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SOCIETES CIVILES

S 1. — GaractèreB généraux des Sociétés civiles de Mines.

Cofiitifiition.

Elles sont régies par le Code civil et sont formées valablement si elles réunissent les conditions de validité exigées par les articles 1832 et suivants: objet licite, chose mise en commun (1) en vue d'en partager le bénéfice qui pourra en résulter, intérêt commun des parties, apportde chaque associé et preuve écrite (2).

Les droits des associés sont réglés par le contrat de société avec la plut entière liberté ; la participation de chaque intéressé est représentée soit par des parts d'intérêts, formant une quote part du fonds social, soit par des actions ayant une valeur nominale fixe, comme dans les sociétés anonymes (3).

Mais aucune prescription spéciale autre que celles contenues dans le Code civil n'est imposée par la loi, ni pour la gestion de la société, ni pour la répartition des bénéfices ; c'est la volonté des parties qui fait loi.

En dehors de ces sociétés régulièrement établies, il peut exister (notamment lorsque des concessions sont instituées en faveur de plusieurs demandeurs], des associations de deux ou plusieurs personnes, réunissant en commun la propriété d'une mine, sans qu'un contrat écrit ait valablement créé une société entre elles. En Belgique, de pareilles associations sont considérées comme des sociétés de fait, régies par les mêmes règles que les autres sociétés (4).

En France, la question est discutée. Un certain nombre de décisions judiciaires les assimilent à des communautés de personnes possédant un immeuble par indivision, les associés de fait étant copropriétaires de droits immobiliers (5).

(1) Cf. Cqur {ie Paris, 14 avril 1883 (nullité d'une aociété de mines dont le capital devait être eqt) ère ment formé par uD^émisBion d'obligations) .

{2) Peu importe qu'une sooiélé exploite une mine lui appartenant en propre ou une mine appartenant à des tiers; elle est civile dans tous les cas (Cass. 36 octobre 1893).

(3) Tel est notamment le cas pour la plupart dos sociétés civiles de charbonnages Trancais.

(4) Cass. belge (ch. réunies), 14 décembre 1838 ; 4 mars IB^rS.

(5) Casa. 18 juin 18G2 ; Lyon, 26 mars 1891.

D'aprèa un certain nombre d'auteurs (1) à l'opinion desquels semble se rattacher un arrêt récent de la Cour de Cassation (3), ces associations sont des soaiétés 8ui generis prévues sous le nom d'entreprises par l'article 8 de la loi de 1810, et elles sont soumises aux mêmes règles que les sociétés normalement constituées par contrat.

Caraetén aiwU.

Le caractère civil des sociétés de mined entraîne, par application du droit commun, diverses conséquences pratiques dont les principales sont les suivantes :

1' Elles ne sont pas légalement tenues de tenir des livres,

2* La cessation de paiements entraîne l'état de déconfiture ; ces sociétés ne peuvent être déclarées en faillite (3) ni mises en liquidation judiciaire.

3* Elles sont soumises à la juridiction civile et non à la juridiction commerciale (4), aussi bien pour les contestations entre associés (5) que pour les difBoultés entre la société et les tiers (6).

4" Pour la responsabilité des associés, il faut suivra les règles du code civil et non celles du Code de commerce. Par suite, les associés sont responsables personnellement, et sur tous leurs biens, des dettes de la société. Mais cette responsabilité n'est pas solidaire et en principe, s moins de stipulations contraires, les associés ne peuvent être tenus que pour leur part virile (7).

PenoanalHi moral*.

Toute société de mines, quelle qu'en soit la forme, est une personne morale (8); l'article 8 de la loi de 1810 reconnaît en efîet implicitement cette personnalité en déclarant que les parts des associés sont réputées meubles conformément à l'article 539 du Code civil. L'association, personne morale,

(l)Cf. Aguttlon.

(2) Caas. 9 novembre 1886.

(3) Paris, 21 juin 1S84. — Casa. 28 octobre 1885.

(4) C'est pour cette raison principale que le caractère civil a été reconnu à l'exploitatioa des mines par le législateur de 1410. — Cf. Locré, loc. Oit.

(5) Montpellier,4 janvier 1841. — Lyon, 22 juillet 1858CdimcuUésrelstlveB&la liquidation), — Douai, 25 avril 1839 (cession d'actions de sociétés minières).

(6) Douai, 12 novembre 1839. ~ Lyon, 24 juin 1887.

(7) C'est-à-dire par part égale, quel que soit l'intérêt de chacun dans la société.

(8) Art. 8. — Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines seront réputés meubles conformément à l'article 529 du Code civil.

Douai, 23 août 1882, 24 décembre 1883. — Les sociétés de charbonnages ont une personnalité juridique distincte de cello des associés.

possède seule la mine, bien immobilier, tandis que les parts de chacun des associés ne constituent que des droits purement mobiliers (1).

De ce principe découlent des conséquences importantes qui méritent d'autant plus d'être signalées que la personnalité morale des autres sociétés civiles a donné lieu a bien des controverses.

La société étant seule propriétaire de ta mine, un associé ne peut en son nom personnel hypothéquer la mine pour la part qu'il possède (i), de même l'hypothèque judiciaire ou légale frappant les biens d'un des associés ne peut grever la mine (3).

Le patrimoine de la société constitue le gage des seuls créanciers sociaux et non celui des créanciers personnels d'un des associés. Enfin, la société peut valablement être représentée en justice par un administrateur (4); son siège social est au lieu de son principal établissement : c'est là qu'en cas de contestation elle doit être régulièrement assignée.

L9t Société» et Mines tout dtt Sociétés do capitaux.

Les sociétés minières présentent encore un autre caractère distinctif : tandis que les sociétés civiles ordinaires sont généralement des « sociétés de personnes », c'est-à-dire des sociétés où les associés se choisissent personnellement, à raison de la confiance qu'ils ont les uns dans les autres, les sociétés minières, au contraire, sont uniquement des sociétés de capit&ux conclues pour une affaire bien déterminée, l'exploitation de la mine.

Ce caractère est unanimement reconnu par la doctrine aux sociétés minières (5).

Il résulte delà, en l'absence de stipulations contraires dans les statuts, les conséquences suivantes :

1* L'article 1861 (C. Civ.) ne s'applique pas, et par suite chaque associé peut toujours vendre librement sa part et introduire un nouvel associé à sa ' place (6).

(1) La cession de parts d'i al éréts d'une société minière dont le capital n'a pas été fractionné est une vents mobilière donnant lieu à la perception d'un droit de ^ '/, ; le aroit n'est que de 0,50 'L lorsqu'il s'agit de sociétés dont le capital a été divisé en actions transmiasibles par vole de négociation (Cass. 11 janvier 1S43).

(2) L'hjpothèquc consentie par un membre d'une société civile sur des immeubles qui n'étaient pas la copropriété indivise des associés, mais la propriété exclusive de la société, doit être annulée comme sans valeur et inopérante (Cass. req. 23 février 1891).

(3) Cour de Nimes 1879.

(1) Gourde Paris, 27 février 187B.

(5) Cf. également Bruxelles, 10 avril 1862. La jurisprudence belge paraît seuls avoir eu l'occasion déborder la question.

(6) On rencontre fréquemment dans les statuts de sociétés houillères anciennes une clause accordant à la société elle-même, ou à chaque associé Individuellement, le droit de reprendre pour leur compte toute part ou action aliénée par son propriétaire (droit de retrait)- ^"^ Cour de Cassation (arrétdu S janvier 1896) a reconnu la validité de cette clause.

2° Il n'y a pas Heu non plus d'appliquer les dispositions de l'article 1859' (S 1 et 4) qui donnent, en principe, à chaque associé le droit d'administration et un droit de veto.

Ici, la majorité lie la minorité, et la majorité se forme non par le nombre dèspersonnes, mais par l'importance des intérêts.

3° Si l'on n'a pas fixé de limite à la durée de la société, elle n'a d'autre terme que l'épuisement de la mine.

La mort, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à l'existence de la soci«té.

4" Enfin, la dissolution de la société ne peut pas être prononcée dans les conditions de l'article 1869, c'est-à-dire sur la seule demande del'un des associés a faite de bonne foi et non à contre^temps » (1), mais seulement dans les conditions de l'article 1871, c'est-à-dîre autant qu'il y en a de justes motifs « dont ta légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges » (3).

S 2. — Sociétés civiles par actions antérieures à la loi du 1" août 1893.

Antérieurement à la loi du 1" août 1893, on admettait généralement que les sociétés ayant un objet civil, comme les sociétés de mine, pouvaient, au lieu de se conformer aux dispositions du Code civil, adopter pour leur constitution ta forme des sociétés par actions. Elles étaient dans ce cas soumises aux règles prescrites par la loi de 1867 (3} en ce qui concerne le taux et la négociation des actions, la souscription du capital social, l'approbation des apports. Elles restaientdes sociétés civiles à tous les autres points de vue.

Aujourd'hui, d'après laloi du t"août 1893, toute sociétéqui se constitue par actions est nécessairement commerciale. Mais cette loi n'a pas eu d'effet rétroactif. Aussi beaucoup de sociétés par actions constituées antérieurement et qui n'ont pas été transformées subsistent (4) et subsisteront sans doute longtemps encore. Il est donc nécessaire de rechercher sous quel régime elles fonctionnent.

La plupart des règles admises pour les sociétés civiles de mines s'appliquent sans contestation. Une question toutefois a soulevé des controverses sérieuses : c'est celle qui concerne la responsabilité des actionnaires vis-à-vis des créanciers pour le paiement des dettes sociales.

(1) Lyon, 12 août 1828. 3 janvier 1872, Casa. 7 juia 1830.

(2) CasB. 15 juin 1843.

(3) Ce point eit toutefois contesté. — Cf. Lyon-Caen, loc. cit.

(4) Casa. 21 octobre 1895.

Etendue dé la raaponsabi/!té dn actioaaairet.

Faut-il, lorsque la société a adopté la forme do la commandite ou de l'anonymat, appliquer la même règle que pour les sociétés commerciales et limiter la responsabilité des actionnaires au montant de leur apport ? Ou bien faut-il appliquer les diijpositions de l'article 1863 (C. civil] qui régit les sociétés civiles et d'après lequel, à défaut d'un actif social suffisant, le créancier qui a épuisé son action contre la société peut se retourner individuellement contre chaque associé.

C'est cette dernière opinion qui a' été consacrée par la jurisprudence. Les créanciers ont donc pour garantie non seulement les biens de la société, mais aussi, dans la mesure que nous allons dire, les biens personnels des actionnaires (1).

D'après l'article 1863 (C. civil) :

Les «Bsociés sont tenue, envers le créancier envers lequel Ils ont contracté chacun pour une somme et part égale, encore aue la part de l'un d'eux Mt moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint la pari de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

li^n principe donc, chacun des actionnaires ne devrait être tenu que pour sa p&rt virile. Toutefois, les tribunaux admettent généralement (2) qu'il y&lieu d'appliquer, dans tous les cas, aux sociétés par actions la disposition finale de l'article 1 863 : la création d'un capital-actions impliquant ipso facto une dérogation à la règle de la part virile. Les actionnaires sont alors tenus proportionnellement à leur apport.

Les créanciers de la Société exercent en principe leur action contre les actionnaires actuels, car les droits et charges attachés aux actions suivent les titres en quelques mains qu'ils passent et le cessionnaîre se trouve de pla.no substitué au cédant (3).

Lorsque les actions sont nominatives, cette disposition ne produit son elTet que si la cession a été accompagnée d'un transfert régulier (4).

Limitation coaweniionntlls do la raapontabilité da» aationnaim.

Les dispositions de l'article 1863 ne sont pas d'ordre public. Il est loisible aux créanciers sociaux de renoncer, lorsqu'ils contractent avec la société, au recours que leur accorde l'article 1863 et de faire remise aux associés de leur

(1) Paris, 21 mai 1893. — Cass., 21 octobre 1895.

(2) Cass. 31 j.invier 1887. — Cour de Douai 23 mai 1901.

(3) CasB. 18 novembre 1902.

H) Cass. 31 janvier 1887.

-responsabilité personnelle. En cas de contestalion sur ce point, il appartient aux tribunaux de rechercher et d'apprécier si les parties ont eu l'intention de déroger aux dispositions de l'article 1863 (1). Mais il est nécessaire que la renonciation des créanciers aux avantages que leur confère le droit commun soit certaine et incontestable.

Dans la plupart des sociétés civiles constituées sous la forme anonyme, les statuts de la société contiennent une clause aiTranchiyHant les associés de toute responsabilité personnelle et limitant leurs engagements au montant de leur apport. Cette clause n'est pas opposable aux créanciers sociaux, alors même

-qu'il est établi qu'ils ont eu connaissance des statuts au moment du contrat. II faut, pour limiter les droits du créancier, que le contrat ait spéoîaloment restreint la responsabilité des actionnaires au montant de leur apport (2). Si la renonciation du créancier n'est pas formellement exprimée dans le contrat, c'est aux tribunaux d'apprécier, en tenant compte de la correspondance ou de toute autre circonstance, si cette renonciation a été néanmoins certaine (3). Cette renonciation < stipulée et consentie dans un contrat particulier, restreinte à ce contrat

-et applicable seulement aux parties contractantes, ne constitue que l'exercice

.légitime de la liberté des conventions » (4).

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