APPLICATION DU DROIT COMMUN
§ 1 . — Cas où l'exploitant auteur des travaux dommagpeahlea est en faute.
Lorsque le concessionnaire qui cause un dommage à son voisin est en faute, il doit réparation du préjudice occasionné par application de l'article 1383 du Code civil.
Empiètammt. — C'est ce qui se produit, notamment, dans le cas d'empiétement ; c'est-à-dire lorsque les travaux d'un exploitant dépassent la limite de sa concession. Par le fait môme, cet exploitant est en faute, et, par suite, sa responsabilité est engagée, au point de vue civil. Le voisin peut lui réclamer une indemnité représentant le dommage qui lui a été causé : préjudice résultant de la présence des travaux d'empiétement, bénéfice manqué résultant de l'enlèvement du minerai (1).
Mais l'exploitant qui a transgressé les limites de sa concession serait exonéré de toute responsabilité si on ne pouvait lui reprocher aucune faute ; oe serait le cas, par exemple, si la délimitation de la concession était erronée du fait de l'Administration sans que le concessionnaire ait eu la faculté ou la possibilité de faire rectiOer l'erreur. On devrait admettre alors, par assimilation aux règles des articles 549 et 550 du Gode civil, que l'exploitant a fait les fruits siens et n'est pas astreint à rembourser au voisin le bénéfîce correspondant aux extractions indûment faites.
Si l'empiétement avait été commis tnfenfionnellemcnt, en vue de s'approprier le bien d'autrui, il y aurait lieu de relever & la charge de l'exploitant un véritable délit de vol, tombant sous le coup des articles 379 et 40i du Code pénal. Ce délit n'est pas constitué, il est vrai, par l'empiétement lui-même, puisque la mine est un immeuble et que le vol ne peut avoir pour objet que des choses (1) Cf. Bnixcllea, 7 février 1890.
mobilières, mais bien par la soustraction frauduleuse de la substance concessible qui est devenue meuble dès qu'elle a été détachée du sol (1).
En dehor» de ce délit pénal, il y ad'ailleurs un délit civil essentiellement distinct, correspondant aux dégâts divers occasionnés par les travaux clandestins ; « c'est là une entreprise sur la propriété immobilière d'autrut qui, si elle a pour objet de s'emparer du minorai après l'avoir détaché du sol, n'en constitue pas moins un fait dommageable distinct du fait d'enlèvement d'objets mobiliers u (2).
L'action publique pour le délit de vol se prescrit par trois ans ; « mais le concessionnaire victime de l'empiétement conserve, pour obtenir réparation des dégradations commises dans la mine, une action civile soumise aux seules prescriptions du droit civil ; car les prescriptions établies par les lois criminelles ne s'appliquent aux actions civiles en responsabilité d'un domm^e qu'autant que ces actions ont réellement et exclusivement pour base un orime, un délit ou une contravention » (3).
fi 2, — Cas où les travaux ont été conduits suivant les régules de l'art.
Lorsque des dommages sont causés par une exploitation conduite suivant toutes tes règles de l'art, en l'absence de toute faute ou négligence on ne peut appliquer les articles 1382, 1383 du Code civil ; mais la responsabilité de l'exploitant, pour n'&tre pas déliotuelle, n'en existe pas moins ; elle résulte des obligations de voisinage.
Ainsi que nous l'avons rappelé plus haut (Chapitre VI, sect. IV}, la responsabilité d'un propriétaire se trouve engagée de plein droit en dehors de toute idée de fsute, toutes les fois que, par l'exercice do son droit, il cause aux héritages voisins un dommage excédant les inconvénients habituels qu'entraine le voisinage (4).
Or, la constitution artiHcielle de deux propriétés établit entre deux mines voisines ou superposées, comme entre la mine et la surface, un voisinage d'une nature particulière, plus dangereux que le voisinage ordinaire ; il en résulte des rapports nécessaires, difTérents de ceux qui existent entre deux héritages contiguB, mais dont la nature juridique est cependant la même.
Le concessionnaire d'une mine doit en conséquence être considéré comme responsable des dommages que son exploitation, abstraction faite de toute
(1) Cu88. Iljiiilh'l 1884.
(2) CiiBs. 'i-i octobre 1890; Niim-s 7 juin i893;Cii88. iloq. 3 juillcl i89:i, i3) Ciis». ïi oitobre 1890.
(4) Cf. ('Jipilaiil. loo. cit.
faute, est susceptible de causer aux concessionnaires voisins, notamment en «as d'incendie, d'âboulement, d'explosion de grisou {!).