‹ Cours de législation des minesChapitre 4 sur 117 · PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LÉGISLATION MINÉRALE · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LÉGISLATION MINÉRALE

§ 1. — Nécessité d'une lég;iBlatioa spéciale.

L'industrie extractive se différencie de la plupart des autres industries par un certain nombre de caractères spéciaux :

1° L'industrie extractive met en jeu l'intérêt public :

D'une part les substances minérales n'existent qu'en quantité limitée et ne se reproduisent pas.

D'autre part, il est d'une importance capitale pour une nation que ses richesses minérales soient exploitées et que la consommation soit alimentée régulièrement et à bon compte.

2° L'industrie extractive intéresse aussi l'ordre public :

Elle est essentiellement destructive, puisqu'elle ne peut s'exercer sans

amener des dislocations, des afTaissements de terrain qui viennent troubler

la jouissance normale des propriétaires de la surface.

Elle off're, pour le personnel qui y est occupé, des dangers dont l'importance,

bien que très diminuée piir les progrès de la science et de l'art des mines, est

encore fort grande.

3" L'exploitation des mines crée entre les exploitants et les propriétaires de

la surface ou exploitants voisins des rapports d'une nature particulière et que le

droit commun, qui n'a pas été fait pour cela, est impuissant à régler.

On conçoit donc la nécessité d'une législation d'exception (1) qui groupe les règles spéciales de droit administratif ou de droit privé concernant l'exploitation des mines.

(1) De même qu'il y a un droit minier, il y a un droit mariltme, un droit commercial, etc.

Cette législation d'exception ne doit pas être étendue au daih. de ses limitesnaturelles. Dans tous les cas où elle ne prévoit pas de règles spéciales, conformément aux principes de l'unité de législation et de l'égalité devant la loi, c'est le droit commun qui doit être appliqué.

S 2. — Objet de la l^ialation minérale.

La législation minérale a pour objet :

1* De définir le régime légal de la propriété de» mines ;

2° De régler les relations des exploitants de mine avec les propriétaires de la surface ou les exploitants voisins ;

3" De régler la surveillance à exercer par la puissance publique pour assurerla protection de la surface et la sécurité du personnel.

S 3. — Principes fondamentaux des I^islations minières.

La première question qu'ait à résoudre la législation minérale est l'attrï— biition de la propriété de» mines. Il est facile de se rendre compte que la faculté d'exploiter les substances minérales et d'en disposer n'est point une conséquenoe immédiate du droit naturel. C'est, avant tout, une question d'intérêt public à fixer. Les solutions adoptées aux diverses époques et dans les divers pays présentent une grande variété : elles sont évidemment en relationavec l'état de la législation générale, les traditions, la situation économique.

C/atttmmt A* y/rar* ayatèmu. — Malgré la diversité des principesrégisaant l'attribution de la propriété minière, on peut les ramener à 3 systèmes principaux : 1° le système de l'accession, 3° le système de la domanialité, 3" 1esystème des res nuUiixs.

L Accession. — Dans ce système, la propriété des mines est considérée comme une dépendance de la propriété du sol.

Ce système est celui de l'Angleterre et des pays tels que les Etats-Unis del'Amérique du Nord où s'est étendu le droit anglais ; c'est également celui qui régit en Russie les terrains de pleine propriété privée.

L'accession qui a été appliquée sans inconvénients dans les pays de grandes propriétés, devient d'une application beaucoup plus délicate lorsque la propriétésuperficiaire est morcelée. Pour s'a.ssurer une étendue suffisante de terrains miniers qui permette à son industrie de prospérer, l'exploitant est obligé ilenégocier au préalable avec de nombreux propriétaires qui sont en général

d'autant moins conciliants que leur domaine esi plus restreint ; d'autre part, les redevances qui frappent au profit des propriétaires de la surface les substances minérales extraites, grèvent lourdement les prix de revient au détriment des consommateurs, et sont de nature à nuire, dans certains cas, à la vitalité même de l'industrie des mines.

II. Domanialité. — Dans ce système, les mines sont considérées comme ■appartenant en propre h l'Etat. L'Etat peut alors les exploiter lui-même ou

conférer le droit de les exploiter sous les conditions qu'il lui plaît d'imposer aux exploitants qui traitent avec lui.

La domanialité forme la hase de la lég^islation japonaise et inspire diverses dispositions de la législation minière du Luxembourg (minerais de fer du canton -d'Esch) et de l'Australie.

III. R$s nullius. — Dans ce système, tes substances minérales sont considérées a l'origine comme des res nullius sur lesquelles ni l'Etat ni le propriétaire

-delà surface n'ont de droit à prétendre. Le droit de les exploiter ne peut = 8'acquérir, même par l'Etat, que d'après les dispositions fixées par la loi.

C'est à ce système qu'appartiennent la plupart des législations modernes, notamment les législations allemandes, françaises et hispano-américaines. Toutes reconnaissent à l'Etat le droit d'instituer la propriété minière, mais elles soumettent l'exercice de ce droit à des règles diverses, qu'on peut ramener aux types principaux suivants :

1° L'QCCupa.tion. — La propriété de la mine est accordée au premier

occupant qui a le droit d'exploiter non seulement la partie du gisement qu'il -occupe edectivement, mais encore une certaine zone autour du point d'attaque.

A ce type se rattachent certaines législations de l'ouest des Etats-Unis et les

législations hispano-américaines.

Le droit à la propriété des substances minérales s'acquiert par la seule

priorité de l'occupation ou de la demande sans qu'il y ait ohligation de vérifier .l'existence du gisement ou d'exécuter au préalable des travaux de recherches ; le

maintien du droit de propriété est par contre subordonné, suivant les cas, soit -au paiement de taxes minières, soit à l'exécution de certains travaux dans un

temps donné.

2° L'Invention. — L'invention se distingue du système de l'occupation par l'intervention de la puissance publique clans la constatation de l'existence ou de ■ l'ei^ploitabilité du gisement. C'est le principe adopté par les législations récentes -de l'Allemagne. La mine est accordée à son inventeur, c'est-à-dire à celui qui le

premier démontre que dans l'étendue d'un périmètre déterminé il existe des substances minérales. Ce privilège, ainsi reconnu à l'inventeur, répond au principe de droit naturel, qui accorde la propriété à celui qui l'a méritée par son travail ; mais, s'il est justifîé en théorie, il donne souvent lieu en pratique aux plus graves difficultés ; l'invention, en etîet, dans bien des cas, est insuffisamment caractérisée et il est parfois fort délicat de la reconnaître.

On conçoit donc que certaines législations aient donné la préférence à la priorité de la demande, tout en subordonnant la conservation de la propriété à l'exécution de travaux suffisants pour la justiOer au point de vue moral et économique, ou en combinant la priorité de la demande avec l'invention. C'est cette solution qui a été notamment admise par la dernière loi sur les mines en Autriche.

3" La. concession de droit régalien. — Dans ce système, l'Etat accorde le droit d'exploiter les substances minérales dans l'étendue d'un périmètre, qu'il détermine discrétionnaïrement à des personnes qu'il choisit librement. C'est à ce type que se rattachent essentiellement la législation française et les législations qui ont conservé ou adopté notre droit minier, telles que celles de la Belgique^ de la Grèce et de la Hollande.

Il semble à première vue que l'application du principe de la concession discrétionnaire puisse donner tieu à des abus, l'Etat étant libre d'accorder les mines à qui bon lui semble. En fait, l'institution des concessions est entourée, tout au moins en France, de garanties administratives suffisantes pour que les mines soient accordées à ceux qui les ont effectivement méritées par leur travail ou à ceux qui sont les plus aptes à les mettre en valeur.

4' L'adjudication publique. — Ce dernier système, qui a été appliqué sous une forme rudimentaire au Pérou sous la domination espagnole, est encore en usage de nos jours au Brésil pour les terres diamantifères et au Canada et en Australie pour certains terrains miniers réservés. L'adjudication publique a été proposée à plusieurs reprises en France ; tout récemment, elle a fait l'objet d'un projet de loi déposé par le Gouvernement (1). Combinée avec le système de l'invention, elle serait de nature à fortifier la base même de la propriété minière et à déchaîner le Conseil d'Etat de la lourde responsabilité du choix discrétionnaire du concessionnaire.

(1) Projet Baudin, déposé au Séaat le 23 mars 1900 (n- 87);

2* projet, déposé à la Chambre des Députés le 5 novembre 1901 (n" 2720) ; Rapport de M. G. Berry, 5 décembre 1901 (11° 2817).

s 4. — Bases du Droit Minier français.

Loi Ju 21 avril 1810. — La loi du 31 avril 1810, qui forme encore aujourd'hui la base de notre droit minier, consacre pour l'Etat l'exercice du droit régalien.

Les exploitations de substances minérales sont divisées en 3 catégories : les mines, les minières et les carrières.

1° Les mines sont enlevées à la disposition du propriétaire du sol. Elles ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession.

Avant la concession, la mine est une res nuUius que nul ne peut exploiter, pas même le propriétaire du sol.

La concession est donnée par le gouvernement qui a toute latitude pour adopter la solution qui lui paraît la'meilleure au point de vue de l'intérêt public.

Ni l'inventeur, ni le propriétaire du sol n'ont un droit de préférence.

L'Etat n'a de pouvoir discrétionnaire que dans le choix du concessionnaire et des limites de la concession. Les droits et charges de la concession ne peuvent être que ceux ûxés par la loi.

Après l'obtention de la concession la mine devient une propriété immobilière, perpétuelle, assimilée, au point de vue juridique, à la propriété d'uQ bien foncier.

L'exploitation est soumise à la surveillance de l'administration qui s' exerce dans le but d'assurer la conservation de la mine, la sécurité de la surface et celle du personnel occupé dans les travaux.

2" Les minières, comprenant les minerais de fer exploitables à ciel ouvert ou pardes travaux souterrains insignifiants, sont considérées comme dépendances de la surface et restent à la disposition du propriétaire du sol. Elles étaient grevées parla loi de 1810 d'une servitude au proût des usines du voisinage, servitude qui a été supprimée par la loi de 1866.

3° Les carnères sont laissées sans restriction à la disposition du propriétaire du soi, sous réserve de l'observation des règlements de police concernant la sécurité.

Doeumwtê législatif» oa réglemantaim poMtériaura. — La loi du 21 avril 1810 a été complétée ou modifiée sur des points de détails par plusieurs lois, décrets ou règlements, dont les principaux sont (1) :

(I) On trouvera la liste complète, par ordre chronologique, des lois, décrets, arrêtés, circulaires, intéressant les Mines, dans L, Michel, Recueil de Législation Minérale. Cctlc liste va jusqu'au 16 février 1896.

Instruction explicative du 3 août ISiO, du ministre de l'Intérieur, pour l'application de la loi de 1810 ;

D. i8 novembre 1810, constituant le oarps des mines et en réglant les attributions ;

D. 6 mai 1811, réglant la perception des redevances sur les mines, modifié par le D. 11 février 1874;

D. 3 janvier 1813, sur la police des mines, suivi d'une instruction réglementflire sur les accidents des mines approuvée par le ministre de l'Intérieur le 9 février 1813 ;

L. 21 avril 1838, relative à l'assèchement des mines et à la déchéance des concessionnaires en cas de non exploitation, complétée par le règlement d'administration publique du 33 mai 1841 ;

L. n juin 18W, relative aux mines de sel gemme et aux sources d'eau salée, complétée par le règlement d'administration publique du 7 mars 18U ;

Ord. 18 avril 18^2, obligeant tout concessionnaire de mine h élire un domicile administratif;

D. 24 décembre 1851, relatif à l'organisation du corps des mines ; D. 23 octobre 1852, interdisant la réunion de concessions de mines de même nature sans l'autorisation de l'administration ;

L. 4 mai 1866, rendant la liberté aux usines métallurgiques et modifiant le régime des minières ;

L. 27 juillet 1880, modifiant les articles 11, 23, 26, 42, 43, 44, 50, 70, 81 et 82 de ta loi du 21 avril 1810, complétée par le règlement d'administration publique du 25 mai 1882;

L. 2 juillet 1890, concernant les délégués & la sécurité des ouvriers mineurs, modifiée par la loi du 25 mars 1901 ;

L. 2 novembre 1892, sur le travail des femmes et des enfants dans l'industrie, modifiée par la L. du 30 mars 1900 et complétée en ce qui concerna le travail des femmes et des enfants dans les travaux souterrains par le D. du 3 mai 1893.

L. 29 juin Î89i, sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, complétée par les règlements d'administration publique des 25 juillet et 14 août 1894.

L. de Finances 31 mars 1903. Articles 84 à 98 relatifs à l'amélioration de la retraite des vieux ouvriers mineurs.

BIbUogrsplile.

C&uwÈs, Cours d'économie politique, 1. 1, n" 337.

Chevallibr, De l& Propriété des Mines, 18T6.

Oalloz et GoNiFFÈs, De la Propriété des Mines et de son organisation légale en France

et en Belgique, 1862.

A. Dbsjardins, LesMines et les Mineurs, 1S85. Oh. tiouEL, Quel est le meilleur mode d'attribution de la Propriété minière (Journal

des Economistes), 1889.

R. Jacouï, Etude sur la Législation des Mines. Lbhardy de Beaulieu, De la Propriété des richesses minérales (Journal des Eoono-

mi&tes). 1853.

A. Menant. Du Droit régalien en matière de Mines (Annales de l'Eoole libre des

Soienoes politiques), 1886-81.

R. UB Rëcv, La Propriété des Mines (Revue des Deux-Mondes), 1889. WOLOvraKY, De ia Propriété des Mines (Revue oritiquede législ. et dejurispr.), 1864.

Page 1