SOCIÉTÉS DE MINES
Loi (lu 21 avril 1810 (Arflclea 8, 13, 14).
Gode civil, livre III, titre IX, article 1832 et suivants (Sociétés civiles).
Loi du 24 Juillet 1867, complétée par la loi du 1" août 1893 (Sociétés ooi
La loi de 1810 (art. 13] a explicitement prévu que les mines pouvaient être concédées à des sociétéB. Cette disposition est justifiée par la nature même des exploitations minières -, les risques de ces exploitations sont en effet trop grands, les capitaux engagés trop considérables pour qu'il n'y ait pas un intérêt majeur à les répartir entre un grand nombre de personnes ; l'exploitation par des sociétés est devenue la règle pour toutes les mines un peu importantes.
Aucune règle n'ayant été posée par la loi (1) au sujet de la forme que doivent revêtir les sociétés minières, il en résulte qu'on doit considérer comme licites et susceptibles de posséder des mines toutes les sociétés ou associations pourvu que la toi les autorise à posséder des immeubles (2).
Les sociétés minières, toutefois, bien que soumises aux règles du droit commun, bénéficient sous certains rapports d'un régime d'exception inhérent à leur objet spécial; elles se distinguent ainsi des autres sociétés immobilières et motivent une étude particulière.
L'exploitation des mines n'étant pas considérée comme un commerce (3), les sociétés de mines sont en principe des sociétés civiles (4).
(1) 11 n'eu est pas de mâme dans la plupart des lëgislatlonB étrangères : les sociétés formées pour l'exploltatiou des mines y sont Boumises à un régime spécial. Cf. notamment : lois prussienne (34 juin 1865), autrichienne (23 mal 1854), espagnole (19 octolire 1869).
(3) Jugé qu'une association de fait entre mineurs syndiqués (syndicat des mineurs de Rive-de-Oier) ne saurait valablement acquérir des concessions qu'à la condition de constituer une société civile régulièrement établie conformément h la loi (Lyon, 26 mars 1891).
(3) L. 21 avril 1810, art. 32.
(4) Cais. req. 11 juin 1888. — La société constituée pour l'exploitation de gisements houillers est civile par sa nature (Cass. req. 28 janvier 1684).
lot —
Elles peuvent être auasî des sociétés commerciales à la condition d'être conatituées soub les formes prévues par la loi sur les Sociétés du 24 juillet 1867- 1" août 1893.