APPLICATION DB L'ARTICLE 45 : SERVITUDE D'KCOULEMENT DES EAUX
ij 1 . — Principe de la responsabilité du concesBionitaire.
Parmi toutes les questions qui touchent aux rapports entre mines
voisines, la question de l'éooulement des eaux est la soûle pour laquelle le
législateur ait formulé des prescriptions explicites. C'est d'ailleurs une des plus
importantes. L'article 45 est ainsi conçu :
Art. 45. — Lorsque, par l'cITct du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine ijct:asioiinent des dommages à l'eiploilation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans letle dernière ou plus grande quantité ; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un elTet contraire et tendent à évacuer tout ou
[larlie des eaux d'une aulrc mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre; e règlement s'en fera par experts.
Cet article se borne à établir le principe d'une indemnité en faveur du concessionnaire qui a'subi un dommage par Huite de l'afflux des eaux d'une mine voisine. Pour en régler l'application, il faut se reporter au droit commun et étendre aux mines les principes fondamentaux qui régissent l'écoulement des eaux à la surface du sol (2).
D'aprè» l'art. 640 C. civ., « les fonds inférieurs sont as.'iujôttÎB envers les fonds qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans qiie la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement, et le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur u. Autrement dit, le propriétaire inférieur est tenu de subir sans indemnité la servitude d'écoulement des eaux lorsque l'écoulement est naturel, c'est-à-dire lorsqu'il n'est ni produit ni modifié par le fait de l'homme ; mais les divers propriétaires ne doivent rien faire qui aggrave pour leurs voisins les charges de l'état naturel. Ainsi un propriétaire n'est pas tenu de recevoir sur son terrain les eaux qui s'écoulent du toit de son voisin, ni d'un puits, ni d'un égout, ni celles
(1) Ce principe n'a pas été formulé cxplicitemenl par le législateur de 1810, mais il résulte nettement du rapprochement des articles 6. )0, l.'i, 43. 45;loulc la jurisprudence est d'ailleurs 4lans ce sens (Cf. par exemple Casa. 8 juin 1669. 21 juillet 1885).
Cf. Décret 35 février 1897 réglementant l'exploilatioii des mines pour l'Annam et le Tonkin. — Art. 65. Tout esploltant de mines sera iTsponsable des dommages que ses travaux «causeraient à une mine voisine ou superposée.
(2) C. civ., an. 640; L. 1" avril 1898.
d'une source naturelle dont l'ouverture serait due aux travaux d'un propriétairesupérieur. S'il est impossible d'empêcher l'écoulement, le propriétaire inférieur a droit aune indemnité pour le passage forcé sur son fonds des eaux qu'il n'était pas tenu de recevoir (1). La responsabilité du propriétaire supérieur existe alors mémo que les eaux auraient apparu à la suite de travaux exécutés par lui dans le plein exercice de son droit. C'est là encore une application de la théorie des obligations de voisinage : la responsabilité d'un propriétaire est engagée, ipso facto, par cela seul qu'il a causé aux héritages voisins un dommage excédant la limite des inconvénients habituels qu'entraîne le voisinage.
Cefi mêmes principes s'appliquent immédiatement aux rapports entre mines voisines au point de vue de l'écoulement des eaux. Lorsqu'un concessionnaire a, par son fait, aggravé les charges résultant pour ses voisins de la situation naturelle des lieux, il doit les indemniser. On se trouve dans ce cas lorsqu'un concessionnaire exécute au voisinage d'une mine limitrophe des travaux d'exploitation.
Tant que la région voisine de la limite de concession reste inexploitée, les infiltrations d'eau sont peu abondantes et le concessionnaire voisin doit naturellement les recevoir sans se plaindre. Mais les travaux d'exploitation viennent modifier considérablement la situation : le sol est traversé on tous sens par des galeries qui recoupent les filets d'eau épars dans le sol ; au fur et à masure de l'enlèvement du minerai, des alfalssements inévitables se produisent accompagnés de dislocations, de crevasses grâce auxquelles les eaux pluvioles arrivent dans la mine avec la plus grande facilité. Les travaux de mine ont ainsi sur le régime des eaux souterraines une double influence : d'une part, ils augmentent considérablement la circulation des eaux en facilitant l'afllux des eaux de surface ; d'autre part, ils produisent une canalisation, un drainage de ces eaux qui en modifie le cours et a pour résultat d'amener en un certain nombre de points des quantités d'eau importantes.
Si ces eaux, pour une raison quelconque, viennent à passer dans la concession voisine, il en résulte pour le voisin un accroissement notable des frais d'exhaure (i). En outre, l'irruption des eaux peut endommager les travaux et quelquefois même les détruire complètement, ce qui amène comme conséquence une interruption partielle ou totale de l'extraction.
11 y a là une a^ravation très sérieuse de la servitude d'écoulement, et conformément aux principes généraux rappelés ci-dessus, cette aggravation ne doit pas être supportée sans indemnité.
(1) Cf. art. 641. C. Civ. iiiodif. parla loi dii 8 uvril 18'J8.
(2) Do exhaurire, ùpufsor.
Tel est le sens de l'article 45, qui, loin d'être une disposition exceptionnelle, n'est qu'une application du droit commun faite explicitement par le législateur à une des causes les plus fréquentes de dommages dans les rapports entre concessionnaires voisins.
La itapontabiliti da /a mine exhauria s'établit par /e simple fait. — II résulte des considérations que nous venons d'exposer que l'article 45 a établi le droit à indemnité en faveur de la mine exhaurante indépendamment de toute idée de /àufe de la part de la mine exhaurée. La responsabilité de la mine d'où viennent les eaux se trouve engagée par le simple fait — comme c'est d'ailleurs le cas pour tous les dommages causés par l'exploitation d'une mine, soit à la surface, soit aux mines voisines.
Ce principe est aujourd'hui admis très nettement par la jurisprudence ; mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans la plupart des décisions antérieures à 1883, les tribunaux français lorsqu'ils ont accordé une indemnité à ia mine inondée, ont presque toujours pris soin âe;relever une faute commise par la mine inondante (1), C'est par un arrêt, en date du 1"' mars 1882, que la Cour do Lyon formula nettement pour la première fois cette idée que l'indemnité était due indépendamment de toute faute.
Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation. Dans son arrêt du 15juin 1883, le seul rendu par la Cour en cette matière, elle déclara que K l'article 45 établit une règle de responsabilité différente de colle que consacre l'article 1382», Cet arrêt a fixé la jurisprudence française (2].
^2. — Mode d'évaluation de l'indemnité.
Si le principe de l'indemnité est indiscutable, son évaluation n'en reste pas moins très délicate. Sur ce point des divergences profondes s'élèvent dans la doctrine. Quant à la jurisprudence elle est très confuse : la plupart dos solutions intervenues ont été évidemment des solutions d'espèce ou le fait a dominé le droit.
Théorie rf» Bury. — Une opinion importante, qui a longtemps rallié la majorité ■des auteurs et à laquelle se rattache presque toute lajurisprudence belge ainsi que d'assez nombreuses décisions de tribunaux français, a été soutenue par Bury (3). D'aprèscette opinion, il faudrait distinguer dans l'art. 45 deux parties : la première
(i) Cf. Lyon, 15 février 1842, i9 août 1848. (5) Cf. Tribunal de Saint-Etienne, 36 mai 1902.
La jurisprudence belge était fïxtie depuis longtemps dans le même sens. t;t. rJotamment : Casa, belge, 2t octobre 1856; — Liège, 21 novembre 1891 ; — Cass. lelgo.ir. février 189^.
(3) T. Il, II" 739 ci suiv.
partie aurait prévu le cas où une mine caune un dommage à la mine voisine en lui envoyant ses eaux ; la deuxième partie, le cas inverse, c'est-à-dire celui où une mine, attirant les eaux de la mine voisine, procure à cette dernière un avantage en la dispensant d'exhaurer une partie de ses eaux. Il y a toujours lieu & indemnité en faveur de la mine c(ui reçoit les eaux, mais oette indemnité représente, dans le premier cas, le dommage causé, dans le second, le bénéfice procuré.
En conséquence, si la pénétration des eaux d'une mine dans l'autre est. sttribuable aux travaux de la mine exhaurée, la mine exhaurante aura droit à la réparation de tout le dommage qui lui aura été causé ; il n'y aura d'ailleurs pas & rechercher si les travaux incriminés sont actuels ou non.
Si c'est, au contraire, la mine exhaurante qui par ses travaux a déterminé la venue des eaux, elle ne pourra pas obtenir la réparation intégrale du dommage qui lui est causé, elle pourra seulement, par application du principe : « nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui », réclamera la mine exhaurée le bénéfice qui lui est procuré, et si le bénéfice est nul, la mine exhaurante n'aura droit & aucune indemnité, c'est ce qui se produira en particulier si la mine exhaurée est abandonnée (1).
On voit quelle importance cette doctrine et la jurisprudence qui s'y est ralliée, attachent h la cause de la venue des eaux, puisque, suivant qu'on la trouve dans les travaux de l'une ou de l'autre mine, l'indemnité varie dans des proportions considérables, ou peut même ne pas être accordée.
Il faudra faire appel à des experts pour rechercher cette cause. Cela sera généralement très délicat. Il pourra même arriver que les experts soient dans l'impossibilité de dire dans quels travaux se trouva le fait générateur de la pénétration des eaux. Bien souvent, en effet, les travaux se poursuivent d'une façon analogue de part et d'autre d'un investison, et la pénétration des eaux se fait à travers cet investison, facilitée par les fissures dues aux dislocations qui accompagnent l'affaissement des terrains.
Si l'on ne peut établir la cause de la pénétration des eaux, la théorie de Bury conduit à refuser toute indemnité. (Jela paraît résulter en particulier d'un arrêt récent de la cour de Liège (3). D'après cet arrêt, pour invoquer le& dispositions du paragraphe 1 de l'article 45 de la loi de 1810, la mine inondée doit prouver :
1* Qu'elle a subi un dommage ;
(I) Cf. Trib. do Saint- Etienne. 13 juillet 1887, 24 juillet 1890. coiif. par Cour de Ljon. 38 avril 1893.
(■?) Liège, ïjuin.
2' Que la pénétration des eaux dans iia concession est le résult&t des travaux d'exploitation de la mine inondante.
En ce cas, la mine inondée a droit à la réparation de tout le dommage qui lui est causé.
D'autre part, pour jouir do la disposition du même article concernant le cas inverse où les travaux d'exploitation procurent un bénéOce à la mine voisine, la mine exhaurante doit établir :
1° Que, par ses travaux d'exploitation, elle a soutiré les eaux de la concession voisine ;
H' Que celle-ci a retiré un bénéfice de cet épuisement.
En pareil cas, la mine exhaurante ne peut réclamer que le montant du bénéfice procuré à la raine qui a été débarrassée de ses eaux.
D'où l'on conclut que si l'une et l'autre de ces preuves ne peuvent être faites, la mine inondée n'aura droit à rien.
RiMatha éa la théorm tfa Bor/. — Cette interprétation paraît difficile à concilier avec les termes de l'article 45, d'après lequel « il y aura lieu à indemnité » toutes les fois qu'une mine recevra des eaux « par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause ».
On peut d'ailleurs se demander, en présence du texte de l'article ■45, comment il est possible d'en tirer la théorie des deux indemnités. l'une s'appliquant à la réparation d'un dommage, l'autre à la restitution d'un bénéfice. La distinction sur laquelle est édifiée la théorie a pour point de départ un argument de texte que l'on peut résumer ainsi :
L'article 45, après avoir envisagé dans sa première partie le cas où les travaux d'une mine, envoyant des eaux à une autre mine, lui causent un dommage, ajoute : « Lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire n... «Un efTet contraire, dit Bury, c'est-à-dire un avantage, un bénéfice. »
Tout l'ai^ument repose, on le voit, sur le sens à donner aux mots K un effet contraire ». Or, on pei^, avec au moins autant de vraisemblance, dire : a lorsque ces mêmes travaux, au Iteu d'envoyer des eaux à la mine voisine, produisent un effet contraire, c'est-à-dire soutirent les eaux de cette mine... »
L'indtmniti doit reparût le dommage eaati par l'aggrawation do la territuda naturelle d'ieaulomeat.
Aussi une fraction importante de la doctrine (!) repousse-t-elle aujourd'hui toute distinction.
(l)Cf. notamment Capitaiit, Tait- TtJzciias du Montcel, Léon MicheUloc. til.).
It n'y a pas deux sortes d'indemnités, il n'y en a qu'une. Le' législateur a prévu les diverses hypothèses dans lesquelles une mine pouvait à la suite de travaux d'exploitation, être assujettie à recevoir les eaux de la mine voisine, et, sans faire de distinctions, il a stipulé, par une seule phrase, qu'une indemnité serait réglée par experts. La responsabilité de la mine d'où viennent les eaux se trouve donc engagée dans tous les cas, sous la seule condition que l'afllux des eaux soit la conséquence des travaux miniers et ne résulte pas uniquement de l'écoulement naturel des eaux dans le sol (1).
Il n'y a pas lieu de distinguer entre les causes de la venue des eaux, de faire varier l'indemnité suivant que les eaux auraient été jetées ou suivant qu'elles auraient été attirées. Il n'y a plus qu'à vérifier d'une part le fait matériel de l'invasion des eaux et à évaluer, d'autre part, le préjudice causé (2), en tenant compte : 1° de l'augmentation des frais d'exhaure ; 2* des dommages résultant de destruction ou de dégradation de travaux ; 3° dos dommages résultant de la suspension de l'extraction due à l'envahissement des eaux (3).
Mais il importe de remarquer que le préjudice à répa.rer n'est constitué que par l'aggraration de la servitude naturelle d'écoulement. Chaque mine, en elTet, a la charge de ses eatur. Même en l'absence de travaux miniers dans la concession contiguë, la mine exhaurante aurait eu à épuiser les eaux qui lui arrivent naturellement par suite de la configuration géologique du sol. Elle no peut donc réclamer d'indemnité à la mine voisine que pour le supplément de charge que les travaux de celle-ci ont occasionné en augmentant l'afilux des eaux.
S 3. — Cas où la mine exliauraiLte est en faute
II nous reste k examiner un cas particulier : c'est celui où la mine exhaurante a provoqué l'inondation par des travaux irréguUers, imprudents ou dangereux, et où par conséquent elle a été en faute.
Ainsi que nous l'avons vu, la responsabilité de la mine exhaurée s'établit en dehors de toute idée de faute de sa part. Mais la faute de la mine exhaurante ne doit-elle pas modtiîer dans une certaine mesure cette responsabilité ? La question est controversée.
(1) Cf. Cass. 15 juin 1883 : « L.irlicic i5 de la loi de 1810 Bubmtlonnn le droil à riiidcmnité à deux t'onditlons iliiirenu'nt dêtorminécs : il cxipo, d'une part, quiin préjudice ait été occasionné ; d'autre pari, que les travaux, actuels ou non, de l'exploitation soient la cauHC de ce préjudice. »
(2) En ce sens, Lyon. 10 juillet 1903 (Houillères de Saint-Etienne, o. C'« du Gros).
(3t A ce point de vue, il n'y aura pas lieu de rembourser à la mine inondée la valeur du charbon stérilise pour un temps, ni le bénclice dont la mine a été privée peudant l'arrêt des travaux. Comme le dit tri'» justement un arrêt de la cour de Bruxelles (3 mai 1885) : < La suspension du travail ne cause aucune déperdition de l'avoir de la mine inondée. On ne peut avoir à la fois le bénélice du charbon à exploiter et le charbon à exploiter qui procurera de nouveau le même bénélice lorsqu'il sera extrait. Il y a donc lieu de n'accorder qu'une indemnité pour le refard dans la perception du bénélice. >
Dans un premier système, la mine exhaurante a toujours droit à la réparation du dommage qui lui est causé ; il n'y a pas de distinction à faire ; l'article 45 fait complètement échec au droit commun (I).
Dans un autre système, qui paraît plus rationnel, la faute de la mine exhaurante intervient pour modifier l'indemnité qui lui est due. S'il est bien clair, en effet, que l'article 45 a entendu accorder l'indemnité même en l'ahaence de toute faute, il n'en résulte pas qu'il ait voulu l'accorder malgré la faute. Rien dans le. texte ne permet de tirer cette conclusion qui serait contraire aux principes fondamentaux du Droit : u Celui qui suhit un dommage par sa faute est réputé n'avoir subi ' aucun dommage (3). » Donc, la mine inondée par sa faute ne pourra exiger la réparation du dommage qui lui est causé. Toutefois, par application de la maxime ; « Nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui », elle pourra réclamer à la mine d'où viennent les eaux le bénéfîce procuré ; elle le fera au moyen de l'action de in rem verso qui « permet à celui qui s'est immiscé dans les afTaires d'autrui sans nécessité, sans utilité évidente, de se faire pourtant rembourser ses dépenses par le maître jusqu'à concurrence de ce dont le maître s'est enrichi » (4).
La mine exhaurante n'aurait d'ailleurs droit à rien si le bénéfice procuré à la mine exhaurée était nul (5).
S 4. — Règlement de l'indemnité.
Dans tous les cas, l'indemnité devra être réglée en argent (6), soit à une somme arrêtée en capital pour le dommage déjà causé, soit sous forme d'une redevance annuelle pour le dommage futur, lorsque l'éventualité do celui-ci est suffisamment certaine (suivant la doctrine admise par la Cour de cassation en matière de dommages à la surface) (7) .
(1) Certaine considûranls de la Cour de Liège sont dans ce sens (Liège, 2juin!894 ; l'arrêt n'est d'ailleurs pas conformo à l'atlcndu cité) ; ■ Attendu qu'il n'y a pas lieu de rechercher les causes de la pénétration et de l'évacuation des eaux, qu'il importe peu notamment de savoir si le déversement ou l'épuisement a eu lieu par suite de la négligence, de la faute grave ou du dol de la mine inondante ou de celle qui a été inondée... >
(3) Cf. Tart., loc. cit.
(3) L. 103, dcreg. juris.
(4) Laurent, pr. de dr. civil, t. xx, n* 333.
(5) C'est ce qui se produirait, par exemple, si la mine exhaurée se débarrassait de ses eaux par une simple galerie d'écoulement, ou entore st la mine exhaurée était abandonnée.
(6) Cass. 15 mai 1861. Cependant, la Cour de Lyon, par un arrêt du 26 juin 1877, a déterminé lii nature et la force d'une machine d'épuisement à établir à Irais communs. Ce mode do règlement, théoriquement admissible, n'est pas à recommander : il est préférable, d'une manière générale, que les tribunaux s'abstiennent d'oi-donner, en matière, de mines. dc$ travaux ou installations qui risqueraient d'i}trc en contrariété avec les proscriptions ou injonctions de l'Administration.
(7) Cf., par exemple :CaB=. Heq. 18 juin 1883 ; Lyon, !■■■ mars 188?. 28 avril 1893.
L'iitdamititi da l'arti'ch 45 nt um charge réafh.
« Il y aura lieu, dit l'article 45, à indemnité d'une mine en faveur de l'autre. > L'indemnité doit donc être traitée comme une obligation réelle immobilière. Par «onHéquent, le concessionnaire de la mine inondée peut réclamer l'indemnité à tout détenteur de la mine inondante, alors même que le fait de l'inondation lui serait étranger, et notamment que ce fait se serait produit avant qu'il n'ait acquis la mine (1).
Si le concessionnaire de la mine inondante cède sa concession, il cesse bien d'être responsable des dommages causés postérieurement à la cession (2), mais il reste tenu des dommages antérieurs, et par suite, il ne peut, en délaissant sa concession, se soustraire à la responsabilité qui lui incombe (3).
Lorsque l'inondation est le fait d'un amodiataire, le concessionnaire et l'amodiataire sont tous deux débiteurs vis-à-vis de la mine inondée, sinon solidairement, du moins in solidum, l'un à défaut de l'autre (4).
Donc, dans tous les cas on pourra mettre en cause le concessionnaire actuel, quitte h celui-ci à appeler en garantie, suivant le cas, soit son auteur, soit son amodiataire.
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