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SOCIÉTÉS COMMERCIALES

M- — SodétéB constituées depuis le 1" août 1893.

Toute société par actions ayant un objet civil, comme une société de mine, -et constituée depuis le i" août 1893, est nécessairement « commerciale et soumise aux lois et usages du commerce ».

Il en résulte notamment tes conséquences pratiques suivantes :

1* La Loi du 2li juillet 1867-i" août 1893 s'applique nécessairement.

2* La tenue de livres de commerce est obligatoire,

i\) Cwis. Si février 1883.

(3)CnBB. 26 juin 1900.

(4) Cass. H février 1883 précité.

3° Laaociété peut être déclarée en /killite ou mise en liquidation judiciatre .

4" L'actif social sert exoluaivement de gage aux créanciers de la société, et par suite la responsabilité des actionnairea est dans tous les cas limitée à leur apport.

b' La société est soumise à lajuridiotion des Tribunaux de commerce.

Toutefois, sur oe dernier point il y a une controverse :

Tout le monde admet que les Tribunaux de commerce sont seuls compétents en ce qui concerne les relations des associés entre eux.

Il n'en est pas de marne en ce qui concerne les actes d'exploitation [exécution des travaux, ventes de produits, achats d'approvisionnements, transports).

Certains auteurs soutiennent que ces actes ne peuvent perdre leur caractère civil (I). D'autres estiment que la loi du l" août 1893 ne distingue pas entre les actes civils et les actes commerciaux, que ses termes sont très généraux et ne permettent pas de distinction.

Il paraît certain que a le but du législateur de 1893 a été, en déclarant que les sociétés à forme commerciale seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce, d'assimiler ces sociétés k tous points de vue aux sociétés commerciales, a&n de couper court aux débats sur la compétence qui amènent des retards et des frais fort préjudiciables à une bonne administration de la justice » (3-3).

D'ailleurs, que la Société de mines soit un commerçant faisant des actes civils ou que ses opérations soient réputées commerciales, il y a lieu de remarquer que certains actes seront civils dans tous les cas, à l'égard de tout le monde. Tels seront par exemple ceux qui uoncernent la propriété de la mine, ainsi que ses relations avec les propriétés superficiaires ou avec les mines voisines.

(1) Lyon, Caen et Renault, Bouvior-BangiUon, Lamaohe.

(2} C. de Limoges, 31 octobre 1S93.

(3) Cf. Travaux préparatoires de la loi du i" août 1693. — Rapport de Claussel de- Couaserguea à la Ch. des députés.

■ Il faut choisir : être société civile ou société commerciale ; être régi par une loi ou être ré^ par une autre, avec les bénéfioea et les charges respectifs de l'une ou de l'autre ; ou rester sous l'empire de la loi purement civile aveo la garantie pour les tiers de la respoQaabtlité individuelle des associés ; ou bénéficier de la limitation des pertes aux apports, mais sous les garanties correspondantes de la jurtdtctton commerciale, avec sa oélenté et son économie, de la tenue des livres *.

Rapport de Thévenet au Sénat.

( La Commission ne pouvait hésiter, et voici le langage qu'elle tient à ceux qui veulent créer une Société anonyme :

u Si vous prenez la forme commerciale, voua serez assurés de voir votre responsabilité limitée, mais, en même temps, vous serez tenus à une comptabilité régulière, vous strez soumis & l&compètence du IrtouTUtl de commerce. . . >

!i 2. — Transformation des anciennes sociétés.

La loi du l*' août 1893 a permis aux sociétés civiles oontitituées antérieurement de bénéficier de la nouvelle législation en se transformant en sociétés commerciales.

L'article 7 (in fine) est ainsi conçu :

Les soofétéB civiles actuellement conetltuées bous d'autres formes pourront, si leurs 8 tatuts ne e'y opposent P^s, se transformer en sociétés en commandite ou en sociétés anonymes par décision aune assemblée générale spécialement convoquée et réunissant 1 es conditions tant de l'acte social que de Fartlcle 31 cl-deasus.

Bien que larédaction de cet article soit assez confuse, il est admis que toutes les sociétés civiles, même celles qui étaient déjà anonymes, peuvent se transformer en sociétés commerciales.

D'après l'article 3t, l'assemblée générale, pour décider valablement la transformation, doit être composée d'actionnaires représentant au moins ta moitié du capital.

On s'est demandé si une société civile pouvait se transformer h la veille seulement d'une liquidation rendue nécessaire, dans le but d'obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire. « La loi ne distingue pas, a répondu la cour de Paris (1), et ne recherche pas les buts divers poursuivis par les sociétés qui veulent se transformer. »

La transformation d'une société civile en société anonyme ne donne pas naissance à une personnalité juridique nouvelle: l'être mora^ continue à vivre sans que les dettes ou le passif deviennent exig^ibles au jour de la transformation (3).

La situation des créanciers n'est pas modifiée : ceux qui n'ont pas consenti une limitation de la responsabilité des actionnaires conservent tous leurs droits. Hais pour les dettes qui naîtront dans l'avenir, les actionnaires ne seront plus responsables que dans la limite de leur apport.

(1) C. de Paris, 10 juillet 1694.

(3) Sur les conséquences de cette Idée au point de vue fiscal. — Cf. Lamache, loo. cit.

Bibllographle.-

Boutibh-Bangillon, Conversion des Sociétés par aclions ayant un objet ctuti (Revue-

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BuGH&RB, Des Sociétés civiles déforme anonyme (Rev. Lég. Mines), 1901. Gavrois, Les Sociétés houillères du Nord et du Pas-de-Calais, étude historique et

juridique, 1897, Oalloz, Jurisprudence générale, V' Sociétés. 'DsLBCiiOix, Traité théorique et pratique de la législation des Sociétés des Mines et spécialement des Sociétés houillères, 1878.

— Elude sur ta responsabilité des actionnaires et intéressés dans les Sociétés

de Minée (Rev. Lég. Mines), 1884, 1902.

— Des Sociétés civiles et spécialement des Sociétés minières à forme anonyme

(Rev. Lég. Mines), 1889.

— Questions nouvelles reUtioes & la transformation des Sociétés civiles en

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— Du secret professionnel des agents de change en matière de négociation de&

actions de Sociétés minières (Rev. Lég. Mines), 1888, 190S.

— Les agents de change ont-ils le droit de néfroct'er en Bourse les actions des

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GoutAND, Formulaire des Sociétés par aclioTis, annoté de doctrine et de jurisprudence, 1 897 . 'Lahachb, Transformation des Sociétés civiles et spécialement des Sociétés minières, en vertu de la loi du i" août 1893, combinée avec les lois fiscales (Rev. Lég. Mines), 1895.

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