C. d'Etat, avis du 22 décembre
T. des conflits, 5 novembre 1851 (C" de ta Péronnlère) i « Aux termes de l'article 6 de la loi de 1610, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de régler les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées i.
Cassât., 15 avril 166S, 13 décembre 1699.
Cour de Paris, 2! mars 1879, avec l'attendu suivant: • Qu'il n'est pas admissible, à moins que le décret de concession ne les consacre et ne se lea approprie, de reconnaître aux conventions antérieures entre lea propriétajrea de la surface et lea intéressés de la concession un effet qui tendrait & modifier ou & aggraver les chargea imposées k ceux-ci, et à rendre nulles et inellicaoes les prescriptions du décret même. Ainsi que l'a déclaré le rapporteur nu Corps législaiif, l'Etat eat alors le modérateur suprême entre les Intérêts
S rivés des propriétaires du sol et ceux des concessionnaires qui deviennent les propriétaire» e la mine. Par suite, l'application du tarif des redevances doit être faite nonobstant toutes stipulations contraires qui résulteraient des arrangements antérieurs entre les parties. Ces arrangements, k dater de l'acte de concession, lequel est d'ordre public, doivent étr* tenus pour non avenus ou tout au moins pour résolus. *
bj D'après une jurisprudence récente de la Cour de Lyon, il ne peut nonplus être dérogé au règlement de la redevance par des conventions postérieures. De EiemblableB conventions ont été quelquefois conclues par des propriétairessuperficiairos dans te but de déterminer le concessionnaire, par un abaissement du taux de la redevance, & porter son exploitation sous leurs propriétés. Ces conventions sont nulles comme ayant une cause illicite (f).
c) Le droit reconnu au Gouvernement de régler souverainement la redevance tréfoncière nonobstant toutes conventions intervenues entre les parties lui laisse naturellement la faculté, s'il le juge préférable, de faire ce règlement en homologuant purement et simplement ces conventions. Le Gouvernement a eu recours à ce procédé en diverses circonstances, notamment lors de l'institution des 22 concessions de houille du bassin de ta Loire en 1834. L'article 5 des clauses générales de ces concessions déclarait formellement que les dispositionsdu tarif officiel des redevances tréfoncières ne seraient applicables qu'autant qu'il n'existerait pas de conventions antérieures entre le concessionnaire et le» propriétaires de la surface (2).
S 3. — Di£Ei6rents modes de fixation des redevaneas tréfoncières.
1* Redeuance fixe. — C'est le type normal des redevances tréfoncières en France.
Elle est réglée sous forme d'une rente annuelle qui est généralement deOfr. 05àOfr. iO par hectare. Cette rente est due au propriétaire par le seul fait de la concession, sans qu'il y ait lieu de reohercher si la mine est exploitée ou non, ni sous quels terrains l'exploitation se poursuit effectivement (3).
2° Redeuance propor(ionneJie. — Dans ce système, ta redevance est proportionnelle aux quantités de produits extraits. La redevance proportionnelle n'est due qu'aux propriétaires des terrains au-dessous desquels l'exploitation se poursuit. Contrairement à ce qui se passe pour la redevance fixe, le taux en est généralement assez élevé.
Ce sy.stème est en usage principalement dans le bassin de la Loire où it a
(1) Tribunal de Saint-Etienne, 24 juin 1901. Cf. en particulier l'attendu suivant : t Qu'on ne aaurait, en effet, concevoir un acte Se cette nature sans que les conditions de l'exploilation fussent modifiées dans une certaine mesure, qu'un trouble fût apporté k la. marche du service par suite de la substitution d'une convention particulière aux règles traccca par l'autorité compétente. » (Consorts Buhet et Thiolliére contre C° de Roche-la-Molière).
Confirmé par la Cour de Lyon, ^ Juillet 1903.
Cette solution, sans doute très juridique, conduit malheureuèement, en fait, k la consécration de véritables iniquités,
(2) Sur les ditTicultés soulevées par cette disposition. Cf. Aguitlon, Bréchignao et Michel.
(3) Voir aux annexes des exemples de redevances fixes.
été adopté par suite de circonstances locales. Il se rencontre encore dans l'Aveyron (1).
3' Redevnnce mixte. — EnGn, dans certains cas (2), on a fusionné les deux types précédants en allouant une radevanoe fixe de 0 fr. 05 à 0 fr. tO par hectare et par an à tous les propriétaires de terrains situés dans la concession, et une redevance proportionnelle soit en nature, «oit en argent, aux propriétaires sous les terrains desquels on exploite.
<i 4. — Nature des redevaaces tréfoacières.
La redevance tréfoncîère est naturellement un accessoire du fonds. Mais elle peut en être séparée. La possibilité de vendre séparément la redevance a été nettement reconnue par la jurisprudence (3).
Toutefois la sépiiration de la redevance et de la propriété du sol ne peut s'effectuer que par la volonté du propriétaire. Aussi a-t-il été jugé que le préfet excède ses pouvoirs lorsqu'on désignant comme pouvant être cédée pour cause d'utilité publique une propriété sous laquelle se trouve une mine en exploitation, il déclare que l'expropriation ne comprendra que la surface et ne s'étendra pas à la redevanœ (4).
Pour indiquer l'application aux redevances des divers contrats, il y a lieu de distinguer deux cas, suivant que la redevance est réunie au fonds ou en est séparée.
/" HêJmwM réuni» au fond*
La redevance revêt alors le caractèra immobilier du sol. Pour détacher la redevance de la surface au moyen d'une aliénation, il faut, par suite, avoir la capacité nécessaire pour l'aliénation des droits immobiliers.
Venle. — La vente du fonds, faite sans réserve spéciale au sujet de la redevance, emporte, au profit de l'acquéreur, l'aliénation de la redevance.
(t) Voir aux anneies quelques détails sur les redevances tréfonciëres du bassin de la Loire.
(2) Voir aux annexes. — La redevance mixte est le type normal des redevances tréfonciëres belges depuis la loi du 2 mai 1837. Elle se compose d'un droit fixe d'au moins 0 fr. 3ô par hectare, et d un droit proportionnel variant de 1 a 3 °/o du produit net.
(3) Caas. 13 novembre lg48, 94 juillet 1850,
(4) Cona. d'Etat, 19 avril 1859.
partage. — ■ La redevance se divise avec le sol. a Aussi le concessionnaire ne saurait-il prétendre ne reconnaître dans ses relations avec la surface que le propriétaire primitif delà parcelle depuis divisée » (1).
Hypothèque. — L'article 18 de la loi de 1810 déclare la redevance afTectée, comme la surface, aux hypothèques prises parles créanciers du propriétaire.
On doit même admettre que le droit des créanciers hypothécaires s'étend ipso jure à la redevance, lorsque l'hypothèque a été constituée sur la surface après la concession de la mine.
Prescription. — Au point de vue de la prescription, la redevance s'acquiert ou se perd avec la surface, sous tes mêmes conditions et par le même temps (2).
2^ Htdéwaneé séparie du fonda.
La redevance perd alors son caractère immobilier et devient un droit mobilier.
Aliénation. — Son aliénation n'est pas soumise à la transcription.
Saisie. — Elle ne peut être saisie que dans la forme des rentes constituées sur particuliers (3).
Hypothèque. — Elle n'est plus susceptible d'hypothèque en raison de sa nature de bien mobilier (4).
Prescription. — Comme tout droit mobilier, le droit à redevance ne peut être prescrit que par 30 ans. Il échappe à la prescription acquisitive de l'art. 3265, laquelle ne s'applique qu'aux immeubles (5).
3" La radavaannt-atltraehttabtt?
La question ne peut guère se poser en pratique pour la redevance Oxe en raison do son extrême modicité. 11 n'en est pas de même pour la redevance
(1) Lyon, 19 février 18i1, mines de CAte-Thioltièrc. Cass. 10 novembre 1845. (2)l'yon, 20juini842.
(3) Cass. 13 novembre 1648. 24 juillet 1850.
(4) CnsB. 13 novembre 1846.
(ô) Lyon, 12 avril 1878, Deschet.
proportionnelle. Mais en l'absence d'un texte précis autorisant le concetisionnaire à racheter contre la volonté du redevancier, et surtout Tixant les bases de ce rachat, il faut décider qu'en l'état actuel de notre droit la redevance trâfon* cîère proportionnelle ne peut être rachetée.
<i 5. — Garanties assurées au redevaacier.
a) Lorsque la redevance est fixe, aucune diflïculté n'est possible quant à la détermination de ce qui est dû au propriétairesuperficiaire. Si le conces.sionnaire ne paie pas la redevance imposée, le droit du propriétaire du sol se bornera à faire saisir les biens de son débiteur, et la mine est au nombre des biens dont il pourra poursuivre la liquidation.
b) Lorsque la redevance est proportionnelle, elle se trouve subordonnée, quant à son existence et à sa quotité, aux vicissitudes de l'exploitation.
L'administration, en même temps qu'elle ûxe la redevance, donne au propriétaire superQciaire certains moyens <le surveillance et de contrôle; tel est l'objet des clauses B' C H' et J' du cahier des charges (modèle 1882). (Voir annexes du chapitre 111, page 47.)
Grâce aux mesures prescrites par ces clauses, le propriétaire a la possibilité de faire certaines constatations en vue de sauvegarder ses droits. Mais sa sur^'eillance ne peut aller plus loin. 11 ne peut s'immiscer dans la direction des travaux, pas plus pour en contrôler la conduite que pour en accélérer ou en retarder la marche (1],
Le redevancier peut-il au moins réclamer une indemnité à l'exploitant qui, par des travaux abusifs ou malconduits.aréduitlesquantités de matières extraites 7 La question a été controversée. 11 semblo bien cependant que les principes, conduisentà refuser, en ce cas, toute indemnité : le droit du redevancier ne peut s'exercerque nurla substance extraite sans qu'il puisse discuter le motif pour lequel une partie de cette substance est restée dans la mine.
S 6. — Compétence.
Toutes les contestations relatives au montant et au mode d'acquittement des redevances sont de la compétence des tribunaux judiciaires Ces tribunaux
(I) Il a été ainsi jugé qu'en principe lea tré fonciers n'ont pas le pouvoir de contraindre le concessionnaire à pousser ses travaux jusqu'à une couche déterminée, ni à reprendre des piliers réservés. (Gourde Lyon, 10 janvier 1892, société dos Tréfonds.]
eut, en effet, le droit d'assurer directement l'application des actes adminislTatîfB, lorsque ces actes ne présentent aucune ambi^ïtë (1).
Hais si la solution du litige exige une interprétation préalable de l'acte de ooncesaion, cette interprétation ne peut être donnée que par l'autorité administrative (2).
BlbUographls.
BOUDET. — fies droits et obligutione du auperficiaire en mati'érsde Mines. ' Br£ceiionac et Michel. — Résumé de Doctrine et de Jurisprudence en maiièr^ de Mines (Art. 6).
Lbseure. — Historique des Mines de houille du Département de ta Loire, ItKIl.
Rogbr-Martaisb. — De l'interprétation du règlement de la redevance Iréfonciére (Rev. Lég. Minea) 1888.
(1) ce Instr. Hla. 3 août 1810. — Cassât. 19 nov^nbre 1861, 18 juillet 1888, 22 novembre 893, i avril 1894.
(2) Caasat. (Chambres réunies}, 16 mal 1693, 7 avril 1894; Coi». d'Etat, Si sti111891.
1. — EXESTPLBS DE REDEVANCES FIXES En général, de 0 fr. 05 à 0 fr. 10 par hectare.
Q■^l^u^fBl■ davaataia
50 fr.
MaaganèBe de Romanècbe.,
Sel de Larralde 5 *
Lignite de Qréaeque 2 i
Houille de Plamores 0,25
Fer d'Ain-Mokra , 0,20
Anthracite de Pierrebecque 0,04
— de Citadelle 0,03
FerdeRanclé 0,02
II. — EXEMPLES DE REDEVANCES PROPORTIONNELLES Redevances payables en nalure : Bassin de la Loire (voir annexe IV). Rgrfgpiice» payabiea en mrgeni :
Aveyron : Aubin, Craneac (1S31), Négrin (1650), Rulhes (1860) par hecloHlre ras de houille:
A moins de 50 mètiea de proloodeur 0 fr. 01.
De 50 & 100 mètres de profondeur 0, 005.
An deli de 100 mètrea, 0, 0025.
Fer de S'-Chamond, 1 fr. par tonne de minerai extrait.
— Saulnot, 1,25 par m' de minerai extrait.
— Laiasey, 0,70 — avec minimum de 200 fr. par a Plomb de la Cannette, 2,50 par tonne de galène marchande.
-Aftnes métallique*