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DOMMAGES CAUSES A LA SURFACE PAR LES TRAVAUX DB MINES

Si. — ResponBabillté du Concessionnaire.

Les travaux de mines occasionnent très fréquemment des dégâts à la surface (afTaissements du sol, déconsolidation des édiûcea, tarissement de sources, etc.). Dans quels cas les concessionnaires en doivent-ils réparation ? La loi de 1810 n'a édicté & ce sujet aucune prescription spéciale (1).

L'article 43(modifiéparlaloide 1880) a simplement posé en principe que la réparation des dommages resterait soumise au droit commun.

a) Parfois, cette responsabilité trouve sa base dans les articles 1382 et suivants du Code civil. II en est ainsi lorsque le propriétaire superficiaire démontre que

(1) La question a été au contraire réglée par un texte précis dans un certaia nombre de législationB étrangères :

Cr. Loi prussienne, 24 iuin 1865, art. 148.

Cf. i>galemenl les lois navaroiso, saxonne, grecque, sarde.

Texploitant u commis une f&ute ou tout au moins un acte de négligence ou -d'imprudence qui a été la cause du dommage (1).

b) Mais le plus souvent on ne peut relèvera la charge de l'exploitant ni faute, ni négligence : l'exploitation a été conduite conformément à toutes les règles de l'art. La responsabilité du concessionnaire trouve alors sa base dans les ■obligations qui naissent du voisinage.

Le voisinage entraine nécessairement avec lui des inconvénients que chaque propriétaire doit supporter tant que l'incommodité n'excède pas une certaine mesure. Mais au delà d'un certain degré d'incommodité, le voisin a lo droit de demander la réparation du préjudice qu'il éprouve. 11 n'y a pas à s'inquiéter de savoir s'il y a eu faute <K>mmi.se; la responsabilité de l'auteur des dommages se trouve « engagée par cela seul qu'en exerçant son droit il a -causé aux héritages voisins un dommage excédant les inconvénients habituels qu'entraîne le voisinage » (2) (3).

Or, entre la mine et la surface, qui constituent deux propriétés immobilières superposées, il y a un genre de voisinage plus dangereux que le voisinage -ordinaire. Les dommages résultant des travaux souterrains sont particulièrement fréquents, et presque toujours ces dommages (par exemple la déconsolidation) dépassent la limite de cette tolérance qu'exige la vje en commun. Aussi le concessionnaire est-il tenu, dans la presque totalité des cas, à les réparer.

âSaiuémwit, DieoasoliMions iftr sol.

Pour le« dommages résultant d'affaissements ou de déconsofidstion du •sol^ la responsabilité du concessionnaire est depuis longtemps reconnue d'une façon unanime, même en l'absence do toute faute ou négligence (4).

Toutefois, les auteurs ot les tribunaux ont été longtemps et sont encore -divisés sur la nature juridique de cette responsabilité. La Cour de cassation, en particulier, l'u pendant longtemps fait découler d'une présomption de faute.

(1) Lyon, 10 janvier 1874.

(2) Cf. la réparation des dommages en matiùrc de travaux publics.

(3) Cf. Pothier :« LevoisinnEC oblige les voisina à user chacun de son héritage demnniùre qu'il ne nuise )iRsà son voisin. Quelque liberté qu'ait chacun de faire eu que bon lui semble ■anr son hérita;ie, il n'y peut faire rien d'où il puisse parvenir quelque chose sur l'héritage voisin qui lui soit nuisible >. Cette obligation résulte non seulement de la tradition, mais aussi des articlen 651 et 1370c. civil.

Cf. également la réparation des dommages causés aux voisins par les établissements dangereux, insalubres ou incommodes-

(t) Casa. 16 novembre 1852 : t Attendu que la circonstance que les travaux de la roîne avaient été faits suivant les règles de l'art ne sauniit nlTranchir la Compagnie des mines -de In responsabilité qu'elle a encourue, que cette responsabilité existe par cela seul qu'un -dommage a été éprouvé . *

Cf. égal. Casa. 3 février 1857, là juin 1879. 21 juillet 1885, Il mars 1896, i:i mars 1900.

■ L'obligation première et principale du conceBsionnaire.dît l'arnît du 30 juillet 1842 (1), est de supporter et de maintenir le toit de lu mine; c'est une condition- naturelle, nbsolue, perpétuelle, qu'il est inutile d'imposer, et lorsque les moyens ordinaires ne suffisent pas pour Bouteuir le tdit, le conrcssionnalre doit en employer d'extiaordinaires. mOinc faire une voùtii:, si cela est indispensable : d'où il résulte en fait et en droit que, dans l'espèce, la fnute est présumée d'après l'événement sans qu'il soit besoin d'autres vérifications, et il a été fait dans la cause une juste application des art. 1^82 et 1383 du Code civil. Loin do déroger aux conséquences qui résultent de la nature dos choses et des principes généraux du droit, la loi du 21 avril 1810 a littéralement consacré le principe d'indemnité en fnveur du propriétaire de la surface pour tous les préjudices que cause I exploitation des mines. Ce

Srincipe ressort du texte, de l'esprit et de l'ensemble de la loi, notamment de la combinaison e l'article 6 avec les articles 10, 11, 15, 43 et 45. >

Cette doctrine paraît très contestable. La Cour de cassation présume la faute parce que le concessionnaire pouvait prévenir l'évônement au moyen de mesures spéciales, et qu'il ne l'a pas fait. Mais il est dans la plupart des cas aussi impossible d'empécber l'affaissement du sol et le comblement des vides laissés par les travaux, qu'il le serait de s'opposer utilement à la descente en masse d'une montagne.

Ces divei^ences n'ont pas un intérêt purement théorique. Suivant que l'on considère l'obligation du concessionnaire comme dérivant d'un quast-contrat (obligation de voisinage) ou d'un quasi-délit (faute non intentionnelle), la solution de bien des questions particulières varie. Nous en verrons un certain nombre d'exemples (2).

Tariuêmmt de aooreea.

Pour les dommages résultant d'une modification au régime des eaux {tarissement de sources, etc.), la jurisprudence a été beaucoup plus longtemps hésitante.

Lorsque des sources avaient été taries ou détournées par des travaux situés sur le fonds endommagé, la Cour de cassation n'avait pas hésité à reconnaître la responsabilité générale du concessionnaire (3). Mais dans le cas où les travaux dommageables se trouvaient sous d'autres fonds, elle avait exonéré le concessionnaire de toute responsabilité, attendu que la disposition de la source ne constituait pour le propriétaire qu'un n avantage accidentel, dont il pourrait être privé sans dédommagement par les fouilles qu'un autre propriétaire viendrait à pratiquer ou à autoriser dans son propre fonds » (4).

(1) Cass. Iteq., Compai^niG de Grand'Crois.

(2) Par exemple, dans le I" cas la condamnation n'est passible que do droit d'enregistrement de 1/2 % (sic. Trib. do Valer ' " '-""" '''"- '" "" -" '" ■"■-'■

est de 2 "/o-

(3) Cass. 8 juin 1869.

(4) Cass. 12 aoiJt 1872.

Depuis, le» cours et tribunaux ont abandonné ce système et sont revenus à la responsabilité absolue du concessionnaire (!].

C'est à cette solution que conduit évidemment la tbéorie des obligations de voisinage : la responsabilité de la mine repose sur cette idée qu'elle est une voisine incommode, cette responsabilité existe vis-à-vîs de tous les fonds qui peuvent souffrir de ce voisinage et non pas seulemennt vis-à-vis du fonds immé- -diatement supérieur.

.^ 2. — Clauses d'irresponsabilité.

Le procédé le plus sûr qui permette aux exploitants d'écbapper aux conséquences de la responsabilité qui pèse sur eux ou du moins d'en limiter la portée consiste en conventions passées avec les propriétaires des terrains menacés. Ces conventions sont particulièrement fréquentes de la part des Compagnies minières qui, se trouvant à un moment donné propriétaires d'une partie do la surface, aliènent des parcelles de terrain en ayant soin de stipuler, au profit de la mine, une exonération totale ou partielle de garantie à raison -des dommages que les travaux d'exploitation pourraient occasionneraux terrains vendus.

Ces clauses sont-elles valables ? Sont-elles opposables aux ayants cause [acquéreurs ultérieurs, par exemple) du propriétaire superfîciaire avec lequel le concessionnaire a originairement traité ?

1° Ces clauses sont valables. — Lesclauses d'exonération ont été reconnues par la jurisprudence parfaitement licites et valables dans tous les cas où elles avaient simplement pour but d'exonérer le concessionnaire des conséquences |)ouvant résulter d'une exploitation normale de la mine, conforme aux règles de l'art (2).

Certains auteurs (3) vont plus loin et soutiennent que l'exonération peut être invoquée non seulement lorsqu'ily a exploitation régulière, sans faute, mais même dans le cas où il y aurait quasi-délit.

Le seul cas pour lequel la clause serait sans effet serait celui où il y aurait délit, c'est-à-dire faute intentionnelle.

Cette opinion parait justifiée. L'exonération des quasi-délits ne doit pas être

(I)En ce sens : Casa, ÏTjnnvier 1885 1 Aix. 23 juillet 1894; Poitiers, le décembre 1894; Nancy, 7 décembre 1895: Douai, -26 décembre 1896 (jouissance d"un cours d'eau non navigable ni nottable). Trib. de SaiiU-Eticiine, 30 mai 1899, aO mars 1901.

(3) Cass. 18 juin 1879, 8 décembre 1880, 11 novembre 1890.

(:t) Cf. Tart. Kev. Lég. Mines 1900.

considérée comme contraire à Tordre public. Elle est en effet stipulée dans la plupart des contrats d'assurances (contre l'incendie, les accidents, par exemple^ et personne ne doute de la validité de ces contrats (t).

2' Ces clauses sont opposables aux ayants cause du propriétaire super- (iciaire. — Ce point, qui a été assez vivement controversé, est aujourd'hui définitivement établi. Ainsi que l'a admis ta Cour de cassation (2), l'exonération peut être opposée non seulement à l'acquéreur superficiaire, contractant primitif, mais à ses sous-acquéreurs successifs, parla raison que le premier acquéreur n'a pu transmettre aux suivants plus de droits qu'il n'en avait lui-même.

On tend d'ailleurs à reconnaître franchement au droit qui a'exerce ainsi, au proiît des concessionnaires successifs et à l'encontre des acquéreurs successifs, le caractère d'un droit réel, d'une véritable servitude.

ij 3. — Bases d'évaluation des dommages.

L'indemnité due par le concessionnaire pour la réparation des dommages qu'il a causés doit être calculée conformément au droit commun (L. 1880, art. 43) (3) ; elle comprend, en conséquence, par application de l'article 1149 du Code civil, la valeur représentative tant de la perte subie par lo propriétaire de la surface que du gain dont il a été privé (4).

La valeur du préjudice subi doit être appréciée au moment où s'est produitle fait dommageable; pour desconstructions qui sont devenues inutilisables, notamment, il n'y a pas lieu de tenir compte do ce qu'elles ont pu coûter, mais bien de leur valeur vénale au moment où le dommage a été constaté.

La réparation du dommage n'est due en principe que lorsque le préjudice est actuel et certain; toutefois, les tribunaux peuvent accorder au propriétaire de la surface une indemnité représentative de la perte qu'il est exposé à fcubir

(i) Cf. les clauses d'irresponsabilité insérées en faveur de l'Etat dans toutes les lois organiques des services publics Ipostes, télégraphes, téléphones).

(2) CasB. 12 décembre 1899 (Gouthière c. Schneider),

(3) Sous l'empire de. l'ancien texte de la loi de I8t0. on avait tout d'abord assimilé l'indemnité pour dommiigea à l'indemnité pour occupation, u'est-à-dire qu'on l'avait calculée au double de sa valeur réelle ; mais la juri^rudence av;iit abandonné rapidement ce système et la Cour de cassation, par un arrêt du 23 juillet 1863, toutes chambres réunies, avait admis le renflement à la simple valeur, consacré ultérieurement par le nouveau tcxti; de la loi de 1880.

(4) Casa. 7 avril 1868. — Les tribunaux aont d'ailleurs investis d'un pouvoir discrétionnaire pour [aire courir les intérêts de l'indemnité soit du jour de lu demande en réparation, soit du jour où le dommage s'est produit (Saint -Etienne, 13 juillet 1886).

ultérieurement, si le préjudice, stins être actuel, est inévitable et peut être évalué d'une façon suffisamment approximative (1).

!i 4. -~ R6g:lemeiit de l'indemnité.

Réparation an argant ou on naiuro 9

En principe, la réparation des dommages causés à la surface se résout en une indemnité pécuniaire, qu'il appartient aux tribunaux de fixer suivant l'étendue du dommage souFTert; mais rien n'empêche les juges de prescrire les mesures propres à empêcher l'aggravatinn du dommage ou à le réparer matériellement. Les divers articles de la lui de 1810 parlent en effet d'indemnités sans ajouter les mots « pécuniaires », et l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880 soumet la réparation des dommages causés par la mine au droit commun. Les tribunaux peuvent en conséquence ordonner la remise des lieux dans leur état primitif (2).

Toutefois, ils ne doivent prescrire aucun travail pouvant se trouver en opposition avec les prescriptions jugées nécessaires par l'administration pour la sauvegarde des intérêts qui lui sont exclusivement confiés ; n c'est à l'Administration seule qu'il appartient de surveiller l'exploitation de la mine et d'imposer aux concessionnaires les mesures indispensables pour assurer la protection de la surface et celle du personnel occupé à l'intérieur » (3). Les tribunaux doivent donc s'abstenir de toute intervention dans les travaux souterrains et se borner, lorsqu'ils ne règlent pas les dommages par une indemnité en argent, ce qui est en général la meilleure solution (4), à prescrire dos travaux purement superficiels, tels que l'exhaussement d'une maison (Ô), la construction de bassins d'épuration pour des eaux boueuses (6), un mur de soutènement pour arrêter des remblais en mouvement (7), un rehaussement do la surface affaissée par voie de remblaiement (8).

(1) Cuss. 15 mal 1661, 7 juin 1669.

(î) Jugement du tribunal de Bûthuiic du !•' juin 1894, coiiflrmù par la Cour de Douai le 9 mai 1S95 et par la Cour de cn§Haliun le 8 juillet 16%.

l3) Cass. Rco. 15 mai 1861, C' houillère de Sairit-Ëugèoe, Cass. civ. Î3 avril 1879, C* des mines de Provençal.

[i) Eu Belgique même, lajurisprudencc a décidé que dans le cas où rcxploittition de la mine a délermitie un alT.iisscmeut du sol et où aucune faute nVat imputable au concessionnaire, le propriétaire du sol ne peut exiger le rétablissement du sol dans l'éC&'f antérieur; il sudit que le concessionnaire l'indemnise de la perte pécuniaire qu'il éprouve réellement et actuellement par suite de la dépréciation de son terrain (Bruxelles, 5 janvier 1888), ,

(5) Trib. Béthune, 1" juin 1894, arrêt précité.

(6) Cass. Hoq. 9 janvier 1850.

(7) Casa. Req. 15 mal 1861, arrêt précité.

(8) Cass. Req. 8 juillet 189(1.

Dommages causés aux eonsfruetioni.

Il est utile d'indiquer les règles principales auxquelles la jurisprudence se conforme pour la réparation des dommages causés aux constructions.

a] Réparatïona. — Lorsque des réparations sont reconnues nécessaires, l'exploitant, auteur du dommage, peut demander à efTectuer lui-même ces réparations. Les tribunaux admettent généralement des demandes de ce genre, en posant comme condition que les réparations seront faites sous la surveillance d'un expert (1). Si l'exploitant refuse d'exécuter les réparations, son obligation se résoudra en dommages-intérêts (G. civ., art. 1142 et suiv.) et le tribunal pourra (2) faire effectuer les réparations d'oflice soit parle propriétaire aux frais et risques de l'exploitant, soit par un homme de l'art désigné à cet effet.

Dans tous les cas, il faut, pour évaluer équitablement le préjudice causé, prendre en considération les vices de construction et notamment la vétusté. Si le concessionnaire améliore l'immeuble endommagé, il doit lui en être tenu compte, attendu que le propriétaire de la surface ne peut s'enrichir à ses dépens.

b) D^pr^ciafîon. — Les réparations ne rendent pas toujours à des constructions endommagées leur solidité première ; d'autre part, l'instabilité du sol peut jeter un discrédit sur l'immeuble atteint par les mouvements du sol et rendre son aliénation diflîcile. Dans ces divers cas, la propriété subit du fait de l'exploitation une diminution de valeur donnant droit en faveur, du propriétaire, à Une indemnité de dépréciation qui doit comprendre la dépréciation du sol aussi bien que celle des constructions qui le couvrent (3).

II appartient aux tribunaux d'en fixer le montant en tenant compte, d'une part, de la valeur de l'immeuble, évaluée au moment où le fait dommageable s'est produit (4) et, d'autre part, do l'importance de la dépréciation qui peut dans certains cas atteindre la valeur totale de la propriété superficiaire, lorsque les mouvements des terrains ont été assez violents pour ruiner entièrement les constructions et frapper le sol de stérilité.

c) Troubles dans la. jouissance. — Indépendamment de la dépréciation qui peut résulter des travaux de la mine, les propriétaires de la surface ou leurs locataires peuvent subir, avant ou pendant l'exécution des réparations, des troubles dans leur jouissance; le concessionnaire leur doit une indemnité pour

(1) C. de Lyon, 1" août 1877.

(2) C. de Lyon, ÏO mai 1H87.

(3) Bruxelles, 7 août 1875.

(4) Casa. Ueq. 7 avril 1868.

le préjudice qui leur est ainsi causé; il est notamment responsable de la perte éventuelle des loyers et si, par suite de la gravité des dommages, l'évacuation d'une maison afTaissée devient nécessaire, il doit supporter les conséquences de l'abandon des lieux.

Compétancë.

La réparation des dommages devant être eiToctuée conformément au droit commun, les indemnités sont fixées à défaut d'entente amiable parles tribunaux de première instance. II en est ainsi même lorsqu'il s'agit de dommages causés aux champs, fruits et récoltes (!]..

^5. — Des interdictions de bâtir sur les terrains déconsolidés par les travaux miniers.

Ainsi que nous l'avons rappelé, un propriétaire ne peut, en jouissant de son droit de propriété, occasionner aux propriétaires voisins des préjudices dépassant une certaine limite. Par application de ce principe, on ne peut admettre que le propriétaire d'un terrain déconsolidé par les travaux miniers puisse y exécuter tous les travaux que lui suggère sa fantaisie, sans souci des conséquences qui peuvent en résulter pour la mine...

Cette solution a été consacrée par la jurisprudence : dès lors que le propriétaire de la surface a été averti de la déconsolidation du sol, il doit, s'il veut y élever des constructions, tenir compte des dangers auxquels son terrain est exposé et prendre les précautions nécessaires.

Le propriétaire a incontestablement le droit de bâtir sur le sol déconsolidé. Ce droit, ce n'est pas une interdiction de l'exploitant qui pourrait le lui enlever, car il y aurait là une véritable expropriation qu'aucun texte ne justifie.

L'exploitant, d'autre part, continue à être responsable des dommages qui pourront se produire dans les constructions à édifier. II doit réparation complète de ces dommages si le propriétaire a fait bâtir avec prudence, en prenant toutes les précautions que commande l'état du sol. Mais, dans le cas contraire, sa responsabilité se trouve atténuée dans une mesure plus ou moins forte. Les dommages éprouvés proviennent on effet d'une double cause : la déconsolidation du sol et le défaut de précautions du propriétaire superficiaire. Le tribunal appréciera l'importance de ces causes et modérera plus ou moins l'indemnité à payer par l'exploitant, selon que le propriétaire aura plus ou moins

(1) Oass. i\ janvier 1857. — Voir iafra., uliop. XIII.

manqué de prudence. Le défaut de précautions pourra même présenter une telle gravité que la responsabilité de l'exploitant disparaisse complètement (1) (3).

Les restrictions qui sont ainsi apportées à la jouissance du propriétaire diminuent la valeur de son terrain, et il devra lui être tenu compte de cette moins-value dans l'indemnité qui lui est allouée pour la dépréciation du sol.

D'autre part, les précautions spéciales que le propriétaire est obligé de prendre pour construire exigent un surcroît de dépenses pour lesquelles il pourra encore demander, une fois la construction effectuée, un supplément de dommagesintérêts.

On s'est demandé si l'exploitant pouvait contraindre le propriétaire à recevoff une indemnité définitive de dépréciation moyennant le paiement de laquelle il se trouverait déchargé du toute responsabilité concernant les constructions & élever danrs l'avenir.

Cette prétention avait été admise par la cour de Douai (3), mais la cour de Cassation [4] l'a rejetée. Tout en déclarant qu'il appartient au concessionnaire, en vue de diminuer la responsabilité qui peut lui incomber dans l'avenir, de prévenir de la déconsolidation les propriétaires de la surface, la cour a décidé que le concessionnaire « ne peut fixer h son gré le moment où aura lieu et les conditions dans lesquelles «e fera le règlement de l'indemnité, ni comprendre dans cette indemnité, sous prétexte de dépréciation de terrains, non seulement le dommage actuel, mais encore les dommages futurs, par cela même incertains ot éventuels, et enlever ainsi au propriétaire superfîciaire lo droit, pour la construction qu'il viendrait à édifier, à aucune réparation, quelque événement que vienne produire & la surface l'exploitation de ta mine. »

$6. — A qui peut être réclamée l'indemnité 7

La question ne présente pas de diflîcultés lorsque les dommages proviennent de travaux e.\écutés par le concessionnaire actuel. Mais il n'en est pas de même lorsque les travaux dommageables ont été exécutés par d'autres personnes.

(1) Ce cas se présentera en particulier si le propriétaire a agi dans un but de spéculatîoD déloyale, s'il n'a élevé aa construction que pour la, voir s'écrouler et se la faire payer. Uf. par exemple, Nîmes, 23 février 1867, Dijon, 30 décembre 1896.

(2l or. la loi pruBsIcnnc du 24 juin 1865 § 150 : ■ Le concessionnaire de mines n'est pas tenu île payer Ich dommages causés par l'exploitation de la mine à des bâtiments ou d'autres établissements, lorsque ceux-ci ont été installés à une époque où le danger qui les menaçait par suite de cette exploitation ne pouvait pas rester inconnu au possesseur du sol si celuitî y portait une attention ordinaire. Lorsque, à catsn d'un danger pareil, l'érection de pareils élabllssemcnts ne peut avoir lieu, le possesseur du sot n'a pas le droit à un dédommagement de la moins-vftiue que le terrain subit, s'il ressort des faits que l'intention d'éri£;er ces établissements n'est manifestée par lui que pour obtenir ce dédommagement. ■

Lu loiba\aroise du i20 mars 1869, !| iù'A, la loi saxonne du 16 juin 1868, % 140, contiennent des dispositions anulogucs.

(3) Douai, 16 mars 1896.

(4) Casa., 11 mars 18%.

Nous allons examiner successivement les principales hypothèses qui peuvent se présenter :

1" Les domjnages sont antérieurs au décret de concession. — Le concessionnaire n'est évidemment pas responsable. Il faut s'adresser, si on le connaît, à l'auteur des travaux.

2" Les dommages survenus depuis la concession proviennent de travaux antérieurs à celle-ci. — Jusqu'à ces dernières années, la jurisprudence admettait la responsabilité du concessionnaire actuel et elle justifiait ainsi cette décision : le concessionnaire a lïicha^e de l'entretien et de la surveillance de la mine. Or, «hacun est responsable des choses qu'il asous sa garde (G. Civ. art. 1384).

Cette doctrine a été très fermement repoussée par la Gourde cassation (1). Le ooncessionnaire n'est pas le représentant des exploitaniâ antérieurs au décret de concession. La mine, en efTet, n'est née juridiquement qu'avec la concession. Le concessionnaire ne peut donc être responi>abIe des conséquences des travaux antérieurs. Pour que sa responsabilité fût engagée, il taudrait qu'il se fût approprié les travaux anciens et en eût tiré un profit quelconque, ou que les suites en eussent été mises à sa charge par le décret de concession.

3' Les dommages actuels proviennent des' travaux exécutéspar un concessionnaire antérieur. — La question est des plus discutées, aussi bien en doctrine qu'en jurisprudence. Elle se relie d'ailleurs à la controverse relative aux fondements de la responsabilité du concessionnaire.

Certains auteurs soutiennent que l'auteur seul des travaux (ou ses héritiers) peut être incriminé (2).

Pour d'autres, au contraire, l'obligation de réparer le dommage causé à la surface constitue une véritable obligation réelle, et le propriétaire du fonds lésé a le droit d'en poursuivre l'exécution sur la mine représentée par le ooncessionnaire actuel .sans avoir à rechercher si les travaux dommageables ont été exécutés par le concessionnaire actuel ou par ses prédécesseurs (3).

On ajoute, à l'appui de cette opinion, que le concessionnaire actuel a pris la mine avec tout son développement de travaux souterrains et qu'il est censé

(1) CasB., 13 mars 1900 (Mines do Montramhert, C. Clarard).

(2) Caaa., 5 avril 1870.

(3) C. de Caeii, 26 juillet 1876. Cf. notamment l'attendu suivant : ■ qu'il résulte do ce qui précède qu'il y a entre tous les héritagOM oontlgus des obligations réciproques et corrélatives, adhérentes au sol lui-même et indépendantes de la personne qui le détient, en un mot, de véritables obligations réelles dont le propriétaire du Tonds lésé a le droit de poursuivre l'cxé' cution sur le fonds voisin. *.

proOter de tous. H doit, par suite, supporter les charges que tout cet ensemble dont il jouit a créée» sur la mine, au profit des tiers, sauf à appeler son vendeur en garantie. ^

D'autre part, le superfîciaire, ignorant si les travaux qui dégradent son immeuble sont l'œuvre du nouvel exploitant ou celle de son prédécesseur, se trouve dans l'impossibilité de discerner le véritable auteur du dommage, il est donc juste de faire peser une présomption de responsabilité sur celui qui exploite au moment où les dommages apparaissent à la surface.

La plupart des décisions judiciaires peuvent se rattacher à la doctrine suivante :

La réparation du dommage résultant de travaux exécutés par un concessionnaire antérieur incombe à l'auteur do ces travaux (1), mais elle peut être valablement demandée par la partie lésée au concessionnaire actuel (2), sauf à celuici à exercer un recours contre son vendeur et à l'appeler en garantie s'il n'a pas renoncé expressément au droit de le faire (3).

Toutefois, la responsabilité personnelle du concessionnaire actuel serait engagée s'il était constaté soit qu'il a lui-même utilisé les travaux incriminés, soit que par ses propres travaux il les a rendus nuisibles (4).

4° Les dommages sont le résultat des travaux d'un amodiataire. — La jurisprudence et la doctrine admettent que le propriétaire superflciaire peut actionner soit l'amodiataire, soit te concessionnaire, soit tous les deux à la fois (5).

5° Les dommages résultent do travaux clandestins. — On a soutenu que le concessionnaire était responsable de ces dommages parce qu'il a la garde de la concession et qu'il aurait dû empêcher les travaux clandestins. Mais cette opinion n'a pas été admise par la jurisprudence : le concessionnaire ne peut encourir une responsabilité qu'autant qu'on établit contre lui une négligence dans la garde de sa chose.

En général, la preuve d'une négligence du concessionnaire ne peut être faite et celui-ci est renvoyé d'instance (6). Dans quelques cas, la responsabilité du concessionnaire a, au contraire, été admise parce que dos extractions

(i) Caaa. Req., ii juillet 18'J4.

(3) C. de Lyon, ■.; mars 18K8, 21 juin I8'J3 ; Casa.. U juillet 1894 ; T. de Saint-Klienne. 8 janvier 1898.

(;S) Caas. Ueq. i\ juillet 1894,

(4) Lyon, 3!l juin 1877 ; Dijon, -'8 mnrs t87'J.

(j) C. dn Lyon. 1-2 novembre ISiO. Cf. également Gaa3..18 juin 188:(. (0) Lyon, 19 novembre ISIi'J, -'0 juin 1903.

-considérables avaienl été faites dans des conditions telles que le concessionnaire n'avait pu les ignorer (I).

ji 7. — A qui rindemnité est-elle due?

La jurisprudence a généralement admis que le droit à indemnité ne constituait pas une créance réelle, inhérente à l'immeuble endommagé, mais une créance mobilière et purement personnelle. De ce principe découlent les conséquences suivantes : le droit à indemnité n'est pas transmis de plein droit à l'acheteur en cas de vente de l'immeuble ; il faut, pour que le nouveau propriétaire puisse exiger la réparation de dommages antérieurs à sa prise de possession, qu'il soit subrogé, par une convention expresse, aux droits de son vendeur contre l'auteur du dommage (2).

Toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivant par trente ans (3], les dommages sont couverts par la prescription lorsqu'il s'est écoulé plus de trente ans depuis que le propriétaire qui a souffert le préjudice a commencé a connaître les faits dommageables (4).

S 8. — Dominais causés aux dépendances du domaine public ou aux entreprises publiques.

Les principes développés cî'dessus au sujet de la responsabilité du -concessionnaire en matière de dommages s'appliquent encore lorsque la surface appartient à une personne morale du droit administratif : Etat, département, commune, établissement public ou d'utilité publique, mais ils doivent, dans ce cas, être combinés avec les règles de droit administratif applicables au domaine public et en particulier aux travaux publics. Nous renvoyons pour l'étude de cette question au chapitre XI, section IV.

(1) Lyon, 8 févrter 1888 ; Cas». Ueq. 25 février 1890 ; T. Saint- Etienne, 3 mars 1898.

(2) Voir dans Michel et Bréchignac, n° 232, plusieurs jugements du Tribunal de Saint- Etienne sur cette question.

(3) C, civ., art. 22C2.

(4) Caen, 26 juillet 1876.

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