INONDATIONS. - LOI DU 27 AVRIL
Lorsqu'une mine est menacée d'une inondation de nature à compromettreson existence, et par suite à inquiéter la sûreté publique et les besoins des
(1) La légalité de cette mesure soulève d'ailleurs les objections les pli Cf. Aguillon.
(2) Sut les objections que soulâve cette clause, Cf. encore Aguillon (loc. cit.).
-consommateurs, l'Administration tient des articles 49 et 50 de la loi de 1810 le pouvoir d'intervenir et de prendre les mesures nécessaires (1). Mais lorsque l'inondation menace toutes les mines d'un hassin et qu'il est nécessaire de procéder à des travaux d'ensemble qui exigent le concours de divers concessionnaires, les pouvoirs que l'Administration tient de la loi de 1810 ne suilisent pas à lui assurer des moyens d'action assez énergiques. La nécessité de renforcer sur ce point les pouvoirs de l'Administration apparut nettement à l'occasion d'inondations qui se produisirent dans le bassin de Rive-de-Gier vers 1830. Pendant plusieurs années, l'Administration s'était eflbrcée en vain d'amener les intéressés à un accord. Devant la gravité de la situation, les pouvoirs publics s'émurent et la loi du 27 avril 1838 (2) vint donner à l'Administration les moyens nécessaires pour faire face aux dangers exceptionnels que peut causer l'inondation de tout un district.
S 1- — Olyet de la loi de 1838.
La loi de 1838 donne au Gouvernement le pouvoir d'obliger les concessionnaires des difîérentes mines menacées par une inondation commune à exécuter en commun et à leurs frais les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l'inondation (3).
Limites de l'intervention de l'Administration. — Il ne suffit pas, pour autoriser les mesures coercitives et extraordinaires de la loi de 1838, que des mines soient inondées ; il faut encore que la suspension de l'oxploitation qui en résulte ou qui pourrait en résulter soit de nature à compromettre la sûreté publique, les besoins des consommateurs ou l'existence même des mines.
D'autre part, il n'est pas inutile de rappeler que les dispositions de la loi de 1838 s'appliquent exclusivement au cas d'inondation ; elles ne pourraient être étendues à d'autres dangers analogues menaçant plusieurs mines. Cela a ^té dit formellement, dans la discussion de la loi, pour le cas d'incendie.
(1) L'Administration peut, en cITet, ordonner.') l'un ou à l'autro des conccsaionnaires d'exécuter les travaux nécessaires, chacun en ce qui regarde sa concession. Les travaux d'assèchement peuvent d'ailleurs être poursuivis mcme à 1 extérieur de la concession (art. 44 nouveau, loi 1810). Dans tous les cas, lorsque le travail (ait par l'un des concessionnaires
[irofitcra à l'autre, le premier pourra se faire indemniser par le seeond en invoquant l'art. 45 oi 1810. Cr. Aguillon, Reo. Lég. Mines, 1889.
(2) M. Sauzot, rapporteur de la loi h la Chambre des députés, exposait ainsi les raisons qui Justifiaient l'inter^'ention du Gouvernement (séance du 1*' mars 183S) : « La loi de 183t1 repose sur deux principes. D'après le premier, un danger commun doit appeler une résistance commune. Il ne saurait être permis à un seul de compromettre, par égoïsme ou par apathie, le salut désintérêts de tous. Le second dérive de la nature même des mines concédées Rratuitement parl'Btat pour être exploitées. Le concessionnaire qui s'y refuse doit être considéré comme renonçant a sa propriété...»
(3) Cf. les pouvoirs analogues donnés au Gouvernement en matière de dessèchement de marais (L, 17 septembre 18U7) et de curage de canaux ou rivières non navigables (L. 1 floréal an xil.
s 2. — Enquête adminiatrative
L'intervention du Qouvemoment est précédée d'une enquête administrative^ à laquelle tous les intéressés sont appelés.
Les formes de cette enquête ont été déterminées par une ordonnance, portant r^lement d'administration publique, en date du 33 mai 1841. D'après cette ordonnance, l'enquête est ordonnée par le ministre des Travaux publics, sur le rapport de l'ingénieur en cbef des mines.
Le dossier de l'enquête, visé par le préfet, est déposé à la sous-préfecture de l'arrondissement, ainsi qu'un registre destiné & recevoir les observations des intéressés. Des registres, ainsi que des copie» conformes des pièces du dossier, sont également déposés dans chacune des communes, sous le territoire desquelles s'étendent les mines visées. L'enquête est annoncée par des affiches placées au chef-lieu du département, au chef-lieu de l'arrondissement et dans toutes les communes où sont situées les mines. D'autre part, l'ouverture de l'enquête est notifiée individuellement par voie administrative à tous les concessionnaires ou à leurs représentants régulièrement constitués auprès de l'Administration.
La durée de l'enquête est de deux mois. Une commission de 5 à 7 membres, nommés par le préfet, se réunit à l'expiration de ce délai au chef-lieu d'arrondissement pour examiner les résultats de l'enquête (1). Elle prend connaissance des déclarations consignéesauregistre, reçoit les dires, mémoires de toute espèce,, entend les concessionnaires intéressés, les ingénieurs des mines, les industriels, etc. Puis, elle donne son avis motivé sur la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer les mesures indiquées dans la loi de 1838.
Les opérations do la commission doivent être terminées dans ie délai d'un mois ; il en est dressé un procè.s-verbal qui est transmis au préfet avec toutes les pièces de l'enquête. Les chambres de commerce et les chambres consultatives dos arts et manufactures des villes situées tant à l'intérieur qu'au dehors du département, qu'il paraîtrait utile de consulter, sont ensuite appelées à donner leur avis.EnfîUr toutes les pièces sont transmises au ministre des travaux publics par le préfet, qui donne aussi son avis motivé.
[Ij Lo pri'fct doit choisir, pour composer cutic coiiiuiisHioii. des ■ porsoniiCH qui uoti seulciiieiil possèdput des cunualssaiico» néi'Os^airus pour apprécier les questions qui leur sont woumisea, mais qui Mofput encore déprapccs dp tout iiitcrèt pcrsoiuicl datis ces qucHlions. Comme il s'agit de prpiidre des mesures qui peuvcul eiilruiuer des dOpmises coiistdOratilcH, il impoilpquc rAdmiiiisiratioii soil purfiiiteineiit éclairée cl <iuc ses décisions ne i-cposcnt que sur des niotir» incontestables d'inléiét public ■ iCirc. iiiiti. ÎS juin 18111.
<) 3. — Application de la loi.
Organitaiion «t affriiutioii» du ayadicat d'auàchmntat.
Le Ministre décide, d'après t'enquêtD, quelles sont les coiiceSBÎons inondées, ou menacées d'inondation, qui doîvenr opérer, à frais communs, les travaux d'assèchement. Cette décision est notifiée administrativement aux concessionnaires intéressés (1).
Les concessionnaires désignés sont ainsi groupés en association forcée, et pour gérer leurs intérêts communs, il est constitué un syndicat. A cet efiet, les concessionnaires sont convoqués en assemblée générale. Un arrêté du préfet détermine le mode de convocation et de délibération de cette assemblée, ainsi que le nombre de syndics à élire (2). Dans les délibérations, les concessionnaires ont un nombre de voix proportionnel à l'importance de chaque concession déterminée d'après le montant des redevances proportionnelles acquittées pendant les trois dernières années (3).
Les syndics élus étudient les mesures à prendre et proposent d'une part le système et le mode d'exécution d'entretien des travaux d'épuisement, puis d'autre part les bases de la répsrtition de la dépense entre les concessionnaires intéressés.
Le ministre statue sur le premier point ; pour le second, il faut un décret, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, après que les intéressés ont été appelés & présenter leurs observations.
Exieation dt travaux.
Les travaux à exécuter, approuvés parle Ministre, doivent être en principe assimilés à des travaux publics au même titre que ceux exécutés par les associations autorisées prévues parles lois des 14 floréal an XI et 16 septembre 1807, sur le curage des cours d'eau et sur le dessèchement des marais. Cela résulte implicitement du paragraphe 3 de l'article 5.
Par suite, ces travaux peuvent être poursuivis même en dehors des limites de la concession. Ils peuvent notamment avoir pour objet des travaux de défense à la surface : détournements et canalisation de cours d'eau, etc.. Si le syndicat ne dispose pas des terrains nécessaires à ces travaux, ce sera au jury d'expropriation à fixer l'indemnité lorsqu'il y aura dépossession, au Conseil de préfecture
(1) Le recoure contre cette décision n'est passuspensif; il importe en effet que les travaux ne soient pas retardés.
(2) Il résulte des travaux préparatoires que les syndics doivent être nécessairement pris parmi les intéressés. Leur nombre doit être de 3 ou de 5.
(3) M. Aguillon {loc. cit.) signale à ce sujet une difliculté qui parait Insoluble, Il s'&gil du cas où presque toutes les mines intéressées n'ont donné pendant les trois deniièrc années aucun revenu net.
lorsqu'il y aura seulement dommage ou occupation temporaire. Il ne semble pas qu'un décret déclaratif d'utilité publique soit nécessaire en présence des termes du paragraphe 2 de l'article 3 : v Un arrêté ministériel détermine le système et le mode d'exécution des travaux. » Mais l'arrêté ministériel aurait, dans ce cas, à fixer l'emprise des terrains nécessaires à l'exécution des travaux (1).
Los réclamations relatives & l'exécution des travaux sont jugées comme en matière de travaux publics, c'est-à-dire par le Conseil de préfecture en premier ressort, avec appel devant le Conseil d'Etat. Le recours n'est pas suspensif; cependant, il a été entendu, au cours de la discussion de la loi, que le Conseil d'Etat une fois saisi pourrait, en appréciant les circonstances, ordonner la suspension des travaux.
Paiomant de la déptnn.
Les syndics répartissent la dépense d'après les bases approuvées par décret, et ils établissent des rôles de recouvrement qui sont rendus exécutoires par le préfet et recouvrés comme en matières de contributions directes (2). On peut appliquer à ces taxes toutes les règles sur les fa:ces aaaimilées aux conlnbutiona directes, sauf, en ce qui concerne les réclamations, qui sont jugées par le Conseil de préfecture sur mémoire des réclamants, communiqués au syndicat, après avis de l'ingénieur des mines. Il y a là une dérogation à la procédure usitée en matière de taxes assimilées aux contributions directes et grâce à laquelle les formalités sont notablement abrégées.
Il fallait prévoir l'inertie ou la résistance dos intéressés. La loi a pris toute une série de mesures destinées à triompher de l'une et de l'autre.
Si les concessionnaires, dûment convoqués, ne se réunissent pas pour organiser un syndicat, le ministre, sur la proposition du préfet, institue d'office une commission composée de 3 ou 5 membres qui est investie des attributions et de l'autorité des syndics. De même, si les syndics ne mettent pas b. exécution les travaux d'assèchement, ou s'ils contreviennent au mode d'exécution et d'entretien réglé par l'arrêté ministériel, le ministre, après mise en demeuredes
(1) Il y a dea esomplas de situations analogues. On en trouve une par exemple dans la loi au 14 juillet 18â6 sur les eaux minérales, pour le uas de travaux à exécuter par le propriétaire d'une source minérale munie d'un périmètre de protection. — Cf. Aguilion.
i2) Les époques périodiquns où les taxes doivent être acquittées par les concessionnaires sont déterminées pnr le ministre.
syndics, peut suspendre les syndics de leurs fonctions et leur substituer des commissaires <1).
D'autre part, une sanction très énergique a été prévue pour assurer le recouvrement des taxes. Si, dans le délai de deux mois h dater de la sommation de paiement, la taxe d'un concessionnaire n'est pas acquittée, sa mine est réputée abandonnée, et le ministre peut prononcer le reirait de la concession, sauf recours contentieux au Conseil d'Etat.
AfiUiLLON, Observations sur les syndicale d'assèchement des Minet,, d'après la loi du
Î7 avril 1838 {Kev. Lég. Mines), 1889.
BtiRT, Traité de la Législation des Mines en France et en Belgique, 1877. CAPiTANT,Les obligations de voisinage (Rev. orit. de Lég ), 1900, Dblechoix. Etude de l'article i5 de la loi de Î8Î0 (Rev. Lég. Minea). 1899. Leskurb, Historique des Mines de houille du département de la Loire (origines de la
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Michel, Indemnité d'exhaure. Application de l'article 45 (Rev. Lég. Mines), 1903. MisONNB, L'exhaure dans les Mines abandonnées (Rev. Lég. Mines), 1890. Néef, Discours de rentrée de la Conférence du Jeune Barreau de Liège (Journal des
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Mines), 1898.
(1) Entre syndics et commissaires, on peut relever les deux différences suivantes;
1° Les syndics ne sont pas rétrlbui^s, ils s'occupent de leur propre chose ; les commissaires peuvent recevoir un traitement qui est tizé par le ministre et acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires.
2° Le Ministre ne peut suspendre les sj'ndios que pour contravention à son arrêté. Il peut faire cesser les pouvoirs des commissaires quand il lui plaît.