CARACTÈRES GÉNÉRAUX DÉ LA PROPRIÉTÉ MINIÈRE
Loi du 21 avril 1810 {Art. 7, - 43, 14, ■'i'J, — 8. — 3-2).
Code civil (Art. 521 et ri?r,).
Loi du 15 juillet 1880(Art l"(['atente9).
S 1 . — La mine n'est pas un démembrement de la propriété de aurfiaee.
Antérieurement au décret qui concède une mine, nul ne peut en jouir ni en disposer. Les mines sont, avant leur concession, des choses qui juridiquement a ne sont pas encore nées » (1), des res nullius. Elles ne deviennent des biens sur lesquels les personnes peuvent avoir des droits que par l'efTet de la concession.
On nesauraitdonc prétendre,comme l'ont faità plusieurs reprises lestribunaux et même la Cour de cassation, que la mine est un démembrement de la propriété de la surface. Avant la concession, le propriétaire du sol n'a aucun droit sur les substances enfouies dans le sol, ni au point de vue juridique, puisqu'aucun texte ne lui en donne, ni au point de vue philosophique, puisqu'il n'a contribué enrien à lacréation de cette propriété nouvelle du sous-sol. Le seul droit qui lui soit reconnu et garanti par la loi est le droit d'obtenir du concessionnaire, si une concession de mine vient à être instituée, le paiement d'une redevance tréfoncière fixée par l'acte de concession.
(1) Napoléon, séance du Conseil d'Etat, 18 novembre 1809.
s 2. — Assimilation de la mine k la propriété tondère.
L'acte de concession crée une propriété nouvelle dont la nature est définie par la loi de 1810, et notamment par l'article 7 ainsi conçu :
Il II (l'acte de concesajon) donne la propriété perpétueUe de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmisaible comme tous les autres biens, et dont on ne peut être expropriéque dans tes cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code civil et au Code de procédure civile. >
Les termes si formels de l'article 7 no laissent aucun doute sur la volontédu législateur, qui a entendu faire de la mine une propriété analogue à la propriété foncière.
It est inexact de soutenir, comme on l'a fait trop sauvent, que la concession de mine est as3imilable à une concession de travaux publics. Ces deux genresd'entreprises présentent au contraire des différences profondes.
Les ingénieuses combinaisons qui assurent à l'Etat la propriété des grandsouvrages publics dans un avenir relativement prochain reposent sur un calcul d'amortissement ; on évalue la durée et la dépense probables des travaux, on- BUppute ce que l'entreprise pourra rapporter et l'on établit avec ces données le temps qui sera nécessaire au concessionnaire pour se rembourser avec bénéfice. La durée de la concession est fixée en conséquence.
Dans les mines, au contraire, le compte de premier établissement n'est jamais clos ; tous les jours des travaux nouveaux et imprévus deviennent nécessaires, tous les jours de nouveaux capitaux doivent être engagés sans qu'il soit possible de les évaluer, même approximativement, par avance ; il faut que les exploitants aient confiance dans l'avenir et qu'ils n'aient d'autre souci que d'exploiter en bons pères do famille leurs mines qui sont une source de richesse pour le pays tout entier autant que pour eux-mêmes.
C'est donc avec raison que la loi a donné au concessionnaire de la mine les mêmes garanties qu'au propriétaire foncier et a fait de sa propriété une propriété perpétuelle (1) transmissible comme les autres biens (S).
(1) Cf. Begnaud de Saint-Jean-d'Angély, Exposa des Motifs présenté au Corps légialati f le t3 avril 1810 : > Pour que les mines soient bien exploitées, pour qu'elles soient l'objet du soin assidu de celui qui les occupe, pour qu'il multiplie les moyens d'extraction, pour qu'ilne sacrifie pas à l'intérêt du présent l'espoir de l'avenir, l'avantage de la Société à ses spéculations personnelles, 11 faut que les mines cessent d'ôtre des propriétés précaires, incertaines, non définies... Il faut en faire des propriétés auxquelles toutes les définitions du Code civil puissent s'appliquer... >
(!) Cf. Déclaration de Napoléon au Conseil d'Etat (séance du 22mars ISOC) : < La propriété des mines doit rentrer entièrement sous le droit commun ; il faut qu'on puisse les vendre, les donner, les hypothéquer, d'après les mêmes règles qu'on aliène ou qu'on engage une ferme, une maison, en un mot un immeuble quelconque. ■
Les mines se distinguent toutefois des autres propriétés immobiliéreB par le caractère spécial qu'elles tirent de leur mode d'institution.
Du fait qu'elles sont concédées, avant tout, en vue de l'intérêt public, découlent les conséquences suivantes :
1" La propriété de droit commun ne comporte pas le droit de s'emparer d'une propriété voisine, si indispensable qu'elle puisse être. Le concessionnaire, au contraire, a le droit d'occuper des terrains de surface qui sont nécessaire à la mine, nonobstant le refus du propriétaire (art. 43 et 44).
2° La propriété de droit commun comporte le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements (art. 544, Code Civil). La mine, au contraire, doit être exploitée (art. 49).
3° La propriété de droit commun peut être vendue, aliénée, divisée & l'infini, ou- bien réunie aux propriétés voisines, à la volonté de celui qui ta détient. Une mine, au contraire, ne peut être vendue par lots ou partagée sang une autorisation préalable du Gouvernement donnée dans la même forme que la concession (art. 7). De mêm^, il est interdit de réunir entre les mêmes mains deux concessions de même nature sans autorisation du Gouvernement (décret du 23 octobre 1852).
Mais l'assimilation de la propriété des mines àla propriété de droit commun a été si nettement indiquée par le législateur de 1810 qu'il faut considérer les dispositions qui viennent d'être indiquées comme exceptionnelles, et par suite les interpréter restrictîvement.
S 3. — Caractère immobilier de la propriété des minoB.
D'après l'article 8 :
Lrca mines §ont Immeublea.
Sont aussi immeubles les bàtimonts, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, oonformément à l'article 524 du Code civil.
Sont aussi immeubles par deellnation les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à
Tous les auteurs s'accordent à reconnaître que cet article est rédigé d'une
(I) Code civil. — Art. 524. — < Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonda sont immeubles par destination...
« Sont aussi immeubles par descin.ition tous cllcts mobiliers que le propriétnire a attachés nu fonde k perpéLuelie demeure. *
Art. 525. — « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des eiTets mobiliers & perpétuelle demeure quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. »
façon très malheureuse. Les bâtiments, puits, galeries ne peuvent évidemment être considérés comme des a effets mobiliers » attachés au fonds h perpétuelle demeure. Ce sont des immeubles par nature et non par destination. D'autre part, les machines, même non établies à demeure, sont immeubles par destination 31 elles servent à l'exploitation, en vertu du paragraphe 3.
D'après ce dernier paragraphe, les objets Faisant partie de l'outillage industriel ne sont immeubles que dans le cas où ils servent à l'extraction ou à l'un des services qui en sont solidaires, de telle sorte que s'ils venaient b manquer, l'extraction serait interrompue <1). Encore faut-il, conformément & l'article 525, qu'ils aient été placés par le concessionnaire. Les mêmes objets installés par l'amodiataire seraient réputés meubles.
L'outillage affecté aux services accessoires, qui ne rentrent pas dans les conditions qui viennent d'être indiquées, reste meuble (2).
Il en est de même (article 9) des matières extraites et approvisionnements (bois, poudre, dynamite, etc.).
S 4. — Dépendances lég^ales et industries annexes.
Noua venons d'être amenés à faire entre les diverses installations de surface de la mine, au point de vue de l'immobilisation de l'outillage, une
- distinction qui ofTre, dans beaucoup de questions, une importance capitale. C'est ta distinction entre ce que l'on a appelé les dépendances légales de la mine et ses industries annexes.
Les installations de surface de la mine sont de deux sortes :
1' Les unes se retient directement aux ouvrages souterrains, elles en sont • le prolongement à la surface et le prolongement indispensable, car sans elles la mine ne pourrait pas être matériellement exploitée. Ce sont, par exemple, les
- engins d'extraction, d'épuisement, d'aérage avec leurs machines, leurs chaudières, les bâtiments qui les recouvrent, la lampisterie, les dépôts d'approvisionnements et de matières extraites.
2° Les autres sont constituées par des ateliers où les produits extraits sont soumis à certaines manipulations avant d'être livrés au commerce.
()) Cetto distinction révèle clairement la pensée du législateur (Cf. les discus!>ions nb Conseil d'Etat. Locré, loo. cit.). Le législateur n'a pas voulu que lei objets qu'il cnumérait pussent être compris dans une saisie mobilière, Indépendamment de la mine etle-môme, car une pareille mesure aurait eu pour résultat d'amener une brusque interruption de l'exploitation et peut-être de causer des pertes Irréparables.
(2) G. de Chambéiy, 13 mai 188&.
Les premières, sans distinction, sont considérées comme dépendances légale» de la mine.
Quant aux secondes, elles sont considérées tantôt comme dépendances légales, tantôt comme industries annexes.
En mettant de côté quelques cas assez rares où la distinction résulte nettement d'un texte de loi, on peut dira que le plus souvent, malgré son importance pratique, elle résulte plutôt d'une appréciation de circonstances que d'une règle générale. Cependant, il semble rationnel de rattacher à l'exploitation proprement dite et de considérer comme dépendances légales tous les ateliers où s'efTectuent les opérations indispensables pour amener le produit brut extrait à ce premier état hors duquel il n'est pas encore marchand (1).
C'est ainsi que l'on considère comme dépendances légales de la mine : les ateliers de lavage des combustibles, de préparation mécanique des minerais (2), les carrières à remblai, et sans doute aussi les ateliers de distillation des schistes bitumineux (3).
Au contraire, on range parmi les industries annexes: les usines métallurgiques, les fours à coke, les fabriques d'agglomérés.
Importance de cette distinction. — Les dépendances légales et les opérations qui s'y effectuent sont soumises au droit minier au même titre que la mine et les travaux d'exploitation. Les industries annexes ne relèvent au contraire que dudroitcommunmdt^airiei. Nous retrouverons cette distinction dans la déûnitiondu caractère juridique des opérations de l'exploitant, ainsi qu'en matière d'occupation de terrains, de redevances à l'Etat, de police des mines, de caisses de secours et de retraites, de réglementation de la durée du travail des hommes, femmes et enfants, d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
S 5. — Etendue des droits conférés par l'acte de fumcesaion.
L'acte de concession donne au concessionnaire le droit exclusif d'exploiter les substances concédées dans la partie de la croûte terrestre comprise entre les surfaces verticales menées par le périmètre de la concession. A cet efî^t, le concessionnaire a la faculté d'exécuter tous les travaux d'art que peut
(1) Il y a lieu, dans l'appréciation des faits, d'examiner plus spécialement les deux points suivants :
Le produit extrait peut-il être vendu sans subir l'opération oonsidérée? L'opération peut-elle constituer une Industrie distincte ?
(2) Sic. Loi ^7 juillet 1880, art. 43.
(3) Cf. Aguillon.
nécessiter l'exploitation de la mine et de disposer librement des produits ooncessibles extraits (1). Mais en dehors de ces droits conférés par l'acte de concession, tous les autres droits utiles qui peuvent dériver de la propriété de la surface restent maintenus au propriétaire du sol. De cette interprétation restrictive découlent des conséquencs importantes.
Le concessionnaire d'une mine n'a pas, en cette seule qualité, le droit de rechercher dans le périmètre de sa concession des substances autres que celles qui lui ont été concédées ; ce droit ne lui appartient que s'il a obtenu l'autorisation du propriétaire du sol ou celle du Gouvernement.
SuMencé» eonmxva. — Toutefois, s'il existe dans le même gisement des substances connexes telles que l'abatage des unes entraine l'abatage des autres, la concession d'une des substances entraîne implicitement la concession des autres. Dans les cas de ce genre, le décret porte généralement la désignation de la substance principale et ajoute « et autres métaux connexes ». Même en l'absence de cette clause explicite, il est admis que le concessionnaire a le droit d'exploiter les substances connexes de celles qui lui ont été concédées (2).
ProduHM txtraiti avant rinttHiiiion d» la eoneoithn. — Le concessionnaire nepeut, en principe, s'attribuer aucun droit de disposition sur les produits des recherches antérieures & l'institution de la concession (3); bien plus, si la concession porte sur des gîtes exploités autrefois et abandonnés, elle n'accorde pas de piano au concessionnaire la faculté d'utiliser les haldes provenant des anciens travaux. Pour qu'il puisse se les approprier, il faut qu'il y soit autorisé par un décret particulier ou par une disposition spéciale de l'acte de concession (4).
Ainsi le droit du concessionnaire ne porte que sur les substances concédées restées en place dans leur gisement naturel. Mais il s'applique k toutes les
(1) Le droit pour le concessionnaire de disposera sa guise des produits de l'exploitation a été rormellement reconnu à plusieurs reprises pnr les tribunaux, notamment par les
arrêts de la Cour de Lyon (li juillet 1873) et de la Cour de cassation (34 novembre 1874), qui ont relusé d'.ippliquer, comme dépourvu de base légale, un arrêté du préfet de la Loire qui avait enjoint aux coneessionnaires des minea de houille de ce département de livrer leur houille à tous les consomm.iteurs sans tour de faveur et à conditions égales.
(2) Toutefois, si les substances connexes venaient & jouer dans l'extraction un rOle prépondérant, il y aurait lieu de faire régulariser la situation par une extension de conoession.
(3) Cf. suprà. Recherches de mines. Disposition des produits des recherches.
(4) Liège, 17 novembre IS60, Société de la Nouvelle-Montagne î Of. également Annales des mines, 1877. Législation grecque.
couches, amas ou ûlons compris dans le périmètre, quand bien même ïtsn'auraient pas été connus au moment de l'institution de la ooncesHion (1).
SttbtUuieaa non coacuaibln. — Le concessionnaire, au cours de ses travaux d'exploitation, est nécessairement amené à détacher du sol des substances stériles, ou même des substances utilisables non oonoessibles, qui légalement sont des dépendances de la propriété de la surface.
En principe, il n'a pas le droit d'en disposer; toutefois, on ne lui a jamais contesté la faculté d'utiliser les matériaux inconcessibles abattus comme remblais ou muraîUements à l'intérieur de la mine ou bien à l'extérieur dans les dépendances légales. Et il n'a de ce chef aucune indemnité à payer au propriétaire du sol. Mais s'il emploie les substances non concesHibles extraites dans les industries annexes ou s'il en fait l'objet d'un commerce avec les tiers, il est tenu d'indemniser le propriétaire super ficiaire.
Le principe de l'indemnité est certain et découle de la règle fondamentale de notre droit minier, qui sépare si nettement les substances inconcessibles des substances concessibles et attribue les unes au propriétaire de la surface et le» autres au concessionnaire. Mais les bases qui doivent servir à l'évaluation de l'indemnité n'ont pas été précisées par la loi et la jurisprudence est encore hésitante et incertaine (2).
Deux systèmes se trouvent en présence :
a) Dans un premier système on admet que le concessionnaire doit tenir les substances inconcessibles extraites et entassées sur le carreau de la mine à la disposition du propriétaire du sol. Si ce dernier désire en prendre possession, il est tenu de payera l'exploitant une somme correspondant non pas aux frais que celui-ci à dû débourser pour l'extraction, mais aux frais normaux qu'entrainerait une exploitation faite exclusivement dans le but de produire ces substances (3).
(1) C. d'Etîit. 22 noiit 18.13.
(2) Cette dilliciilté a été explicitement résolue par les lois allemandes. Cf. loi autrichienne du 23 mai 1854, S 124 à 127 ; loi prussienne du 24 juin i8G5, 8 57.
(3) L.a jurisprudence belge est dans ce sens. Cf. également C. de Hiom (20 mai 1678) :. Un sieur Maussicr, coDceasIonnaire de la mine d'antimoine de Barlet, avait entrepris
une galerie dans un lîlon de minerai d'antimoine à gangue de spath-fluor.
M"* veuve Plantin, propriétaire d'une parcelle sous laquelle devait passer la galerie, réclama la propriété du spath-fluor extrait. Le tribunal de Brioude, saisi de l'afTaire, ordonna une e^ipertise qui attribua à la tonne de spath-fluor une valeur de 13 francs sur le carreau et estima à 2 francs les frais d'extraction normaux dans la région, bicti que dans la
falerie Mauasier môme, les frais fussent de 11) francs. Le tribunal autorisa lo sieur Maussier disposer du spath-fluor extrait moyennant une indemnité de 13 francs, moins 2 francs, c'eat-a-diro 11 flancs, payée à la dame Plantin; la cour de Uiom annula lejusement et décida que le spath-fluor devrait rester à M°" Plantin moyennant une indemnité de 2 francs qu'elle aurait à payer au sieur Maussier.
Si le concessionnaire dispose directement des produits abattus pour des usages étrangers à l'oxploîtation, il doit au propriétaire du sol une indemnité calculée en déduisant de la valeur marchande dos matériaux extraits les frais normaux d'exploitation.
bj Dans le second système (1), auquel s'est ralliée la cour de Cassation, on admet au contraire que, l'extraction des matières stériles ou inooncessibles étant faite « dans l'intérêt exclusif du concessionnaire et pour lui permettre d'arriver & l'objet de sa concession », le propriétaire du sol, en les reprenant sur le carreau de la mine, ne peut être tenu de rembourser les frais d'extraction (2).
Si le concessionnaire en dispose, il doit au propriétaire du sol une indemnité équivalente à leur valeur commerciale intégrale sans aucune déduction.
Cette solution ne méconnaît d'ailleurs pas en faveur du propriétaire du sol l'axiome d'équité : « Nul ne doit s'enricbir aux dépens d'autrui ». Le coût d'extraction des substances inconcessibles doit être en effet estimé comme nul par le concessionnaire, puisque tous les frais doivent être supportés et payés par les substances concessibles. Faire payer au propriétaire du sol une certaine somme pour l'extraction du stérile reviendrait à lui faire supporter une partie des frais qui doivent incomber exclusivement à la mine.
S 6. — Caractère dvil de l'exploitation des Mines.
La loi de 1810 (article 32] a déclaré que l'exploitation des mines ne constituait pas un commerce (3) [4].
Toutes les opérations concernant l'exploitation proprement dite ont, par suite, le caractère d'actes civils et non celui d'actes de commerce.
Il en est de même des opérations effectuées dans les dépendances légales de la mine.
(1) Poitiers, 3 août 1881; Casa. civ. 37 janvier 1885. — M. Daily, concessionnaire d'une mine de houille ouverte dans les terrains de M. de Lépinerays, avait employé, pour des usages autres que te service immédiat de ta mine, des déblais stériles provenant de l'exploitation. M. de Lepineraya en demiinda le remboursement à dire d'experts sans déduction du coût d'extraction. Débouté par le tribunal de Fontenay-le- Comte, la cour de Poitiers et la cour de Cassation lui donnèrent gain de cause.
(2) Casa. 27 janvier 1885.
(3) L'arttole 3! ajoute ■ et n'est pas sujette à patente ■, mais ces deux Idées ne sont nullement connexes. La patente ne s'applique pas seulement aux oommergants, mais à tous ceux qui exercent une industrie, une profes->ion. Cf. loi 15 juillet 1860. art. 1*'.
La patente est remplacée pour les exploitants de mines par un Impôt spécial ; la redevance de mines.
{i) La lot de 18 tO n'a fait ainsi que généraliser un vieux principe de notre droit d'après lequel toute opération qui ne fait que tirer des produits du sol reste une opération civile (exemples : agriculture viticulture, etc...). Il est cependant diflîtile, daas les conditions où elle fonotlonne aujourd'hui, de distinguer rationnellement l'industrie des mines de toutes les industries commerciales en ce qui concerne la vente et le transport de ses produits ainsi que l'actiat de ses approvisionnements. Il y a là une anomalie à faire disparaître. Cf. le projet Baudln, 23 mars 1900.
Quant aux opérations des industries annexas, o6 sont en principe des entreprises de manufacturOH, des opérations par suite commerciales. Toutefois, même lorsqu'une exploitation comprend une industrie annexe qui, exercée isolément par un tiers, serait commerciale, la jurisprudence tend à ne donner & l'ensemble des opérations du concessionnaire le caractère commercial que dans le cas où il y a achat et revente de matières, opération commerciale au premier chef (art. 632. C. Comm.). Et encore souvent faut-il que ces opérations jouent un rôle important par rapport à l'exploitation de la mine dans l'ensemble de l'entreprise (1).
Le caractère civil de l'exploitation est-il d'ordre public ? — Le caractère civil de l'exploitation des mines est-il d'ordre public ? ou bien, au contraire, est-il permis aux parties d' y déroger par une convention ? (2).
La jurisprudence a tout d'abord consacré cette dernière opinion (3), mais elle s'est ralliée ensuite définitivement à la solution contraire. La volonté des parties ne peut transformer en acte commercial un acte que la loi déclare être civil. « Attribuer le caractère commercial à une exploitation de mines, ce serait changer à l'égard de l'exploitant l'ordre des juridictions et la compétence des tribunaux, imposer le régime de la faillite, toutes choses qui touchent à l'ordre publie et que les conventions ne peuvent modifier » (4).
Cas ail l'exploitation est faite par une société commerciale. — Lorsque Texploitatioa est faite, non plus par un particulier, mais par une société qui s'est commercialisée par application de la loi sur les sociétés du 1" août 1893, la question du caractère des actes d'exploitation se pose dans des conditions diiîérentes. Elle sera examinée plus loin (chap. V, section II, sociétés de Mines).
Bibliographie.
Chevalukr, De la Propriété des Mines.
Dalloz, Propriété des Mines.
DelbcrOix, Une concession de Mine en France, en Belgique et en Hollande {Rev. Lég. Mines), 1903.
(1) Cf. par exemple. Oass. I" juillet (878 (forgea do Llverdun), 28 octobre 1885 {houillères d'Anaita) ; G. Limoges. 31 octobre 1893 (fortfeB de Châtilloii et Commentry). Casa. 1" août 1893 (mines de Pontpéan). Lyon, 24 Juin 1887 (houillères de Campagnac).
(2) Troplong, Contrais de société, 33t.
(3) Dijon, 2<i avril 1861, Douai, 13mai 1867.
(4) Cour de Grenoble. 19 mars 1870, Case. 28 janvier 1884, 12 décembre 1887.
SECTION II
MODIFICATIONS DES CONCESSIONS Division. Réunion, Fusion.
Loi du 21 avril 1810 (Art. 7, S 2, art. 31).
Loi du 27 avril 1838 (Art. 7).
Décret du 2:i octobre 1852.
Circulaire du 29 décembre 18:18 (Unité de l'exploitation).
Circulaire du 20 novembre 1852 (Réunion).
Circulaire du 'il octobre 1898 (Instruction des demsudes eu réunion, fusion, etc.). .
S 1. — Division des Concessions.
L'unité dans les concessions est la première comlition d'une bonne exploitation des substances minérales. Aussi la loi de 1810 a-t-elle décidé (art. 7, S 2} que les mines ne peuvent être vendues par lots ou partagées sans une autorisation préalable du Gouvernement accordée après accomplissement des mêmes formalités que pour l'institution d'une concession Cette interdiction de morceler les concessions a été encore renforcée par la loi de 1838 qui, par son article 7, a prescrit que les travaux d'exploitation d'une mine devraient être soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.
La jurisprudence s'est inspirée de ce double texte pour prohiber toute division de mines effectuée sans autorisation du Gouvernement {!).
Tout acte, quelle que soit sa forme, quel que soit le nom que lui aient donné les parties, est illégal s'il a pour conséquence de rompre l'unité d'exploitation ou l'unité de périmètre d'une concession. — Cette interdiction s'étend aussi bien aux amodiations qu'aux cessions partielle.s, l'amodiation étant
11) L'administration ne se prête d'ailleurs que très dilticilement aux divisions de concession ; on ne peut en citer que de rares exemples.
considérée comme une véritable aliénation (!]. Sont également interdits les traités par lesquels les concessionnaires accorderaient au propriétaire d'un fonda le droit d'y exploiter les substances minérales faisant partie d'une concession plus étendue ou ceux par lesquels ils reconnaîtraient à l'un d'eux un droit exclusif sur une partie des mines concédées (3).
L'interdiction de diviser les concessions est d'ordre public (3). — La nullité de tout acte ayant pour effet de diviser une concession peut, pnr suite, être invoquée par tous ceux qui ont intérêt à la réclamer, notamment par l'Administration (4) Elle ne peut être couverte ni par la prescription ni par le consentement des parties (5). La nullité frappe également les dispositions acceasoires qui seraient la conséquence de l'acte prohibé (6).
Toutefois, ces conventions ne sont pas absolument sans effet, elles peuvent être considérées comme réglant les droits respectifs des parties dans le partage des produits d'une exploitation maintenue dans son unité (7).
Indépendamment des conséquences civiles que comporte la division non autorisée d'une concession, elle peut théoriquement entraîner l'application des peines correctionnelles prévues par l'article 96 de la loi de 1810 ; toutefois, l'Administration n'a pas cru devoir jusqu'à présent faire usfige des sanctions pénales mises à sa disposition par la lot. Si des travaux étaient exécutés à la suite d'une convention illicite entraînant la division d'une mine, il appartiendrait en tout cas au préfet d'en interdire la continuation (8).
S 2. — Réunion de concessions.
La réunion de plusieurs concessions entre les mains d'une seule personne
ou société a été explicitement prévue par la loi de 1810 (art. 31) :
Plusieurs conceBSlons pou rront être réunies entre, les mains du même concessionnaire flolt comme individu, soit comme représentant une Compagnie, mais à la charge de tenir en aotivité l 'exploitation de chaque concession.
(1) Casa, i janvier 1844, de Castellaire; 26 janvier 1845, Barge,
(S) Un concessionnaire peut céder son titre de concessionnaire à des tiers, mais à condition que )a cession poite sur des droits Indivis dans l'ensemble de la concession (Cb88. 25 avril 1895). — La licitatlon des droits indivis des concessionnaires sur une mine est valable pourvu qu'il n'y ait aucun fractionnement de la concessioa (Cass. 29 janvier 1866).
(3)CasB. 21 mars 1643, 4 juin 1844, 19 février 1850,10 avril 1854 (Chambres réunies),? août 1877, 25 avril 1895.
(4) Nancy, 15 août 1885, Société des hauts fourneaux de Saunes.
(5) CasB. 18 avril 1853, Compagnie des mines de la Loire. {6)Caas. 7 août 1877, Praire.
(7) Oass. 10 avril 1854, 25 avril 1895, Société de Montrambert. C'est ainsi que la jurisprudence a interprété les nombreux (railéf de Conciliation intervenus dans le bassin de la Loire, entre tes divers demandeurs, lors de l'institution des concessions.
(8) Inst. min. 39 décembre 1638.
Cette disposition avait été inspirée par le désir de faciliter la concentration des exploitations minières, trop divisées roub le réj^ime de la loi de 1791.
Hais d'autre part la liberté absolue de groupement laissée aux propriétaires de mines était de nature à favoriser les accaparements.
Dans les années qui précédèrent 1852, une vaste association ayant groupé sous le nom de Compagnie Générale des Mines de la Loire 33 concessions houillères, l'opinion publique craignant la constitution d'un monopole de fait s'alarma. Divers mesures législatives furent proposées et n'aboutirent pas. C'est alors qu'intervint le décret du 23 octobre 1852 (1) (2) dont l'article l"" est ainsi conçu :
Art. 1". — Défense est faite à tout concessioonnire de mines, de quelque nature qu'elles soient, de réunir sa ou ses concesalons à d'autres concessions de même nature par association ou acquisition ou de toute autre manière, sans l'autorisation du Gouvernement.
Légalité du décret de 1852. — La validité de ce décret a été contestée par
différents auteurs (3); il apporte en effet à la libre disposition de la propriété
minière des restrictions essentielles et a par suite un caractère législatif
accentué. Or, comme il a été pris en dehors de la période dictatoriale [2 décembre
185t — 26 mars 1852), il aurait dû êtrel'œuvredu pouvoir'législatif régulièrement
constitué. Ce caractère législatif n'a toutefois pas été reconnu par le Conseil
d'Etat qui, par un arrêt au contentieux du 20 janvier 1893, a décidé que l'article 31
de la loi de 1810, en raison de sa place dans la section de la loi relative à
l'obtention des concessions, réservait au gouvernement le droit d'accorder la
réunion de concessions et par conséquent également de la refuser. D'après le
Conseil d'Etat, le décret de 1852 n'aurait donc eu pour but que d'assurer
l'exécution de la loi, et la validité de la défense qu'il contient devrait être mise
hors de doute (4). Ce point est fortement contesté (5).
f^rma/ftia.
L'article 1" du décret de 1852 se borne à exiger une autorisation du Gouvernement sans spécifier, comme le fait l'article 7, S 2, de la loi du 21 avril
(1) Sur les incidents qui provoquèrent le décret de 1853. Cf. Lesbube, toc. cit., 3* partie chap. II.
("2) Le Gouvernement exigea le fractionnement de la Compagnie Oénérale des Mines, de la Loire et par le décret du 17 octobre 1354, les 32 concessions réunies par la Compagnie Générale furent réparties entre 4 groupes qui se constituèrent chacun sous forme de société anonyme : la Société des Houillères de Saint- Etienne, la Société des Houillères de Rived^-Gier, la Société des Houillères de Montrambert et de la Béraudlère et la Société des Mines de la Loire.
, (3) Cf. Perriquet (contrats de l'Etat), Duorooq, Feraud-Oiraud, Aguillon.
(4) La Cour de cassation , au contraire, par un arrêt du l»* juin 1859, avait admis le oaractàre législatif du décret de 18S2 et déclaré qu'il ne pouvait avoir d'effet rétroactif en reconnaissant la Talidité d'une réunion de concessions antérieure àcette date.
(5) Cf. Aguillon.
1810 en cas de partage de concession, que l'autorisation doit être préalable et rendue avec les formalités qui accompagnent l'institution des concessions.
Par suite, un décret simple fiufBrait, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête, de consulter le Conseil général des mines, ni le Conseil d'Etat. Cette simpliuation s'expliquerait d'ailleurs parfaitement : la réunion diffère essentiellement de la fusion et de la réduction en ce que, après la réunion, les concessions réunies conservent chacune leur entité originaire, (f] tandis que les concessions primitives la perdent après les autres opérations.
Néanmoins, et afin de s'entourer do toutes garanties, l'Administration a toujours suivi, pour l'instruction des demandes en réunion, la même procédure que pour les demandes en concession [2]. Mais il ne faut pas oublier que l'Administration use là d'une pure faculté et que l'omission de ces formalités ne constituerait pas un vice de forme entachant l'acte administratif d'excès de pouvoir (3).
De même, il n'est pas nécessaire que l'autorisation soit préalable. Cela est d'ailleurs évident en cas de réunion par hérédité.
Mais l'autorisation est nécessaire quelle que soit la forme sous laquelle la réunion est effectuée (4) : association, donation, héritage, amodiation (5j.
L'Administration a un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur les demandes en réunion de concessions (6) ; elle ne doit se préoccuper que de l'intérêt public, et par conséquent faciliter les concentrations favorables à une bonne exploitation, mais éviter les réunions, qui pourraient donner Heu à un accaparement des substances minérales.
Sanetiona.
La réunion de concessions sans autorisation peut entraîner, pour les concessionnaires, les conséquences les plus graves. D'après l'article 3 du décret de 1853, en effet, « tous les actes de réunion opérés sans autorisation seront considérés comme nuls et non avenus et pourront donner lieu au retrait des concessions (7) sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre les concessionnaires en vertu des articles 414 et 419 du Code pénal, »
(I) Décia.min. i5inarBie43,21 août 1845. — EnceaendégalemeutC. de Lyon, SGmars 1891.
(i) Pour le détail des formalités. Cf. Circul. 31 octobre 1898, n"* 27 et 28.
(3) Cf. C. d'Etat, D. 25 novembre 1895 (absence de publications).
[4| La jurisprudence admet toutefoiB qu'une société ayant été .lutorisée à réunir plusieurs concessions peut céder deux ou plusieurs de ses concessions à des tiers sans que ceux-ci soient obligés de demander une nouvelle autorisation de réunion (Lyon, iBSl, Société des Houillères de Rive-de-Gicr).
(5) Cf. D. 1" février 1892, 17 novembre 1892.
(6) Le refus d'autorisation est un acte d'administration dise ré lionn aire susceptible seulement de recours par vole gracieuse.
(T) Il n'existe encore aucun cas de déchéance prononcé par application du décret de 1852.
.^ 3. — Fusion de concessions.
Lorsque plusieurs concessions voisines sont réunies entre les mêmes mains, chacune d'elles conserve, en vertu des articles 7 et 31 de la loi de 1810, son entité juridique, son individualité propre et ses charges particulières. Il en résulte les conséquences suivantes :
1° Les investisons ou espontes qui peuvent séparer les diverses concessions doivent être maintenus (1).
2' L'évaluation du produit net, qui sert de base au calcul de ta redevance proportionnelle due à l'Etat, doit se faire pour chaque concession distincte. Par suite, si les travaux d'une couche sont communs pour deux concessions voisines les résultats tant en recettes qu'en dépenses doivent être ventilés tant bien que mal. Si l'une des concessions est en perte et l'autre en bénéfice, la compensation n'est pas permise.
3° Enfin, ainsi que le rappelle explicitement l'article 31, l'exploitation doit être maintenue en activité dans chaque concession.
On conçoit donc le grand intérêt qu'il peut y avoir lorsque plusieurs concessions sont ainsi réunies, à obtenir leur fusion en une seule :
1° Les investisons ou espontes peuvent disparaître ;
2° Les écritures sont simpIiGées et en même temps les redevances sont établies d'une façon plus équitable ;
3° On peut coordonner des travaux d'exploitation du groupe de concession d'une façon eflicace et économique.
La fusion est accordée par le Gouvernement après l'accomplissement des mêmes formalités que pour l'établissement d'une concession (2).
Le pouvoir d'appréciation du Gouvernement est discrétionnaire. D'une manière générale, la fusion n'est accordée que si elle ne diminue pas les droits réels existants sur les concessions. Aussi les demandeurs doivent-ils justifier que tous les créanciers réels consentent à l'opération et sont d'accord sur le rang à attribuer à leurs créances gagées sur le nouvel immeuble.
Bibliographie.
Craddë, Cession d'une MMe par un concessionnaire à un autre concessionnaire (Rev.
Lég. Mines), 1894.
Lahé-Fleurt, De la Propriété des Minea à propos de fàitB récents, 1886. , Lesbube, Historique des Mines de houille du 6assi'n de la Loire, i 901 .
(1) Cf. Les décisions miiilstûrielIcH du 15 mai 1843 et 21 août 1345 rejetant l'autorisation sollioitâe par les mines de Ulanzy de supprimer les espontes séparant quatre concessions.
(2) Pour le détail des formalités. Of. Ciro. 31 octobre (898, n° 27.
SECTION III