RELATIONS ENTRE LES EXPLOITANTS ET LES PROPRIÉTAIRES DE LA SURFACE
SERVITUDE DE L'ARTICLE ii DK LA LOI DE 1810
Teste Loi du 21 avril 1810 (Article 11 modifié par la lof du 37 jullUet 1810).
L'article 11, modiGé par la loi du 27 juillet 1880, est ainsi conçu :
Nulle permtBBion de recherches uiconceBsion de mine ne pourra, aans le oonsentenient du propriétaire de la surrace, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machioeB, ateliers ou magasina dans les enclos murés, cours et jardins.
Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
Il y a lieu de distinguer dans cet article la prohibition intérieure édictée par le S 1 (te l'article 11 et la prohibition extérieure édictée par le S 3.
g 1- — Prohibition intérienre.
Le 1*' alinéa de l'article 11 exonère un certain nombre de propriétés de la surface de la servitude d'occupation dont la mine peut user à l'encontre des autres propriétés (voir section III).
Travaux iatanlH».
Bien que l'énumération de l'article 11 S 1 semble limitative, il résulte assez nettement de l'ensemble des travaux préparatoires (1) que le législateur a voulu prohiber tout travail minier, et par suite toute occupation de terrain par le concessionnaire dans les enclos murés, cours et jardins.
La jurisprudence est en ce sens (2).
Propriété* protégée».
1° Enclos murés. — Il faut entendre par là (3) exclusivement des lieux clos de murs et de murs continus, et non des lieux clos ttttalement ou partiellement de baies, de bourrelets de terre, de palissades, de fossés (A). La ccntinuité de la clôture est indispensable, car sans continuité, pas de clôture.
2* Cours. — Par cour, il faut entendre un espace attenant à une habitation.
La cour doit-elle être complètement close ? Cela ne semble pas nécessaire.
3' Jardins. — Tout jardin, clos ou non, môme isolé de toute babitation, a droit à la protection de l'article 1 1.
C'est aux tribunaux de décider si un terrain présenté comme jardin a réellement ce caractère. La cour de Douai a, par exemple, refusé de considérer comme jardins des parcelles de champs affectés & la culture maraîchère m ces parcelles n'ayant en fait que leur valeur intrinsèque et ne pouvant par suite se réclamer des raisons particulières d'utilité, de convenance, d'agrément et d'atlection qui ont fait excepter les jardins de l'occupation en matière de mines » (5).
«12. — Prohibition extérieure.
Le deuxième alinéa de l'article 1 1 établît au profit des habitations une zone de protection dans laquelle, fût-on propriétaire des terrains, on ne pourrait, sans le consentement du propriétaire de l'habitatioD, ouvrir un puits ou une galerie pour ta recherche ou l'exploitation d'une mine.
(1) Cf. Exposé des Motifs (Sénat, 17 novembre 1877) : < Il nous a paru que le Conseil général des mines tenait suiTiaamment compte des divers intérêts en présence lorsqu'il prescrivait absolument toute occupation de terrain à l'intérieur des enclos. . . *
Discours de M. Paris au Sénat (séance du 13 février 1679): t La protection intérieure ne permet pas au concessionnaire de venir s'installer dans les cours, les Jardins, les enclos attenant à un logis... i
(2) Cour de Douai: 23 juillet 1891 (mines de Courrières), 23 juillet 1898 (mines de fourrières).
(3) CF. Feraud-Glraud (Code des mineurs, n" 273).
(4) Mais un mur continu formant banquette inférieure et surmonté d'une palissade ou 4'un grillage HulTirait.
(5) Douai, 23 juillet 1891, mines de Courrières.
Travaux iniérdHt.
Ce sont exclusivement les puits ou galeries, et même, d'une façon plus précise, l'orifice au jour des puits ou galeries. Tous autres travaux, sondages^ exploitation à ciel ouvert même, sont permis.
Il est intéressant de remarquer que l'on peut ouvrir un puits ou une galerie dans la zone protégée, sans le consentement du propriétaire de l'habitation, pour rechercher ou exploiter une minière, une carrière, une source, etc.. L'interdiction ne vise que les travaux « de mines ». On s'explique le traitement plu» rigoureux fait à l'exploitant : D'une part, les entreprises de mines entraînent pour les habitations voisines des sujétions de voisinage plus désagréables que les autres entreprises ; d'autre part, la loi confère à l'exploitant ou à l'explorateur, à rencontre des propriétaires superBcî aires, des droits que n'ont ni l'exploitant de minière ou de carrière ni le chercheur d'eaux (i).
Zon9 protégea.
La zone protégée comprend une bande de terrain d'une largeur de 50 mètres autour des habitations et des terrains compria dans les clôtures murées y attenant.
Le fait que des terrains situés dans la zone protégée seraient séparés de l'habitation par un chemin public n'empêche pas la prohibition de l'article il de s'exercer (2).
Que faut-il entendre par habitation ? C'est une question de faitdont l'appréciation est laissée aux tribunaux. « On sera plus facile pour reconnaître, le caractère d'habitation & une construction lorsque, quelles que soient les conditions d'établissement, elle sera réellement habitée ; plus difficile lorsqu'elle n'aura jamais servi effectivement à une habitation, s'il est douteux qu'elle puisse y servir D (3).
Pour jouir de la protection de l'article 1 1 S 2, la clôture attenant à une habitation doit être entièrement murée, sinon la largeur de la zone de protection devrait être comptée h partir de l'habitatîoa et non à partir de la limite des terrains attenant qui, tout en étant clos, ne seraient pas murés (4).
Les habitations ont droit à la protection de l'article 11, même lorsqu'elles
(1) Cf. Aguillon,
(!) Casa. Crim. 28 juillet 1852.
(3) Cf. Feraud-Giraud.
Jugé par exemple qu'un ch&let ne peut être coDaldéré comme babitatloa si sa situation et sa forme témoignent qu'il aété construit pour l'agrément d'un jardin (Liège, 28 avril 1853). — De môme pour des oonstructions à l'usage de briqueteries, telles que nangars et four» T. de Saint-Etienne (3 juin 185'^.
(4) Nancy, 27 juin 1868.
ont été construites postérieurement à l'institution de la ooncesaîon. La Cour de cassation avait déjà adopté cette solution sous l'empire de l'ancien texte, et le rapporteur de la loi de 18S0 au Sénat a déclaré que « Is Commission avait consacré cette jurisprudence si conForme k la justice et à la raison ■ (1). Mais il n'en serait plus de même si l'habitation avait été construite postérieurement à l'ouverture du puits ou de la galerie. L'exploitant aurait un droit acquis qui prévaudrait.
^ 3. — Compétence.
Lee questions que peut soulever l'application de l'article 1 1 sont exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires (3), car il ne s'a^t, en pareil casaque de contestations entre intérêts privés et dans lesquelles la sécurité publique n'est pas intéressée. L'Administration n'a aucune raison d'intervenir.
Les tribunaux ont le pouvoir de prononcer et d'assurer la disparition de tout vestige au jour des travaux exécutés en violation de cet article (3).
6'il s'agit de puits ou galeries, c'est seulement l'ouverture au jour de ces travaux que les tribunaux pourraient faire disparaître : ils seraient incompétents pour se prononcer sur l'existence de ons travaux en profondeur. Les articles 17, 47 et 50 de la loi de 181U établissent péremptoirement la possibilité pour l'exploitant de pousser ses travaux sous les habitations (4).
Bibliographie.
Bayon, Observations sur l'interprétation donnée à l'article ti par la Jurisprudence de
la Cour de Cassation, 185^.
Dalloz, Discussion de Cartîcle lî de la loi du SI aoril 1810, 1 865. Rbt, Dissertation sur l'article It, 1856. Dblbcroiz, Commentaire de la loi du 21 juillet IK8Q, 18S2. Paris, Rapport et Discours iu Sénat (Séance du 13 février 18T9) (Journal Officiel).
(1) Diecoura de H. Paris, 13 février 1879.
(2) Cass., 21 avril 1823.
Cons. d'Etat : 5 avril 1826, 18 février 1846, 17 janvier 1867.
(3) Lyon, 21 mai 1874. — Pau, 8 mars 1882. — CassAt., 5 mars 1884.
(4) Cf. Décl. du rapporteur au Sénat (dise, de M. Paris, 13 février 1879); u Le oonceaslonnalre jouit d'une liberiâ absolue pour la direction de ses travaux à l'intérieur de la nlne, saufla surveillance de l'Administration ».
En ce sens également : Casant. 5 mars 1884.
SECTION' II
CAUTION DE L'ARTICLE i5 DE LA LOI DE 1810.
Ui du 21 avril 1810 (Art. 15).
L'article iÔ est ainsi conçu :
11 doit aussi, le cas arrivant de travaux h faire bous des maisons ou lieux d'habitation, BOUS d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident ; les demandes ou oppositions des intéFessés seront en oe cas portées devant nos tribunaux et cours.
 qui *'appligu9 fartîofe 15 f
A. l'explorateur et au concessionnaire ? ou bien seulement à l'explorateur ? •Par suite de la rédaction malencontreuse de l'article 15, cette question est controversée.
aj On a soutenu que l'article 15 ne s'appliquait point au concessionnaire de mines.
On invoque pour cela la place occupée par l'article 15 dans la loi de 1810 : cet article se trouve à la section II (De l& préférence è. accorder pour les concessions) du titre III [Des actes qui précèdent U demande en concession des mines). Grammaticalement, le pronom « il » de l'article 15 doit donc se rapporter -uniquement à l'explorateur.
D'autre part, l'obligation de donner caution pour un dommage éventuel est, ' dans notre droit, une exception ; la disposition de l'article 15 doit par suite être interprétée restrictivement. Onpeut enfin justifier la différence de traitement faite -entre l'explorateur et le concessionnaire par cette considération que l'explorateur ne présente par lui-même aucune garantie, tandis que le concessionnaire offre -comme garantie sa concession (I).
(I) Dans 00 sens, C. de Lyon, 9ju)niS80(m. de Vlllebœuf).
6^ On répond ainsi à ces diverses raisons :
L'argument de texte n'est pas décisif. L'article 11, qui est placé avec l'article 15 dans le titre III, s'applique explicitement au concessionnaire comme à l'explorateur, et lorsque l'article ISparled' « autres exploitations », il semble bien viser les exploitants de mine.
D'autre part, il résulte des travaux préparatoires relatifs & l'article 15 que, dans la pensée du législateur de 1810, cet article s'appliquait au concessionnaire aussi bien qu'à l'explorateur (1).
D'ailleurs, ai te concessionnaire oflre dans la plupart des cas une garantie suffisante, il n'en est pas de même lorsque le gîte est près d'être épuisé et que la concession appartient à une société commerciale. Une fois l'exploitation terminée et la société dissoute, si des dommages résultant de la présence des anciens travaux viennent à se produire et si la société exploitante n'a pas donné caution, les propriétaires de la surface ne trouveront plus personne pour les indemniser.
C'est cette dernière opinion qui tend à prévaloir aujourd'hui
La jurisprudence belge a toujours été dans ce sens (2). La Cour de cassation française n'a jamais été appelée à résoudre explicitement la question, mais elle n'a jamais paru supposer qu'on doutât de l'applicabilité de l'article 15 au concessionnaire (3).
PropriM* pour fm/aaUaa la eaution peut être oxigia.
L'article 15 indique : 1° les maisons ou lieux d'habitation.
La caution peut être réclamée aussi bien pour les constructions postérieures à la concession que pour les constructions antérieures ; la loi ne distingue pas (4).
2° Les exploitations démines. — La caution est valablement demandée par
(l)Observatlon de Napoléon, rapportéeparLooré: a Pourprévenirtouteentreprise nuisible aux voisins, on pourrait astreindre l'exploitant h donner caution des dommageB que son entreprise peut occasionner. >
(2) Cf. notamment Bruxelles 29 mars I88S : « L'article 15, interprété par les motifs qui ont déterminé son adoption, ne laisse aucun doute que la caution qu'il institue s'Impose au ooncessiannalre oomme à l'explorateur. •
[3] Cf. par exemple Req. 8 juin 1869 : ■ Du raparocfaement dcsartiolesC, 10, 11, 15, 43 et 45 de la loi, 11 résulte que le législateur a entendu protéger la propriétaire de la surface contre les entreprises du concessionnaire de la mine, a Et Ileq. 12 août 1872 : ■ Si l'article
ISdispoie quels concessionnaire doit donner oautlon de payer toute indemnité en ou
d'accident. ■ Cf. encore l'arrêt du 21 novembre 1885 lequel n'a invoqué que le seul article 15 pour établir la reapousabilité d'un concessionnaire en cas de dommage.
(4) Dijon, 25 mai 1838 ; Beq. 3 février 1857, 17 juin 1857.
une mine pour se garantir des dépenses qu'elle est exposée à faire dans l'avenir pour exhaurer les eaux venant d'une autre mine (1).
Traramr pour Inqueh la eaufion peut Str» exigé».
Les travaux doivent se poursuivre au-dessous ou dans le voisinage immédia.t (3) des propriétés visées, maisons ou exploitations de mines. Le point de savoir oe qu'il faut entendre par « voisinage immédiat » est une question de fait laissée dans chaque cas à l'appréciation souveraine des tribunaux (3).
Le propriétaire n'est fondé à exiger une caution que dans le cas oij les travaux sont assez rapprochés pour faire craindre un danger sérieux. Mais la caution est légalement justifiée « lorsque les conséquences préjudiciables des travaux sont nettement précisées quand même les suites dommafreables des travaux ne seraient pas réalisées » (4).
Bien que l'artisle 15 parle seulement de travaux à faire, paroe qu'à l'ordinaire la caution sera exigée et fournie avant l'ouverture des travaux, a cet article, interprété d'après son esprit, ne s'oppose pas à ce que la caution soit accordée lorsque les travaux, à l'occasion desquels elle est demandée, sont déjà terminés, mais peuvent néanmoins provoquer encore des craintes sérieuses d'accidents ultérieurs » (5).
Mais l'obligation de fournir caution ne saurait âtre étendue au cas où cette garantie serait uniquement destinée à assurer le paiement d'un dommage déjà constaté et dont le ohirTre seul, reste à fixer (6).
Lorsque tout danger a disparu, par l'effet des précautions prises ou par toute autre circonstance, l'exploitant est fondé à demander la décharge de la caution (7).
Compétanca.
Ainsi que l'indique explicitement l'article 15, c'est aux tribunaux judiciaires qu'il appartient de statuer sur toutes les questions relatives à son application et notamment de décider s'il y a lieu à caution, d'en fixer la quotité, de déterminer la nature des garanties à fournir.
L' intervention des tribunaux ne met pas obstacle à celle de l'administration
(1) Bruxelles, 28 novembre 189].
(5) Les mots u dans leur voisinage immédiat * se rapportent aussi bien aux maisons qu'aux exploitations de mines. Casa, belge, 30 mai 1872. Liège, 36 février 1898.
(3) Hëme arrêt.
(i) Bruxelles, 28 novembre 1891.
{h) Liège, 9 avril 1861.
(6) Bruxelles, 16 décembre 1883.
(7) Bruxelles, 28 avril 1898.
qui peut toujours, en vortu de ses pouvoirs de police, prescrire à l'exploitant toutes les mesures qu'elle juge utiles pour assurer la sécurité de la surface^ Mais l'administration ne peut, sans excéder ses pouvoirs, lier d'une façon quelconque ses prescriptions k la fixation ou au paiement de la caution de l'article 15.
Les tribunaux pourraient-ils, à défaut pour le concessionnaire de fournir la caution qui lui aurait été imposée, ordonner la suspension des travaux 7- Cela semble difficile à admettre. Comme l'a reconnu la oour de Cassation, le pouvoir des tribunaux « ne saurait aller jusqu'à prescrire des mesures contraires à celles que l'administration croira devoir commander dans l'intérêt général dont le soin lui est exclusivement réservé ». Or, l'arrdt des travaux pourrait dans certains cas avoir, pour la sûreté de la surface ou la sécurité du personnel, des conséquences qui échappent & la connaissance des tribunaux.
Il est donc préférable afin d'éviter tout conflit avec l'Administration, que les . tribunaux s'abstiennent de toute mesure de ce genre.
Bibliographie.
Ohbvallibr. -^ De Ut propriété des mines dans ses rapports avec l& propriété superfl—
cieile (Revue pratique da droit franc.), 1876. Tart, Notes sur les articles 15 et i5de (a laide 1810 (Rev.Leg. Mia.), 1894.
SEr.TiON ni