DES CONTRATS SUR LES MINES
La loi ayant donné à la mine et à ses accosaoîres la qualité d'immeubles, lea règles de droit commun édictées pour les immeubles par la législation générale, et notamment par le Code civil, doivent être appliquées aux contrats relatifs aux mines, dans tous les cas où le droit minier n'énonce pas de prescription spéciale. Nous examinerons auoceasivement les principales transactions auxquelles les mines peuvent donner lieu, en tenant compte des dérogations prévues par la législation minière.
Si. — GeaBion.
En l'absence de dispositions contraires dans la loi de 1810, il est aujourd'hui reconnu que le concessionnaire a le droit de céder la mine (1) à titre onéreux ou à titre gratuit, par acte entre vifs ou par testament; sans aucune autorisation administrative (2). Pourque la cession soit valable, il n'est même pas nécessaire que l'Administration en soit informée. Le nouveau propriétaire est tenu toutefois de faire connaître son nom et son domicile pour permettre à l'Administration d'exercer ses pouvoirs de police.
Cette liberté absolue de la transmission de la propriété minière est en oontradiotion avec les précautions prises par la loi, pour ne donner la mine qu'à oeux qui justifient des ressources nécessaires pour son exploitation. Alors que le Gouvernement peut refuser la concession à un demandeur qui ne paraît pas
(1) Ainsi qu'on l'a vu plus hitut (chap. IV, seit. II), il eit interdit de divÎKr les mineB tous quelque prétexte que ce aolt ; par suite, la vente partielle n'est pas permise.
(21 Sous le régime de la loi de 1791, la transmission de la propriété minière ne pouvait avoir lieu sans l'Approbation du gouvernement. Cette disposition ne figurant p.ns dans la loi de 1810, le Conseil d'Etat a admis que l'approbntton du gouvernement n'était pas nécessaire pourla validité de In cession (Avis C. (TEt. il aoilt ISIO).
De même il a été jugéque l'héritier d'unconoessionnaire peut continuer l'eiploitation sans autorisation du gouvernement (C. d'Et. cont. 21 juin 18^9) ; il a été jugé écalement que U mine peut être mise en limitation sans autorisation du gouvernement (Uass. i^i avril 1857).
oflïir de garanties suffisantes, il ne peut empêcher ce même demandeur de faire l'acquisition de la concession instituée en faveur d'un tiers. Dès son institution, la concession est une propriété dont le commerce est libre comme celui des autres biens, sous réserve des interdictions édictées par la loi en ce (jui concerne la division et la réunion des concessions.
Les rapports respectifs du vendeur et de l'acquéreur sont réglés par les dispositions du Code civil relatives à la vente, et les contestations auxquelles la transmission de la mine peut donner lieu sont de la compétence des tribunaux civils. Le vendeur est tenu notamment à la garantie des servitudes non apparentes et des défauts cachés de la chose vendue : la vente de la mine est, comme toute autre vente, résoluble pour défaut d'exécution. Mais il ne semble pas que la vente soit susceptible de rescision pour cause de lésion de plus des 7/12, la valeur d'une mine étant toujours très incertaine.
%2. ~ Amodiation.
On désigne sous le nom d'amodiation le contrat par lequel le concessionnaire, tout en conservant la propriété de la mine, cède à un tiers appelé amodiataire le droit de l'exploiter soit pendant un certain temps, soit jusqu'à épuisement du gîte.
Un tel contrat peut être conclu librement (1), sans aucune autorisation administrative. Il n'est même pas nécessaire d'en faire la déclaration & l'Administration.
A moins de stipulation contraire, l'amodiataire peut & son tour céder librement ses droits à un sous-amodiataire ('2).
Caractère du contrat d'amodi&tion. — C'est un contrat d'une nature spéciale que l'on rapproche tantôt du contrat de louage d'un immeuble, tantôt du contrat de vente de matières minérales, c'est-à-dire de vente mobilière.
Cette dernière interprétation a été fréquemment adoptée par la Cour de cassation. Elle considère l'amodiation de la mine comme une vente mobilière, quelle que puisse être la qualification que les parties ont donnée à leur contrat (3), et elle tire de cette doctrine toutes les conséquences qui en découlent,
(I) Toutefois, comme nous le rappelonR plus loin, Tninodiation partielle est Interdite au mâme titre que la vente partielle.
(2j Cais. 5 mars 1855, 31 décembre 1856.
(3) et. en pnrllculier l'orrét du 28 janvier 1857 : i Attendu que l'extraction altère nécessairement la subslance de la mine qui ne se reproduit plus, qu'une pareille convention constitue réellement un contrat de vente... *
soit au point de vue des droits d'enregistrement à percevoir (1), soit au point de vue dé la transcription (2), soit enfin au point de vue des relations entre lesparties.
Au contraire, la Cour de Paris a considéré qu'une amodiation de mines avait été justement qualiûée de contrat de touffe et lui a appliqué les principes qui régissent la résolution des contrats en matière de louage (3).
Htfathat fy l'amodiataire «rw rÂitministretion et avec les tiers.
Au regard de l'Administration et des tiers intéressés à un titre quelconque à l'exploitation, l'amodiataire n'est, en quelque sorte, que 1' « entrepreneur de l'exploitation de la mine » pour le compte et au nom du ooncessionnaire.
Par suite, au regard de/'Admtnisfrafion, le concessionnaire reste responsable de toutes les obligations auxquelles il est tenu, et notamment du paiement des redevances. 3i une occupation de terrain est nécessaire, c'est le concessionnaire qui devra la demander.
Au regftrd des tiers, le propriétaire est responsable en principe de tous les faits d'exploitation, sauf son recours, le cas échéant, contre l'amodiataire. La jurisprudence a toutefois eidmis, dans certains cas, en matière de dommages h ta surrace, la responsabilité directe de l'amodiataire.
<i 3. — Usufruit.
Lamine comme tous les autres biens fonciers peut fairel'objetd'un usufruit (4). Toutefois l'usufruitier d'une mine n'est pas soumis comme l'usufiruitier ordinaire à l'obligation de conserver la chose dont il jouit; il a le droit de s'approprier les produits extraits qui sont des parties de la mine elle-même.
L'usufruit des mines a été expressément prévu pau le Code civil, mais l'article 598, qui en règle l'application, établit une restriction, aujourd'hui sans objet, au droit d'usufruit. D'après cet article, l'usufruitier aurait la jouissance des mines dont l'exploitation a été commencée avant l'ouverture de l'usufruit, mais il n'aurait aucun droit sur les produits des mines ouvertes pendant l'usufruit.
(1) Perception du droit de 2 "/n afférent aux ventes mobilières et non du droit de bail de 0,20 o/a. En oesens, C. de cassât. 6 arrêts dont le premier est en daté du 22 août 1842 etl« dernier du 28 janvier 1857.
(2) La transcription prescrite par la loi du 23 mars ISS5 n'eat pas ndcessalre.
(3) C. de Paris, 21 juin 1885.
(k) L'usufruit constitué sur une mine pariùt n'avoir jamais eu qu'un Intérêt purement théorique.
Cet article du Code civil, promulgué en lâOi houb le régime de la loi de 1791 qui donnait au propriétaire de la surface un droit sur la mine située dans son tréfonds, eut en opposition avec les prescriptions de la loi do 1810 qui fait de la mine un tout indivisible ; on doit, en conséquence, le considérer comme abrogé en ce qui concerne les mines ouvertes pendant la concession.
L'usufruitier a, comme le proprïétairo, le droit d'ouvrir tous les travaux qu'il juge convenables dans toute l'étendue de la concession. 11 a la jouissance de tous les produits extraits, qu'on doit assimiler à des fruits « parce qu'ils correspondent à une production régulière annuelle dont on ne peut en général prévoir la fin dans un délai déterminé » (1).
L'usufruitier doit jouir de la mine en bon père du famille j il supporte les charges de la jouissance et acquitte au Heu et place du nu-propriétaire toutes les redevances et impôts frappant la propriété minière. Il doit entretenir les travaux en bon état d'entretien, de telle manière qu'au moment où cesse l'usufruit les accessoires de la mine et les travaux de préparation Calent au moins en valeur ceux qui existaient au moment de son ouverture; les dépenses qui ont été faites au cours de l'usufruit pour l'amélioration de la mine sont partagées entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, conformément aux principes établi» par l'article 609 du Code civil.
S 4. — Hypothèses et privU^eB.
La loi de 1810 (art. 19 et 21) prévoit expressément que les droits d'hypothèque et de privilèges peuvent être acquis sur la propriété de la mine comme sur les autres propriétés immobilières. Les règles édictées par le Code civil au sujet des privilèges et hypothèques sont donc applicables aux mines. C'est ainsi qu'une mine concédée est immédiatement frappée par l'hypothèque générale qui grève les biens présents et à venir des concessionnaires; de même l'hypothèque générale frappe tous les immeubles accessoires de la mine, immeubles par nature ou par destination, par application du principe de Droit civil qui étend l'hypothèque d'un immeuble aux acoeasoiresréputés immeubles (2).
Prioilège spécial. — Laloide 1810 a d'autrepart, par son article 20, établi un privilège spécial en faveur de « ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieront avoir fourni des fonds pour les recherches de ta mine ainsi que
(1) L'article 598 reste en vigueur pour tout ce qui concerneles redevances tréfoncières ; l'uflufruitler d'un fond n'a droit aux redevances trëfoncières que pour les mines ouvertes avant l'usufruit et non pour celles ouvertes pendant l'usufruit.
(3) C. oiv., art. 2118.
pour les travaux de construction ou de confection des machines néceSBaires k son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code civil ». Pour que co privilège porte eiTet, il faut, en conséquence, qu'il soit transcrit et que la destination des deniers soit constatée d'une façon authentique.
Cette disposition de la loi de 1810 qui étend ta portée de l'article 2103 du Code civil, a une importance qui est loin d'être négligeable; elle permet ' à un concessionnaire dont les ressources sont épuisées, de faire un dernier appel au crédit.
S 4. — Servitudes.
Les mines peuvent être frappées de servitudes comme toutes les autres propriétés immobilières. Les servitudes peuvent être actives ou passives et être -établies, soit au prolit de la mine elle-même, soit au profit des mines voisines, des propriétaires de la surface ou des usines de la région. Il est notamment licite de créer pai" contrat une servitude réelle ayant pour objet d'assurer aux usines du voisinage des approvisionnements de houille ou de minerai à des prix de faveur (I). 11 est licite également de déterminer, par une convention particulière intervenue entre un concessionnaire et un propriétaire de la surface, l'êtabliasement d'une zone de protection sous des immeubles déterminés.
D'une manière générale, les servitudes relatives aux mines sont réglées par ' le droit commun et les prescriptions du Code civil leur sont applicables ; la loi de 1810 a toutefois créé quelques servitudes spéciales dont nous expliquerons plus ■loin les applications (2).
S 5. — Prescription.
La mine avant concession n'étant pas chose dans le commerce ne peut être -acquise par prescription ; mais il n'en est pas de même de la mine concédée qui est disponible et transmissible comme tous les autres biens (3). Un exploitant de fait peut en devenir possesseur après les délais et suivant les formes établies par le Code civil pour l'acquisition par prescription des immeubles fonciers. Toutefois, la non-exploitation de la mine par le concessionnaire, alors que personne n'a
(1) Montpellier, 5 juillet 1897, mines de Oraiaseasac, Caas. 9 janvier 1901.
(2) Servitude de l'article 11, relative à la proteotioa de surf.ice; servitude d'écoulement -des eaux (article ib).
(3) L. 21 avril i8!0, ait. 7.
exploité en ses lieu et place ne peut eatraÎDer la perte de la oonoession par non UBa^e ; il appartient à l'Adminiatration seule de décider si la cessation de l'exploitation est de nature à justifier la déchéance du concessionnaire.
Bibliographe.
BûUTABD, Des Servitudes établie» sur une Mine (Rev. Lég. Mines), 1903 . Lbbom, Nature du Contrat d'Amodiation (Rev. critique), 1855. Lamb. Pktit, Naturedu Contrat d'Amodiation, (Rev. hég. Miaes), 1892. Hlichom, De la LAgislation des Mines dans ses rapports atiec le Code civil, 1895. J.-B. Proudhon, Traité du domaine de la propriété, 1839.
Splinoard, Des concessions de mine dans leurs rapports avec les principes du Droit civil, 1880.