11 mai 1672.

(5) Cons. d'Etat, 6 mai 1872, mines de la Hetasaière.

(6) Cons. d'ËUt, 5 août 1901, mines de la Clarence.

EXEMPLES D'INDEMNITES DUVENTEURS

!■ AllocAlion d'une eomme fixe :

3.000.000 fr. (D. 21 août 18Z5) mines de sel gemme de l'Est. 200.000 fr. (D. 30 août 1699) mines de fer de Ghevillon (Heurthe-et-Hoaelle). 45.000 fr. [D. 2 avril 18S0) mine de zinc de Guerrouma (p. d'Alger). En dehors de ces 3 indemnités exceptionnelles, peu sont au-dessus de 10.000 franoi et beaucoup au-dessous de 1.000 francs.

Pour tes mines de fer de Navogue (Haute-Loire), l'indemnité tombe même à 200 francs . (D. 16 août 1876).

2° Autres formes :

Rente annuelle de SbO fr. (D. 11 décembre 1631) mine de lignite de Connaux (Gard). 1/3 des bénéfices nets (D. 15 septembre 1862) mine de cuivre de Cabrlères (Hérault).

SECTION VI

REDEVANCES TRÉFONGIÈRES

Loi du 21 avril 1810 (Art. 6, 17, 18, 19, 42).

Décret de concesaion (Modèle de 1882) (Art. D).

Cahier des charges (Modela de 1882) (Art. B', C>, H', J') (Redevance proportionnelle).

Si. — CSaractèrea généraux des RederanceB tréfoncièreB.

Définition. — La redevancetréfoncière est ta redevance qu'un concessionnaire de mines est tenu de payer à tout propriétaire de terrains compris dans le périmètre de sa concession.

Cette redevance est réglée par l'acte de concession, conformément aux articles 6, 17, 42 de la loi du 21 avril 1810 (modifiée par la loi du 27 avril 1880).

Art, 6. — L'acte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur 1« produit des mines concédées.

Art. 17. — L'acte de concession fait après l'a

Rurge en faveur du concessionnaire tous les dn .^ ,,

iventeurs ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre après qu'ils ont été entendus

irès raccomptissemcnt des formalités prescrites les droits des propriétaires de la surface et des a dans leur ordre après qu'ils ont été entendus

ou appelés, ainsi qu'il sera réglé oi-après.

Aht. 42. — Le droit accordé par l'article 6 de ta présente loi au propriétaire de la surface sern réglé sous la forme fixée par l'acte de concession.

Caractère de la redeuance trêfondère. — La redevance tréfoncière n'est pas le prix payé au propriétaire du sol à titre d'expropriation. 11 n'y a pas, en ettet, expropriation lorsqu'une mine est concédée, car la propriété de la surface n'a jamais comporté la propriété des gisements minéraux situés dans le tréfonds (1).

(1) Cf. CasB.it., 7 août 1839. Parmentier et notamment les considéraota suivants ; ■ que la propriété des mines dérive de la concession qui en est faite par l'autorité publique ; que cette matière a pour règle les lois qui la régissent et non l'article 552 du Code dvil, qui d'ailleurs renvoie lui-même à ces lois ; qu'il n'y a pas lieu, à raison de la concession de la mine, à agir par expropriation contre le propriétaire de la surface ; qu'il résulte clairement de toutes les dispositions de la loi de 1810 que la propriété de la surface ne confère par ellemême aucun droit privatif et direct sur les mines. »

On ne pout la considérer que comme le solde d'un vagfue « droit de tréfonds «que les auteurs de la loi de 181U ont laissé subsister par ég^ard pour les partisans de la théorie de l'incorporation de la mine à la propriété de ta surface.

S 2. — R^lement de la redevance trôfoncière.

Par qui est fixée î& redevance tréfoncière ? — O'est au Gouvernement qu'il appartient de Qzer la modalité comme la quotité de la redevance tréfoncière. Son pouvoir d'appréciation est discrétionnaire.

Le règlement de la redevance tréfoncière par l'acte de concession est d'ordre public.

a) Lea conventions antérieures intervenues au sujet de la redevance entre le futur concessionnaire et le propriétaire de la surface doivent donc être considérées comme non avenues.

C'est i^e que l'administration avait cru bon de rappeler pendant longtemps dans les cahiers des charges. La clause D, § 2 du modèle de 1843 était ainsi conçue :

Les droits attribués au propriétaire de la surrace par lea articles 6 et 42 de la loi de J810 sur le produit des mines concédées sont réglés A. . .

Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient ___!.__ j .j itérieures entre le concessionnaire et lespropriétaires delà surface.

résulter des conventions antérieures e

Ce second paragraphe a été supprimé, avec raison, dans le modèle de 1882.' Ce n'est pas en effet à un décret de concession, mais & la jurisprudence de donner, en l'absence d'un texte de loi, la solution d'une pareille question de droit.

La jurisprudence s'est d'ailleurs unanimement rangée à l'avis de l'Administration (1).

(1) Cf. notamment:

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