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TRAVAUX AUTORISÉS PAR DÉCRET DÉCLARATIF DUTILITÉ PUBLIQUE

Si- — Travaux auxquels s'applique cette procédure.

D'après les articles 43 et 44, les travaux que le concessionnaire peut être autorisé à exécuter, en se conformant à cette procédure, sont:

1* A l'intérieur de la concession. — Les canaux, les chemins de fer modifiant le relief du sol.

2* A l'extérieur de l& concession. — Les voies de communication (routes, canaux, chemins de fer), les travaux de secours (1).

a^ l^oia» de eommaiticatioit.

D'après les travaux préparatoires de la loi de 1880, il semble que le législateur ait eu plus spécialement en vue les voies nécessaires pour relier la mine d'une façon suffisamment économique et rationnelle aux voies publiques du voisinage. Néanmoins, dans le silence de la loi, on admet généralement que l'arlicle 44 doit être entendu dans un sens large et qu'il peut être appliqué également aux voies nécessaires pour relier entre elles les .diverses parties d'une même entreprise (3).

Les chejnins de fer peuvent être à voie normale ou éb-oite ; à traction animale, à vapeur ou électrique, avec chaîne ûotlante ; funiculaires ou aériens (3). Le tracé peut être & ciel ouvert ou souterrain.

L'article 44 ne faisant ainsi aucune distinclion entre le mode d'établissement

(1) En fait, l'article 44 a été surtout appliqué pour la oonstruotioa de ohemins de fer. Voir aux annexes des renseignements statistiques concernant les chemins de fer.

(S) C'est ainsi que l'Administration a autorisé des -voies reliant dea mines dn fer aux usines métallurgiques. Cf. décrets des 19 mars 1895, chemin de fer de Boudonville; 11 mai 1896, chemin de fer de Coulmy ; 13 mal 1896, chemin de fer de Brébaln ; 7 avril 189ft, chemin de fer de Frouard.

ou d'exploitation des chemins de fer, pourrait-on admettre l'application de cet article pour l'établissement d'une galerie d'extraction lorsqu'elle doit servir k un roulage par voie ferrée î

La question est discutée : en principe, l'exploitant ne doit pas pouvoir aller installer sur des terrains situés hors de la concession, et dont les propriétaires ne jouissent pas des mêmes avantages que les propriétaires de l'intérieur, les services multiples que nécessite l'orifioe d'un puits ou d'une galerie d'extraction. En présence des termes généraux de l'article 44 concernant les voies de communication, l'administration a pu toutefois autoriser l'établissement de galeries de roulage se rapprochant plus ou moins de la galerie d'extraction (1).

Cependant, il serait impossible d'admettre qu'un puits d'exraction pût jamais être assimilé à un chemin de fer k traction funiculaire (2).

En ce qui concerne le mode d'établissement ou d'exploitation des routes et des canaux, la loi n'a Qxé aucune règle.

On a admis comme rentrant dans les travaux visés par l'article 44, l'établissement (l'une conduite souterraine en fonte destinée & amener les eaux d'une mine de sel a une saline (3).

b) Travaux tfs accourt.

Le législateur a cité, à titre d'exemple, les puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage ou l'écoulement des eaux (4).

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les travaux et installations de l'exploitant doivent, en principe, rester confinés & l'intérieur de la concession. Si cette règle fléchit pour des travaux de secours tels que ceux qui viennent d'être indiqués, « c'est qu'on se trouve en présence de nécessités techniques qui s'imposent absolument. L'eau et l'air ont des cours naturels auxquels il faut se plier, à moins de renoncer à exploiter. II n'en est pas de même pour l'extraction : il ne s'agit plus d'impossibilité, mais simplement d'une réduction ou d'une augmentation de proAt • (5).

(t) Cf. décret du S8 février 1889 (charbonnages des Bouohas-du-Rhâne) et 37 août 1889 (lignite de Manosque) autorisant rétabliasemant d'un chemin de fer dans une galeriv d'écoulement.

Décret du 13 mal 1896 (m. de fer de Brébain), galerie retlaot une mine & l'uiine métallurgique.

(3) Cf. AguiUon.

(3) Avis G. d'Etat, 11 novembre 1885, source talée de Oortlaguet.

(4) Le C. d'Eut a ran^é dans celte catégorie les travaux nécessEdres à l'intérieur du périmètre pour canaliser et délourner las cours d'e.iu préjudiciablen à l'exploitation, dès que l'importance de ces travaux devait, en modifiant le reliefdu sol, gêner l'accès dea propriétés riveraines (avis du 11 nov. 1885).

(5) Cf. les articles K, U, N du cahier des charges modèle 1883, concernant t.t servitude de passage entre expioitanca voisins et les travaux de secoura qu'un exploitant peut exécuter dans la concession voisine.

ij 2. — Procédure, Eiudn.

Le concessionnaire a le droit, pour procéder aux études nécessaires à l'exécution des travaux, de pénétrer dans les propriétés particulières. Il doit pour cela, conformément à la loi du 99 décembre 1893 (art. 1], être autorisé par arrêté préfectoral. Les dommages et indemnités sont, »'il y a lieu, fixés par les tribunaux judiciaires (1).

Expropriatioa.

3i le concessionnaire n'a pas pu s'entendre k l'amiable avec les propriétaires du sol, l'exécutioi des travaux est soumise à toutes les dispositions de la loi du 3 mai 1841 relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités (2).

En conséquence, la déclur&tion d'utilité publique par un décret rendu en Conseil d'Etat ne pourra intervenir qu'après l'enquête réglementaire faite conformément & l'ordonnance du 18 février 1834. On procédera ensuite kVenquéte parcellaire du titre II de la loi du 3 mai 1841 qui sera suivie de Varrêté préfectoratîdecessibilité.

Puis interviendra le jugement d'expropriation. Ensuite, k défaut d'un règlement à l'amiable, les indemnités seront fixées par le jury d'expropriation.

Après avoir payé l'indemnité, le concessionnaire pourra prendre possession des terrains et procéder à l'exécution du travail (3).

La pratique administrative a admis l'application des dispositions du titre VII, chapitre 1", de la loi du 3 mai 1841 sur la prise de possession d'urgence. On tend k admettre également l'application, au point de vue fiscal, des dispositions ' de faveur des articles 56 et 59 de la même loi.

Pour toutes les formalités, l'exploitant des mines est assimilé à un concessionnaire de travaux publics. II est, en conséquence, astreint k toutes les obligations imposées et il exerce tous les droits conférés à l'Administration par ladite loi. C'est donc à sa diligence et à ses frais que seront préparés les divers dossiers réglementaires et que se poursuivra toute la procédure.

Les ingénieurs des ponts et chaussées, qui interviennent normalement dans les enquêtes relatives à l'exécution des travaux publics, sont remplacés, en matière de travaux miniers, par les ingénieurs des mines (4}.

(1) Il s'agit, en effet, comme on le verra plus lofn, de travaux privés.

(2) Of. loi 14 Juillet 1856 sur les Eaux minérales, art. 6; règlement par le Jury d'expropriation des indemnités dues par suite d'occupation de terrains.

(3) Cf. ciro. 21 novembre 1881. Cette circulaire donne la nomenolature des lois, déorvts, circulaires qu'il peut 3' avoir lieu de consulter pour l'application de l'article 14.

(4) Cli-c. 21 novembre 1881.

La circulaire du 34 octobre 1903 a indiqué en détail lea règles spécialea à suivra en ce qui concerne rétablissement des chemins de fer miniers en vertu de l'article 44.

Cahier dat chargai.

Bien que l'article 44 ne parle explicitement d'un cahier des charges que dans le cas spécial des voies de communication afTectées à l'usage du public, des cahiers des charges spéciaux sont annexés par l'Administration aux décrets déclaratifs d'utilité publique (1).

L'Administration se reconnut le droit de rédiger à sa guise ce cahier des charges et elle le fait ensuite accepter par l'intéressé. Le travail n'est autorisé que si l'intéressé accepte toutes les clauses du cahier des charges. On a contesté sérieusement la légalité de cette pratique (2).

Cttt itat traraux empruntant las voias pab/iguai.

Les travaux exécutés en vertu de l'ai-ticle 44 peuvent-ils emprunter les voies publiques? La question s'est posée à propos des chemins de fer. U résulte, de l'avis du Conseil d'Etat en date du 34 mars 1903, que « cette affectation des voies publiques à une entreprise privée devait être en principe évitée et ne saurait être autorisée que dans des circonstances exceptionnelles... L'établissement de chemins de fer miniers sur les routes, dans le cas où cet établissement pourra être justifié, ne pourra être autorisé que dans la forme qui règle toutes les occupations temporaires du domaine public, c'est-à-dire à titre précaire et révocable sans indemnité; il appartiendra dans chaque espèce aux autorités administratives chargées de la garde du domaine public de délivrer à cet effet les permissions nécessaires et de lixer les conditions techniques et financières auxquelles osa permissions seront subordonnées a.

Caa da* ehamiaa de fer exicatii dans la zone frontière.

Ces travaux sont classés dans la catégorie des travaux mixtes et soumis à la législation spéciale qui régit la matière (décret du 13 décembre 1884) (3).

Lorsque les chemins de fer ne sont pas situés dans la zone frontière, toutes les fois que leur importance le justifie, on doit prendre l'avis du Ministre de la guerre conformément au décret du % avril 1874 (4).

(1) Voir aux annexes le cahier des charges type des chemine de fer miniers (oiro. S4 octobre 1903).

(2) Cf. Agulllon.

(3) Cf. également cire. 26 sept, 1887 (détails de l'instiuotion), ciro. 12 juin 1895 (compétence des Ingénieurs des Mines pour suivre les conférences mixtes).

(4| Avis C. d'Etat, 24 mars 1903.

s 3. — A£E^tation des voies de communication à l'usage du public.

L'article 44 indique expressément que les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à L'usage du public. C'est 1& une faculté dont l'Administration peut user discrétionnairement lorsqu'elle accorde l'autorisation d'exécuter le travail. Mais cette faculté n'est stipulée que pour les voies de communication créées en dehors du périmètre. Pour les voies situées en entier à l'intérieur du périmètre, l'assentiment formel de l'exploitant serait indispensable.

L'affectation à l'usage du public des voies de communication extérieures au périmètre, dépend essentiellement de la nature et des conditions de la voie projetée, ainsi que des résultats de l'enquête d'utilité publique . La question est résolue dans chaque cas particulier en tenant compte tant de l'intérêt primordial qui s'attache à la bonne exploitation de la mine que des besoins des régions traversées par le chemin de fer.

En principe, on ne peut admettre cette affectation que pour des chemins de fer ordinaires à rails se raccordant avec le réseau des chemins de fer publies ou aboutissant à un port public d'une voie navigable. On doit, par suite, écarter le service public pour tousles types spéciaux, tels que chemins de fer aériens, à chaîne flottante, à plans inclinés automoteurs, comme aussi pour les voies destinées à relier deux établissements d'une même concession ou à relier la mine à un port particulier d'une voie navigable (1). Suivant les circonstances de l'espèce, quatre modalités principales peuvent être envisagées :

1° Interdiction pure et simple du service public ;

2° Interdiction du service public, sauf en ce qui concerne les embranchements particuliers ;

3* Affectation immédiate du chemin de fer à l'usage du public ;

4° Affectation éventuelle du chemin de fer à l'usage du public.

Ces deux dernières modalités peuvent d'ailleurs comporter elles-mêmes des systèmes très différents suivant la nature du service organisé sur la ligne (marchandises P. V., marchandises P. V. et G. V., marchandises et voyageurs, •«to... (2).

(1) Cire. 24 octobre 1903.

(3) Cire. 24 octobre 1903. — Note annexe au cahier des charges type.

s 4. — Caractère des travaux exécutée en vertu de l'article 44. Caractin privé.

Tous les ouvrages exécutés en vertu de l'article 44 sont des trsLVBUX privés^ et font partie des « dépendances légales >> de la mine. Ce sont des travaux simplement « autorisés u et non « concédés ».

.„ . Ce caractère est admis par tous les auteurs lorsque les ouvrages no sont pas affectés à l'usage du public. Lorsque l'ouvrage est affecté au service public, ce qui no se présente en pratique que pour les chemins do fer, la question est controversée. Ces ouvrages présentent en effet avec les travaux publics un certain nombre de caractères communs : déclaration d'utilité publique, expropriation des terrains nécessaires par application de la loi du 3 mai 1841, affectation à l'usage du public.

Mais il faut reconnaître que ces caractères ne suffisent pas à faire passer les ouvrages considérés dans les dépendances du domaine public. La déclaration d'utilité publique est simplement une forme solennelle d'autorisation. Elle est d'ailleurs employée pour les ouvrages non affectés au public dont le caractère privé n'est pas contesté. Le règlement de l'indemnité de dépossession par le jury d'expropriation n'est pas plus caractéristique, car il s'applique également aux occupations de terrain faites en matière d'eaux minérales, qui n'ont jamais été assimilées aux travaux publics. Enfîn, il est de principe que la domanialité publique ne peut résulter que d'un texte de loi, or, ce texte n'existe pas en la matière. On peut ajouter que les chemins de fer miniers, ne résultant pas de concession, ne feront jamais retour à l'Etat.

Les chemins de fer miniera constituent en somme une catégorie spéciale de chemins de fer qui ne doivent être confondus niaveoles chemins de fer d'intérêt général ou local, ni avec les chemins de fer industriels. Ces derniers chemins de fer sont des dépendances du domaine public dès leur institution, pour leur construction comme pour leur exploitation, alors même qu'ils sont exclusivement affectés à l'usage de l'établissement privé de l'industriel auquel ils ont été concédés. Ils sont en effet concédés temporairement par l'Etat, auquel ils doivent faire retour à expiration du tprme de la concession.

11 résulte de ce caractère privé, reconnu dans tous les cas aux chemins de' fer miniers, diverses conséquences :

1° Prescription. — Ces ouvrages ne jouiront pas de l'imprescriptibilité du domaine public.

2* Compétence. — Sauf en ce qui concerne le règlement de l'indemnité de dépossession par le jury, toutes les contestations entre l'exploitant et les tiers

on ce qui concerne la construction, l'exploitation, les servitudes, etc., relbvent du droit privé, comme s'il s'agissait d'une dépendance légale quelconque de lamine. Les questions de dommage, en particulier, seront de la compétence des tribunaux civils ; il en sera de mdme des servitudes des propriétés riveraines (1).

Biglamaniation.

Le caractère privé ne met d'ailleurs pas obstacle au droit pour l'Administration, dans le cas où les voies de communication sont affectées à l'usage du public, de réglementer leur police au point de vue de la sécurité et du bon ordre, tout comme s'il s'agissaîtde voies du domaine public (3).

Par le cahier des charges, qui est explicitement prévu par la loi, l'Administration peut astreindre l'exploitant à toutes les obligations que le service public rend nécessaires ou opportunes.

Le contrôle des chemins de fer miniers a été organisé par un arrêté du Ministre des Travaux Publics en date du 8 mars 1890 (3).

Le contrôie de la construction est confié au service ordinaire des mines. Il en est de même du contrôle de l'exploitation lorsqu'il n'y a pas de service public de voyageurs ou de marchandises. Dans le cas contraire, le contrôle de l'exploitation est rattaché au contrôle des grands réseaux voisins (4).

Bibliographie.

Bhossard, Rapport présenté à la Chambre des Députés (Journal Officiel, 18 février 1880).

— Disco'ira prononcé à la Chambre des Députés — —

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