OCCUPATION DES TERRAINS DE SURFACE PAR LE CONCESSIONNAIRE
Lof du n avril (Articles 43. 44, Il modifiés par la loi du 27 juillet 1880).
Loi du 3 mni 1841 sur l'expropriation.
Ordonnance du l!l lévrier 1834 (enquête pour la Déclaration d'utilité publique).
Circulaire min. du 21 novembre iS81 {application do l'art. 44. Lois, décrets, ciroulairea
à conauiter).
Arrâté ministériel du 6 mars 1890 (contrôle des chemins de Ter miniers). Ciroul. min. du 11 novembre 1891) (contrôle dee chemins de (er miniers). Circul. min. du 24 octobre 1903 (Instiuction sur la Prooédurj à suivre pour rétablissement
des chemins de fer miniers, modèle de Décret et de C.thier des charges). Décret du 12 décembre 1884 (Travaux mixtes^). Circul. du 26 septembre 1887 (Travaux mixtes. Instruction).
— il juin 1895 (Travaux mixtes. Intervention des Ingénieurs des MlTiee).
La mine est a doublement enclavée u : 1' parce qu'elle est à l'ordinaire entièrement souterraine et qu'on ne peut l'atteintlro que par des puits ou galeries débouchant à la surface ; 2° parce que l'emplacement de ces puits ou galeries étant en général déterminé par la situation de la mine et l'allure du gisement, leur orifice h la surface est situé le plus souvent au milieu de.s terres, à une. certaine distance des voies publiques.
Pour que le concessionnaire puisse exploiter sa mtne, il est donc indispensable qu'on lui donne le droit d'occuper des terrains à la surface. Ce droit d'occupation, qui n'avait été indiqué qu'implicitement par la loi de 1810, a été nettement formulé et précise par la loi du 37 juillet 1880 dans la nouvelle rédaction qu'elle a donnée de.s articles 4.3 et k'i do la loi de 18IU (1).
(I) Les articles 43 et 44 de la loi de 1410-1880 organisent, en somme, en laveur de l'exploitant de mine, une &eroitude analogue à celle qui a été prévue par l'article 682 en laveur des propriétés enclavé.:» du droit commun.
La loi de 1880 a distingué deux catégories d'occupations de terrains :
!• Celles qui peuvent être effectuées à l'intérieur du périmètre de la conoession
«n vertu d'un arrêté préfectoral.
2" Celles qui ne peuvent être réalisées qu'après déclaration d' utilité publique
par un décret rendu en Conseil d'Etat, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la
«oncessioQ.
OCCUPATIONS PAR ARRETE PREFECTORAL, A L'INTERIEUR DU PÉRIMÈTRE DE LA CONCESSION
D'une façon générale, le concessionnaire peut occuper, à l'intérieur du périmètre de sa concession, les terrains que l'administration a reconnus nécessaires à certains services de l'exploitation, moyennant une indemnité h payer au propriétaire et dont la quotité est fixée par les tribunaux.
Si. — Olgets pour lesquels l'occupation est possible. Ces objets peuvent se grouper en trois catégories :
1° Exploitation proprement dite, 2" dépendances légales, 3' voies de communication.
J" Exploitation propnimnt dit*.
L'occupation peut être autorisée pour tous les terrains u nécessaires (1) & l'exploitation », termes vagues mais généraux et qui laissent à l'administration un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. Parmi les travaux susceptibles d'être acceptés, il faut mentionner d'abord ceux qui sont énumérés dans les articles 8 et 1 1 : sondages, puits, galeries, machines, ateliers, magasins ; puis tous les travaux ayant une relation directe avec l'exploitation, tels que dépôts déterre, carrières à remblai (2), fouilles et tranchées d'exploitation à ciel ouvert (3).
L'Administration, d'une manière générale, interprète la loi d'une façon large et tend à admettre l'occupation pour les travaux de reconnaissance, pour les études nécessaires aux travaux d'exploitation, pour les travaux k exécuter à la surface en vue d'éviter l'introduction dans la mine d'eaux de la surface, pour
(i) Il faut que les travaux soient néceasaires et non simplement utiles.
(2) C. d'Etat, 7 mai 1863.
(3) C d'Etat, 3Î août 1853.
les installations destinées à purifier les eaux extraites de la mine avant de leslaisaer ae déverser dans les cours d'eau, et même, dans le cas dé puits éloigné» de toute habitation, pour la construction de maisons ouvrières ou d'écoles (1).
2° Dipwdancu ligaln
On pourra occuper les terrains nécessaires pour opérer les diverses mauipulations liées intimement à l'exploitation q^ui permettent d'amener le produit brut extrait à ce premier état dans lequel il peut constituer un produit marchand et qui constituent ce que l'on appelle lésa dépendances légales » de la mine (2).
On autorisera donc les occupations pour les ateliers de préparation mécanique ou de lavage des combustibles, ainsi que les machines, magasins,, dépôts qui en dépendent.
Mais il n*en sera pas de même pour les a dépendances industrielles » ou a industries annexes », telles que fabrication du coke, des agglomérés, fusion poui* métaux ou pour mattes. Le bénéfice de l'article 43 n'est on efîet accordé qu'à l'exploitant de mine et non à l'usinier.
S' Yoin dt eammuaieatioa.
L'article 43 mentionne explicitement deux espèces de voies de communication : les routes, les chemins de fer ne modiGant pas le relief du sol. — Les chemins de fer modifiant le relief du sol et les canaux ne rentrent pas dans les occupations autorisées par arrêté préfectoral ; ils sont visés par l'article 44 et les occupations nécessaires doivent être autorisées par décret.
Pour les routes^ aucune distinction à faire, même s'il s'agit d'un chemin de charroi nécessitant des déblais ou des remblais et modiGant le relief du sol.
Pour les chemins de fer, l'occupation est possible dans tous les cas, seulement, comme il vient d'être dit, l'autorité chargée de l'autoriser varie suivant qu'ils modifient ou non le relief du sol.
Le rapporteur de la loi de 1880 au Sénat justiGait ainsi cette distinction : Les chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol doivent être assimilés aux routes ordinaires parce qu'ils laissent subsister une libre communication entre les parcelles traversées. Ceux qui modifient le relief du sol par la formation de déblais et de remblais ofTrent pour les terrains situés b, droite et à gauche les inconvénients habituels des voies ferrées; sur un parcours plus ou moins étendu, il les isolent les uns des autres (3).
(1) Cf. Aguillou.
(2) Cf. (Chap. IV, section I).
(3) Discours de M. Paris au Sénat, 1" février 1879.
La question de savoir si un chemin de fer modifle ou non le relief du sol sera une question de fait à apprécier dans chaque espèce et dont le juge en dernier ressort sera le Conseil d'Etat.
Il n'y a d'ailleurs pas à se préoccuper de la largeur de la voie ni du mode de traction (traction animale ou par locomotives, chaîne flottante, plan incliné automoteur, câbles aériens, etc. (1).
S 2. — Procédure de l'occupation
Lorsque le concessionnaire (3) ne peut s'entendre à l'amiable avec les propriétaires du sol pour acquérir les terrains nécessaires k son exploitation, tl doit adresser au préfet une demande d'occupaition, en faisant connaître les motifs de l'occupation projetée, ainsi que la désignalion exacte avec plan à l'appui de l'emplacement, de la nature et de l'étendue des parcelles à occuper (3).
La demande est portée par les soins du préfet à la connaissance des propriétaires (4).
A cet effet, le dossier est envoyé h. la mairie du lieu pour être tenu, penduit un délai suflîsant, 15 jours à 1 mois, à la disposition des intéressés qui doivent être prévenus individuellement par la mairie et mis en demeure de présenter leurs observations (5). Après clôture de l'enquête, le préfet prend l'avis des ingénieurs des mines, il apprécie discrétionnairement la nécessité de l'occupation et statue souverainement par un arrêté qui fixe la situation et l'étendue des parcelles que le concessionnaire est autorisé à occuper.
Aussitôt l'autorisation obtenue, le concessionnaire doit la notifier aux propriétaires intéressés (6), en leur faisant ses offres pour l'indemnité qu'il
(1) Discours de M. Paris. — Cf. également Cire. min. 24 octobre 1903, n" H.
(2) En cas d'amodiation de la mine, c'est le concessionnaire lui-même et non l'amodiataire qui doit demander les occupations nécessaires à l'eiploitation. 11 est responsable du paiement des indemnités.
(3) Il est utile de joindre à la demande les ofTres Taltes aux propriétaires du sol pour permettre à l'administration de se prononcer en pleine connaissance de cause.
(4) Cette formalité est substantielle. Son omission entraînerait l'annulation de l'arrêté préfectoral pour excès de pouvoir (vice de forme). Le Conseil d'Etat a même annulé un arrêté rendu dans les circonstances suivantes : une occupation de terrain pour un certain objet avait fait l'objet d'une première instruction au cours de laquelle le propriétaire avait été entendu. Puis une seconde instruction avait été ouverte pour une occupation portant sur les mêmes terrains, mais ayant un autre objet. Et dans cette seconde instruction, le propriétaire n'avait pas été entendu (C. d'Etat, 11 février i89S).
(5) L'article 43 ne précise pas de quelle manière les propriétaires intéressés doivent être mis à mémo de présenter leurs observations; une signincation extra-judiciaire faite par le concessionnaire pourrait être considérée comme sulTisante, mais en pratique le préfet procède toujours par voie administrative.
(6) En pratique, il est préférable que le concessionnaire fasse la notinoatioR entre les mains du maire qui la transmet aux propriétaires.
-propose en échange de l'occupation ; si les propriétaires n'acceptent pas les propositions qui leur sont faites, le concessionnaire <ioit les assigner immédiatement devant les tribunaux en règlement d'indemnité, et s'il veut occuper les terrains avant que le règlement définitif n'ait eu lieu, il doit demander par voie -de référé l'autorisation provisoire d'occupation en oitrant telle caution qu'il plaira au tribunal de fixer.
En cas d'urgence justifiée, le concessionnaire peut mâoie procéder à l'occupation sans y être autorisé par le tribunal, à condition de notifier l'arrêté préfectoral aux propriétaires. Mais en aucun cas il ne serait licite d'occuper des terrains sans noti6cation préalable (1), une pareille occupation constituerait une voie de fait et exposerait le concessionnaire k des dommages-intérêts (2).
Recours.
Les propriétaires du sol ne peuvent se soustraire à une occupation régulièrement autorisée ; l'arrêté qui l'ordonne est, en effet, pris par le préfet en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la loi sur les Mines. Un tel acte ne peut être déféré au Conseil d'Etat (3) que pour excès de pouvoir (4). Quant aux tribunaux ordinaires, ils doivent, en cas de contestation, se borner à régler les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires par le fait de l'occupation ; ils n'auraient le droit d'en contester le principe que si l'arrêté avait été pris en contradiction avec les prescriptions de l'article 11 de la loi ' de 18)0 et portait sur un de ces terrains que la loi considère comme inviolables, sauf l'agrément du propriétaire (5).
§ 3. — Indemnité d'occupation.
Le concessionnaire ne peut être autorisé à occuper tes terrains qu'à la charge de payer des indemnités. Ces indemnités ont été fixées largement par le ' législateur : 1" pour dédomme^er le propriétaire de la dépossession forcée qu'il doit subir ; 2° pour prévenir, de la part de l'exploitant, les abus possibles de .l'occupation.
Faculté d'option du propriéta.ire du sol. — Le propriétaire du sol peut ■ à son gré choisir une des deux solutions suivantes :
(t) La notification préalable permet au propriétaire du sol de prendre telle mesure conservatoire de ses droits qu'il juge utile (constats, p. ex.).
(2) Montpellier, 9 février 1882, mines de Fillola.
(3) L'arrêté préfectoral peut naturellement faire l'objet d'un recoure par voie hiérarchique ' devant le ministre des Travaux publics.
(4) C. d'Etat, 14 avrili864.
ib) Ord. Gonnit 3 décembre 1846. Cour de Douai, 33 juin 1691.
1" Conserver la propriété du terrain occupé et n'en céder que la jouissance au concessionnaire ;
3* Si l'occupation a duré plus d'une année ou si le sol a été mis dans un état tel qu'il ne puisse plus être cultivé comme auparavant, exiger l'acquisition de son terrain.
Le concessionnaire ne peut jamais astreindre le propriétaire à lui vendre le terrain occupé.
Le propriétaire peut exercer son option quand bon lui semble (1), même au moment où l'occupation prend fin (3).
Au surplus, le propriétaire peut renoncer à son droit de requérir l'acquisition du terrain occupé. Pareille renonciation ne se présume pas ; elle doit être certaine, mais elle n'a pas besoin d'être expresse. Le fait seul de louer les terrains nécessaires à l'exploitation n'implique pas forcément une renonciation à la faculté de requérir l'acquisition, cette renonciation dépend des termes du bail ; mais cette renonciation doit, par exemple, être réputée acquise lorsque la location a été consentie pour toute la durée de l'exploitation {3).
Eraluaiian da fmésmm'té.
i" Cas. — Le propriétgiiTe ne requiert pas V acquisition. — Le concessionnaire doit payer une indemnité annuelle égale au double du produit net du terrain occupé. *
De plus, lorsque l'occupation prend fin, le concessionnaire est tenu do rendre le sol dans le même état qu'à l'origine ; sinon, il doit payer une indemnité pour la détérioration permanente subie par son terrain. Toutefois, cette indemnité, qui n'est pas une indemnité d'occupation, mais une indemnité de dommage, doit être réglée à la simple valeur (4).
Si, au cours de l'occupation, le concessionnaire se servait des terrains pour des usages purement industriels et pour lesquels une occupation ne saurait être autorisée (fours à coke, par exemple), te propriétaire du sol pourrait recourir aux tribunaux et demander la suppression de ces entreprises.
(1) Lyon, 14 mers 1877.
(3) Cbbb. 27 janvier 1885.
(3) Saint-Etienne, 14 janvier 1884.
(4) Caas. 27 janvier 1885.
2* Cas. — Le propriétaire requiert l'acquisition. — Il a droit alors à une indemnité égale au double (1) de la valeur du terrain avant l'ocoupation (%).
Une pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité Bi le propriétaire l'exige (3). Dans ce cas les parties non occupées sont payées comme les autres au double de leur valeur.
Lorsque le propriétaire ne requiert l'acquisition de son terrain qu'au bout d'un certain nombre d'années, l'évaluation de l'indemnité donne lieu & de sérieuses diflicultés. Antérieurement à la loi de 1880, un arrêt de la Cour de Lyon du 14 mars 1877 a décidé que l'acquisition doit se faire au double de la valeur estimée au moment où le propriétaire requiert l'acquisition. Certains auteurs considèrent cette solution comme étant en contradiction formelle avec la nouvelle rédaction de l'article 43 (4). Hais on répond que ce cas n'a jamais été envisagé dans la préparation de la loi de 1880, L'équivoque que l'on s'est proposé de faire disparaître en modifiant la rédaction de l'article 43 était seulement celle qui était relalive à la valeur « avant l'exploitation de la mine » (5). La question ne peut donc pas être considérée comme résolue par le nouveau texte.
Il semble équitable de faire profiter le propriétaire des plus-values que peut acquérir son terrain jusqu'au jour où il veut en exiger l'achat. Toutefois, la jurisprudence belge a adopté une distinction qui semble justifiée : elle estime la valeur du terrain au moment de l'acquisition, mais elle ne fait pas entrer dans cette estimation la plus-value qui a pu résulter pour tes fonds de la localité de l'exploitation de la mine elle-même.
Bommagaa dhën.
L'indemnité d'occupation du double du revenu net ou de la valeur vénale se rapporte uniquement au fait de la dé possession du sol supposé nu. Le concessionnaire sera en outre tenu h, réparer tous les autres dommages résultant de l'occupation. Mais ces dommages seront réglés à la valeur simple, conformément au droit commun (6).
(1) Lea droits d'euregiatrement sont payés sur le prix évalué au double et non eur la valeur simple : Cass. 18 février 1879 ; Cabb, belge, 14 avril 1880.
(2) L'ancien article 44 portait : < le double de la valeur que le terrain avait avant l'exploitation de la mine >. On avait prétendu que la valeur du terrain devait en conséquence être estimée conformément aux prix en usage avant l'ouverture de la mine.
l^a Cour de Cassation déclanit au contraire qu'il fallait se placer pour faire l'estimation au moment où l'exploitation de la mine amène l'occupation. (Cf. arrêt du 22 déc. 1852).
La nouvelle rédaction a eu pour but de dissiper l'équivoque et de consacrer formellement la jurisprudence de la Cour de Cassation.
(3) Cf. loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation, art. 50, relatif aux hors lignes.
(4) En ce sens, Trib. de Saint -Etienne, 20 janvier 1902, mines de la Loire. (5| SujiTk, note (2).
(6] Jugé, par application de ce principe, que si le terrain occupé a été antérieurement déprécié par les travaux du ooncessionnaire, oelui-ci ne doit, comme indemnité d'occupation, que le double de la valeur actuelle du terrain déprécié. L'indemnité de dépréciation étant payée à la simple valeur. (Case. 26 novembre 1902.)
Il devra d'abord indemniser le propriélaire pour tous les accesBoires du sol,, constructions ou plantations, que l'occupation ferait disparaître (1). Il sera ensuite responsable, comme tout industriel, de tous les préjudice» eCTectif» résultant de ses opérations et qui seront considérés comme dépassant la limite de tolérance qu'exige la vie en commun, de ce qu'on pourrait appeler les « sujétions ordinaires du voisinage ». Le juge doit appliquer ce principe en tenant compte dans chaque cas des conditions générales de la localité ou du quartier, des dates respectives d'établissement des installations de la mine et des maisons dont les propriétaires se plaignent, de la plus-value que le voisin^e tire de ta présence des mines. En tenant compte de ces diverses considérations, il a été, dans certains cas, accordé des indemnités pour les préjudices divers résultant de l'écoulement k la surface des eaux de la mine (2), de la présence de la tumée (3), ou môme du bruit (4).
Ces principes sont appliqués aujourd'hui d'une façon souvent fort large. Et la jurisprudence semble admettre, qu'il y a lieu d'accorder réparation pour des préjudices qui ne sont ni directs ni matériels, dès l'instant qu'il y a une dépréciation de la valeur locativc ou vénale (5).
Tout tiers victime de dommages résultant de l'occupation peut de même en obtenir réparation à la simple valeur. Ce sera le cas du fermier ou du locataire des terrains occupés en ce qui ooncerna les installations ou récoltes lui appartenant. Mais il ne saurait être demandé d'indemnité pour la résiliation, du bail. Le locataire doit être désintéressé, s'il y a lieu, par le propriétaire.
(1) Poitiers, 20 juin 1877.
(2) Cas8. Req. 6 julu 1869, 5 décembre 1387.
(3) Dijon, 2 juillet 1894.
{i) Nanoy,22juin 1901.
(5) Cf. CiisB. 14 juillet 1875 visant la * dépréciation de valeur et la diminution de jouissance » dans le cas de travaux établis & proximité d'un château.
C, de Nîmes, 10 février 1857, accordant une Indemnité pour la ■ déprcci.ition générale > réButtnnt des t [uoonvénients qui s'attachent au voisinage des mines >.
C.de Nauoy, 8 août 1877, pour des ■ dommages Indirects > constituant • une source sans cesse alimentée de désagréments, d'ennuis et de gène pour l'asile des jouissancesdomestiques *.
Cf. également C. de Lyon, 14 mars 1877.