TITRE I
TRACÉ ET CONSTRUCTIOW
Tracé. — Article freuibr. — Le chemin de fer (1) qui fait l'objet du préient cahier des chargée partira d et aboutira i
Il sera établi oonforméraent aux indications du plan d'ensemble présenté le
par et visé le par l'ingénieur en chef des mioes ohai^
de l'arrondiseement minéralogique d
Il sera à traction (2)
approbation des projets de détail. — Art. 2. — Auoua travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projeta de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit.
Il] Pour tous autres cliemiDi de fer que le chemin i rails, ajouter, suivant le cm ; aérien, à eluûne flottante, à plans IncUois automoteurs, etc., ou tonte autre indication appropriée. (2) Animale; par locomotirea à vapeur; par locomotives électrique*, etc.
L'une 'Je ces espéditiona sera remise à la Booiété avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administra tion. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modificatioas qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérisure.
Art. 3. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de (l)...-
La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera
pas (1)..., et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment oel le des
marchepieds latéraux, ne dépassera pas (I) La hauteur du matériel roulant au-dessus
des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de (I) pour les locomotives et
de(l) pour les autres véhicules et leur chargement.
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entreroîe, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de (2).
Exécution des travaux. — Art. 4. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer & toutes les règles de l'art, de manière à oblenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration.
Clôtures. — Art. 5. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par les murs, baies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles SO et 23 de la loi du 1 1 juin 1630, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justiBcations spéciales pour être autorisée à n'en pas établir :
1* Dans la traversée des lieux habités ;
2" Dans les parties oontiguës à des chemins publics ;
3* Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque càté des passages à niveau et des stations.
Barrières et maisons de garde des passages à niveau. — Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde & établir.
Il peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.
Coiilrùle et surceillance des travaux. — Art. 7. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics.
Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté delà circulation.
{!) Ces dimensions sont à dètermiuer dans chaque cas particulier.
{H La larReiir de l'entrevoie sera rê(^Iée de telle façon qa'entre les parties le» plus saUlaiilea de deux vétiicules qui se croisent, il y ait un intervalle libre d'au moins .ïO centimètre».
Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.
Réception des travaux. — Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera.
Sur te vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.
Bornage. — Abt. 9. — Immédiatement après l'achèvenient des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire aveo chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.
Une expédition dûment certifiée des procès- verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais delà société et déposée aux archives de l'administration.
Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.