‹ Cours de législation des minesChapitre 31 sur 117 · ENTRETIEN ET EXPLOITATION · texte numérisé non relu

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

EntTelien. — Art. iO. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soii toujours facile et sûre.

Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état, et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement.

Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société.

Gardiens. — Art. 11. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour

assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routée ou chemins publics.

Mesures de sécurité, — Art. Il bis. — La longueur des trains ne devra pas dépasser (i) mètres.

La vitesse des trains en marche sera au plus de (2) kilomètres à l'heure; cette vitesse devant d'ailleurs être diminuée dans la traversée des lieux habités.

Le mouvement doit également êlre ralenti ou même arrêté toutes les fois que l'arrivée d'un train effrayant les chevaux ou autres animaux pourrait Hre la cause de désordres et occasionner des accidents.

I.a société sera, en outre, tenue de prendre toutes Us mesures qui pourront lui êlre prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

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