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PRESCRIPTIONS DES CAHIERS DES CHARGES

Les cahiers des charges contiennent un certain nombre de clauses destinées, en l'absence de dispositions législatives, à organiser les relations entre concessionnaires voisins.

La clause M du modèle actuel de cahier des charges (1883) est relative aux investisons.

Les clauses K, L, O s'appliquent aux concessions superposées. La clause N règle les relations de service ou de passage entre concessions limitrophes.

^ 1. — InTestisoiu.

On appelle investison un massif de protection que chaque concessionnaire doit laisser intact le long de la limite commune de deux concessions dans le but d'éviter qu'elles ne soient mises en communication d'une manière préjudiciable.

(1) Bi-uxelles, 6 mai I846;Ljoii, 28 avril 1893. (31 CasB. iSjuiti 1883.

(3) Caas. belg. 2t> novembre 188» ; Liège, 20 janvier 1898.

(4) Lyon, 1" mare 1882. Caes ; Ucq. 18 juin 1883.

En Belgique, ces masAifs de protection, qui portentle nom d'espontes^ sont prescrits par l'acte mâme de concession. En France, ils ne sont obligatoires qu'autant qu'ils ont été spécialement prescrits par l'Administration. Tant que cette mesure n'a pas été prise, il est licite pour le concessionnaire d'exploiter sa mine jusqu'à cinquante centimètres do la concession voisine {1).

Le fait de ne pas ménager un semblable massif do protection peut seulement -constituer à la charge du concessionnaire une négligence susceptible d'engager en certains cas sa responsabilité.

D'après la clause M, le préfet peut imposer un investison, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire entendu. L'investison ne peut être traversé ou entamé par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu le concessionnaire intéressé et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté.

L'arrêté préfectoral, intervenu pour rendre l'investison obligatoire, est rendu en vertu des pouvoirs de police que l'administration tient de la loi de 1810, dans le but d'assurer la conservation et la sécurité de la mine. La mesure qu'il impose est donc une véritable servitude légale d'utilité publique et, par suite, le concessionnaire doit la supporter sans indemnité.

Lorsqu'un massif de protection est jugé nécessaire entre deux concessions, on doit évidemment, par raison d'équité, le répartir également de part et d'autre do la limite de concession. Mais ce n'est pas toujours possible ; si l'un des deux concessionnaires est déjà arrivé à la limite au moment où l'investison est imposé^ -on est forcé de prendre tout le massif sur la concession du voisin. Et celui-ci «st obligé de supporter cette mesure, comme servitude l^ale d'utilité publique, sans pouvoir exercer aucun recours contre le premier concessionnaire, ni sans pouvoir contester par voie contentieuse l'épaisseur de rin%'estison qui lui est imposé.

,^ 2. — GoncesBiona Buperposèes.

Suivant le régime organisé par les clauses K etO, qui se rapportent la première à la concession la plus récente en date, la seconde à la concession la plus ancienne, chaque concessionnaire est astreint à supporter les tra* vaux que l'autre concessionnaire voudrait faire pour l'exploitation du gîte qui lui est concédé, à la condition, en cas de contestation, que l'Administration ait reconnu l'utilité des travaux projetés. C^st le préfet, dans ce cas, qui statue, sur le rapport des ingénieurs des mines, 4es parties entendues. Chaque conces-

(I) Lyon, SI ooAt lg-24, h décembre 1887, I" iimrs 18S3; C.iss. 16 juin 1883.

sionnaire peut être ainsi tenu do souffrir les ouvertures pratiquées par l'autre concessionnaire, et même, en cas de nécessité, le passage à travers ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui est réglée de gré à gré ou à dire d'experts.

Tandis que les deux clauses que nous venons d'examiner traitent sur un pied d'égalité les deux concessions, sans distinction d'antériorité, la clause L crée un régime de faveur pour la concession la. plus ancienne en date.

D'après cette clause, si l'on reconnaît que l'exploitation d'une partie du gîte, de la concession la plus récente, offre un inconvénient pour la mine la plus ancienne, le préfet peut, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire entendu, interdire cette exploitation ou ne la permettre que sous certaines conditions (1).

S 3. — Servitude de service ou de passage entre concesBions limitrophea.

D'après la clause N, le préfet peut, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires intéressés entendus, autoriser, au proût d'un concessionnaire et dans la concession voisine, des travaux ayantpour but soit de mettre en communication les deux mines pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours.

En cas d'urgence, ces travaux peuvent être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813.

La clause N ne fait pas mention, comme les clauses K et O, de l'indemnité qui pourrait être due au concessionnaire astreint à soufTrir les travaux. Bien plus, elle stipule qu'il devra participer auxtravaux dans la proportion de son intérêt (2).

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