EXTINCTION DE LA PROPRIÉTÉ MINIÈRE
Renonciation. Déchéance.
Loi du 21 avril 1810. Art. 49 (Mioes inexploitées).
Loi du 27 avril 1838. Arl, 6, 9, 10 (Déchéance).
Décret du 23 ocobre 1852. d"
Circulaire du 30 novembre ii^i (Demandes en Renonciation. — Instruction
— 15 novembre 1848 (ErTetB de la renonciation).
— 5 juin 1891 (Demande en Uenoiiciat ion. — Affiohage).
— 31 octobre 1898 — — InstrucUon).
— 10 février 1877 (Mines ioexploitéea. — Retrait). ISjuin 1877 — —
24 avril 1891 — Enquête.
— 7 mai 1894 (Procédure du Retrait. — Adjudication). 14 mars 1900 (Minea inexploitées. — Enquête).
— 28 février 1901 (Procédure du Retraif).
S 1. — Renonciation.
La renonciation a pour effet d'anéantir la concession et de remettre toutes choses dans le mfime état que ei la concession n'avait jamais été instituée.
La mine redevient une res nullius.
Une telle mesure est-elle légale ? La jurisprudence belge le nie et il semble bien qu'elle ait raison. En l'absence d'un texte formel de loi, le Gouvernement ne peut anéantir la mine qui est une propriété perpétuelle (1) ; quoi qu'il en soit, une jurisprudence administrative déjà ancienne a consacré en France la faculté pour un concessionnaire de faire accepter par le Qouvernement la renonciation à tout ou partie de sa concession (3).
(1) Cf. ce qui se passe pour un bien foncier :
La renonciation à un bien foncier ou son abandon n'ont pas pour efTet d'éteindre la propriété, ils transmettent simplement le bien abandonné soit à la commune par délaissement soit à l'Etat, propriétaire des biens vacants et sans maitre (G. oiv., art. 539 et 713).
(2) Cf. clause F du décret de concession modèle 1882. Tout ce qui s'applique k la renonciation s'applique également à la réduction de périmètre.
Les motifs les plus fréquents qui peuvent décider un concessionnaire k demander la renonciation sont l'épuisement du gite, l'impossibilité de l'exploiter économiquement ou la non-existence même des substances concédées (1). C'est au Gouvernement seul qu'il appartient de décider si la propriété de la mine, créée dans un intérêt public, peut être éteinte sans inconvénients.
La renonciation à une concession est soumise aux mêmes formalités que son institution. La procédure à suivre est réglée parles circulaires des 30 novembre 1834 et 31 octobre 1898.
Le concessionnaire qui désire renoncer à sa concession ou obtenir une réduction de périmètre doit en faire la demande au préfet, en y joignant un certificat du conservateur des hypothèques constatant l'absence d'inscription ou la mainlevée des inscriptions prises sur la mine ; il doit fournir également un plan des travaux au moment de l'abandon.
L'enquête s'eRectue dans les mêmes conditions que pour l'institution d'une concession (3). Elle a principalement pour but de permettre aux tiers intéressés, propriétaire de la surface, inventeurs, créanciers simples ou créanciers privilégiés, de faire valoir leurs droits en temps utile au moyen d'oppositions ou de réclamations déposées à la Préfecture.
Après clôture de l'instruction, le Préfet transmet au Ministre des Travaux Publics, avec le rapport des Ingénieurs des Mines et son avis personnel, le dossier complet de la demande sur laquelle il est déGnitivement statué par Décret rendu en Conseil d'Etat (3).
£/Ftts é» ftt rt/iooeltttiea .
La renonciation étant subordonnée & unedécision de l'autorité administrative, il s'ensuit que le concessionnaire peut retirer sa demande et conserver la propriété de sa concession tant que le décret d'acceptation n'est pas intervenu (4). Ce n'est qu'à partir de ce moment que la renonciation produit ses effets et que le concessionnaire est délié des charges qui lui avaient été imposées.
L'acceptation delà renonciation affranchit le concessionnaire des redevances envers l'Etat, ainsi que des redevances tréfonciêres. Mais les propriétaires conservent leurs droits en ce qui concerne la réparation des dommages causés par l'exploitation.
(1) Il ne faut pas confondre la renonciation avec l'abitndou d'exploitation, qui ne peut
entraîner que la aéchéance du concessionnaire et non l'extinction de la propriété minière.
(?) Cf. les mesuri'S ayant pour but de réduire les frais de l'instruction. Cire. 31 octobre 1898.
(3) Voir à titre d'exemple aux Annalei des mines, D. 4 février 1853, 4 janvier 1853 et Il «oatl859.
(4) Déci«. Min. Trav. Publ. 32 juin 1817 relative aux mines de Fergues,
En même temps que le concessionnaire renonce à la mine, il perd tous droits sur les accessoires immobiliers de la concession ; il renonce notamment aux puits, galeries et à tous les matériaux nécessaires à U conservation de la mine; mais il garde la propriété des objets mobiliers (I) non immobilisés par destination.
En ce qui concerne les bâtiments établis à l'extérieur de la mine, le concessionnaire en reste propriétaire s'ils ont été établis sur des terrains lui appartenant ; mais s'il ne détient ces terrains qu'en vertu d'une occupation temporaire faite par application de l'article 43 de la loi de 1810 et non suivie d'une acquisition à titre définitif au double de la valeur, il perd son droit d'occupation par le fait même de sa renonciation et le sol fait retour au propriétaire qui peut exiger qu'on le lui ronde dans son état primitif. A défaut d'entente entre les parties, ce serait aux tribunaux judiciaires à procéder au règlement de compte (2).
A l'égard des tiers intéressés, la renonciation ne peut porter atteinte aux droits acquis. Los droits des créanciers hypothécaires notamment subsistent dan» leur intégrité ; c'est d'ailleurs pour éviter toutes difficultés que l'Administration exige la production d'un certificat du conservateur des hypothèques et elle n'accorde la renonciation que dans le cas où aucune hypothèque n'existe sur la mine. D'une manière générale, lout^^s les conventions privées concernant la mine à laquelle le concessionnaire renonce restent valables et les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des questions de propriété soulevées par la renonciation.
S 2. — Retrait de concession.
1" Priaeîp» du rttralt.
Déchéance. — Le concessionnaire a le droit d'user, mais non d'abuser de la propriété qui a été remise entre ses mains par l'autorité publique ; si, par négligence ou mauvaise volonté, il ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés, l'intérêt public exige que la concession lui soit retirée et soit remise en d'autres mains.
La loi do 1701 avait expressément prévu la déchéance du concessionnaire
[1) Le conceBSionnaire garde notamment la propriété des anciennes haldee, sauf règlement à intervenir avec le propriétaire du sol sur lequel ces haldes seraient déposées.
(2) Si ultérieurement une nouvelle concesBiou est accordée sur les terrains de la concession à laquelle il a été renoncé, on peut ae demander si les travaux faits par l'ancleit concessionnaire lui donnent droit à une indemnité, dans le cas où ils seraient utiles au nouveau concessionnaire. C'est une question analogue il celle qui se pose pour les travaux exécutés par un explorateur évince (suprà, chap. iTl, section V). Elle est. dans ce cas, fort controversée.
en cas de non-exécution ou de cessation des travaux d'exploitation ; cette disposition n'a pas été maintenue dans la rédaction de la loi de 1810, et les discussions préparatoires montrent bien que cette omission a été intentionnelle (1).
Un titre relatif à la déchéance a, en efTet, été discuté au Conseil d'Etat, mais Napoléon s'est opposé à son adoption en disant que, les mines étant de véritables propriétés, il était impossible de faire k leur égard des exceptions au droit commun (2).
A la suite des observations de l'empereur, il fut décidé que le concessionnaire ne pourrait être exproprié de sa concession que dans les cas et suivant les formes prescrites pour les autres propriétés (art. 7). Cette rédaction si formelle semble bien exclure toute idée de déchéance; toutefois, le Conseil d'Etat, s'inspirant du principe souvent exprimé par Napoléon, que l'abus de propriété doit être réprimé par voie d'exception toutes les fois qu'il nuit à la société, réserva les droits du Gouvernement en adoptant l'article 49 ainsi conçu :
Si l'exploitation eat restreinte ou suspendue de manièroà iuquiéterla sécurité publique ou les besoina des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l'Intérieur pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra (3).
Les termes assez vagfues de l'article 49 sont loin d'autoriser ni même de prévoir le retrait de concession, qui eût été en opposition avec les principes posés par l'article 7. Le Gouvernement comptait sans doute user & l'occasion des pouvoirs souverains qu'il n'hésitait pas à s'attribuer dans les cas exceptionnels, mais ne voulait pas aRaiblir la propriété minière en inscrivant dans la loi le principe de la déchéance.
L'absence de toute sanctionlégaleprésentaittoutefois de graves inconvénients, auxquels on chercha à remédier après la chute de l'Empire. La loi du 37 avril 1838 vint mettre un aux doutes que pouvait soulever l'interprétation de l'article 49. Les articles 6 et 9 de cette loi donnent explicitement au ministre le droit de prononcer la déchéance, sauf recours contentieux au Conseil d'Etat, si le concessionnaire n'exécute pas les travaux prescrits par l'Administration ou s'il ne paie pas le prix de ces travaux, lorsqu'ils ont été exécutés d'office. L'article 10 ajoute que, dans tous les cas prévus par l'article 49 de la loi de 1810, le retrait de la concession et l'adjudication ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par l'article 6.
Le principe de la déchéance était donc reconnu, mais jusqu'en 1891 l'appli-
(1) Cf. LocRÉ, Législation sur les mines.
(2) Dans l'Exposé des Motifs, Regnault de Saint-Jean-d'Angély dit même expressément que << dans le cas où la sécurité publique serait compromise, la concession ne pourrait être révoquée comme jadis ; un tel système serait incompatible avec la propriété des mines. >
(3) L'exposé des motifs montre très clairement l'intention du législateur en disant que • il y serait pounu comme aux cas extraordinaires et inhabituels que la législation ne peut prévoir. »
cation n'en a été faite qu'à de rares intervalles. Depuis, au contraire, à la suite de deux périodes, où la disette de houille s'est fait particulièrement sentir, le Gouvernement, préoccupé d'augmenter la production nationale, a prononcé la déchéance de nombreux concessionnaires dont les mines étaient abandonnées ou inexploitées, bien qu'en général ces mines n'aient eu que peu de valeur.
Les circulaires des 24 avril 1S91, 7 mai 1894 et 38 février 1901 ont précisé les conditions et formes du retrait (1).
2* Ca» dt rttralt.
Le retrait peut être prononcé dans quatre cas :
1' Dëf&ut de paiement des taxes pour travaux communs de défense contre une inondation (application de la toi du 27 avril 1838 et de l'ordonnance du 23 mai 1841) (2).
2° Défaut de paiement des frais de travaux oxécutés d'office par l'administration (application de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810) (3).
3° Chômage ou abandon, non justifié et persistant malgré une mise en demeure (application de l'article 49 de la toi de 1810] (4).
4* Réunion de concessions de même nature opérée sans l'autorisation du Oouvernement (application du décret de 1852} (5).
Le retrait d'une concession ne peut être eflectué que dans les formes prescrites par la loi du 27 avril 1838.
Mise en demeure. — On doit tout d'abord prooédec, à la diligence du préfet, à une mise en demeure du concessionnaire l'invitant à régulariser sa situation dans un délai déterminé. La durée de ce délai n'a été explicitement Qxéepar la loi de 1838 que dans le cas de non-paiement de taxes, elle est alors de deux mois. Il faut admettre dans les autres cas une durée au moins égale.
L'arrêté préfectoral doit être notifié à l'intéressé et affiché à la mairie des
[i) Cf. également les clrculaJreB des 10 février 1877, 15 juin 1877 et 14 mare 1900.
(2) Loi 27 avril 1838, art. 6.
(3) Loi 27 avril 1838, art. 9.
(4) Loi 27 avril 1838, art. 10.
(5) Décret 23 octobre 1852, nrt.2.
-communes où sont situées les mines, ainsi qu'à la préfecture et à la souspréfecture; il doit être publié dans un journal de l'arrondissement ou, à défaut, du département (1).
Déché&nce. — Si dans le délai fixé le concessionnaire ne s'est pas conformé aux injonctions de l'Administration, le préfet transmet ses propositions, accompagnées d'un rapport des ingénieurs des Mines, au Ministre des Travaux Publics qui prononce, s'il y a lieu, la déchéance par un arrêté qui doit être notifié aux intéressés, publié etafliché.
h'arrété ministériel prononçant la déchéance d'un concessionnaire est susceptible d'un recoui's contentieux de pleine juridiction devant le Conseil (l'Etat; ce recours, pour être valable, doit être introduit par ministère d'avocat (3) dans les deux mois qui suivent la notiGcatîon de la déchéance (3).
Adjudication. — A l'expiration du délai de recours, ou, en cas de recours, après la notification de l'ordonnance confirmant l'arrêté ministériel, il est procédé à l'adjudication de la mine par voie administrative. La procédure à suivre a été indiquée par la circulaire du 7 mai 1894, complétée par celle du 28 février 1901. Les ingénieurs des mines préparent une notice descriptive de la mine à adjuger, le cahier des chetrges de l'adjudication et l'avis au public annonçant le lieu, le jour et l'heure de l'adjudication (4).
L'adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées (5) et sans mise à prix (6). Ne sont admis à prendre part à l'adjudication que les concurrents qui justifient de garanties financières suffisantes pour entreprendre l'exploitation (7).
(1) 11 résulte d'un avis du Conseil d'Etat relaté dans la circulaire du 7 mai 1S94 que si la mine appartient à plusieure personnes qui ont néi;ligé de désigner un représantant, 11 sufiit de faire les notifications aux divers concesaionnalreB qui pourraient être connus. Si les concessionnaires ou leurs domiciles sont inconnus, un exemplnire des notifîcations doit être déposé à la mairie et afBché.
(2) Cr. C. d'Etat 13 novembre 1896. — Le recoura n'est pas admissible d'ailleurs comme recours pour excès de pouvoir, par upplication de la théorie du a recours parallèle ».
(3) L. fin. 13 avril 1900.
(4) Cf. Le modèle de cahier des charges et tes indications à suivre pour ta rédaction -de la notice dans la circulaire du 7 mai 1894.
(5) Pour éviter les ententes entre les concurrents, la clrcul. du 7 mai 1894 a décidé que les «oumissions devaient être transmises & l'Administration trente jours au moins avant l'adjudication.
(6) La mine devant rester à l'Etat si l'adjudication n'aboutit pas, l'Administration en lixant une mise à prix exagérée aurait pu acquérir toute mine gratuitement au détriment
-du conoessio lunaire. Cf. Aguillon.
(T> Le concessionnaire déchu peut prendre part À l'adjudication, à moins <^u'il ne soit écarté par l'administration en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, relatif ■ aux garanties financières.
L'ouverture des pHs cachetés a lieu, en séance publique, par le Préfet en Conseil de Préfecture, en présence de l'Ingénieur en Chef des Mines.
L'adjudication est ensuite soumise & Vapprob&tion du Ministre des Travaux publics : son pouvoir d'appréciation étant discrétionnaire, il est facile de remédier aux effets d'une collusion entre les concurrents (1).
Si l'adjudication a réussi, c'est-à-dire s'il y a eu un soumissionnaire agréé ayant fait une offre qui ait pu être acceptée en la forme et approuvée par le Ministre, le procès-verbal d'adjudication doit àtre enregistré. Puts^ dans te délai d'un mois après la notiQcation de l'approbation ministérielle, le prix souscrit doit être versé en une seule fois (3).
« 11 appartient au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit ; il sera, s'il y a lieu, distribué Judiciairement et par ordre d'hypothèques (3) ». Toutefois, l'Etat retient sur cette somme les frais d'adjudication réglés par arrêté du Préfet ainsi que, s'il y a lieu, les frais non payés de travaux exécutés d'office Mais il ne saurait être question d'autres prélèvements. Par exemple, l'Etat ne pourrait retenir le montant des redevances arriérées : à l'égard de ces redevances, l'Etat n'est qu'un créancier ordinaire du concessionnaire et il ne peut réclamer que la part qui lui sera faite judiciairement dans la distribution du prix d'adjudication prévue par l'article 6 de la loi de 1838 (4].
Si aucun adjudicataire ne se présente, la mine fait retour au Domaine; l'Etat pourra en disposer comme de toutes les autres propriétés immobilières de son domaine privé. La propriété de la mine ne serait éteinte que si l'Etat faisait accepter sa renonciation au même titre qu'un concessionnaire particulier.
4' Caractèr» tt Efftt» tfa ntrait.
Caractère du Retrait. — Par le fait de l'adjudication, qu'il y ait un concessionnaire ou non, l'ancien concessionnaire est dépouillé de sa mine.
Le retrait de concession ne constitue pas une éviction pure et simple, ni une déchéance dans toute la force du terme (5), ce n'est pas non plus une conOscation de la part de l'Etat : celui-ci en principe ne profite pas du retrait. S'il y a un
(1) La oiroul. du 26 février 1901 rappelle que l'upprobation donnée par le ministre &
(3) Loi du 27 avril 1838, art. 6, S 5.
(4) Juge que le conceBsfoonaire doit les redevances jusqu'à la date de l'adjudication (C.d'Bt.,23maU901).
(5)Cf.parex.lesdécbéaaceBeQmatiëredebrevets d'invention (art. 32, loi du 5 juillet 1844).
soumisaionnaire, le prix est attribué au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit. S'il n'y en a pas, l'adjudication étant effectuée sans mise à prix, la valeur de la mine peut être considérée comme à peu près nulle.
En réalité, le retrait est une eicpropTiation forcée effectuée par mesure administrative.
Effets du retrait. — Par suite du retrait, la mine ne retourne pas à l'état de resnullius, elle ne fait que passer en d'autres mains (]].
Le transfert de propriété englobe non seulement la mine proprement dite, mais tous les objets' immobilisés par destination d'après l'article 8 de la loi de 1810 (?}, ce qui assure la continuité de l'exploitation.
Toutefois, si la mine revient au domaine, le concessionnaire peut, par une mesure de faveur exceptionnelle prévue par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, retirer les chevaux, machines et agrès qu'il a attachés à l'exploitation, à chaîne par lui de payer toutes les taxes dues jusqu'au jour de l'adjudication et sauf au domaine & retenir, à dire d'experts, les objets qu'il jugera utiles.
Jusqu'au jour de l'adjudication, le concessionnaire reste propriétaire de la mine(3). Lorsque la déchéance a été'prononcée pour non-paiement de taxes de travaux d'assèchement ou de travaux exécutés d'office, il faut, pour en annuler les effets, payer les sommes qui sont réclamées. Lorsque la déchéance est motivée par la non-exploitation de la mine, il appartient à l'Administration d'apprécier discrétionnairement s'il y a lieu de rapporter la mesure de retrait dans le cas où le concessionnaire offrirait de reprendre les travaux avant l'adjudication (4).
Bibliographie.
P. Agdillon, De la Déchéance du droit d'exploiter lea Mines, 1903.
OOHBL, Des causea de Déchéance (Eocnomiste français), 1887.
Lbcocq, Déchéance et abandon des conceseions de Minea (Rev. Lég. Mines), 1899.
Notification de l'arrêté de déchéance (Note aous Dalloz) (Rev. L^g. Mines), 1903.
(1) Sur les droits des créanciers réels. Cf. Aguillon, n" 567.
(2) Cl. Exposé des motifs delà loi du 28 avril 1838, argumenta conlran'odetadlsposltlon finale de l' article 6.
(3) Cf. arrêt précité du C. d'Et. du 23 mai 1901.
(4) Jugé que lorsqu'une société concesBionnaire a été déclarée déchue, 11 n'appartient pas à un des actionnaires de faire cesser les effets de la déchéance en consignant les sommes nécessaires à la reprise de l'exploitation (C, d'Bt. 36 mai 1876) .