‹ Cours de législation des minesChapitre 41 sur 117 · REDEVANCE FI.XE · texte numérisé non relu

REDEVANCE FI.XE

87. La redevance fixe est, d'après la loi de 1810 (art. 34), une contribution -annuelle de 10 francs par kilomètre carré de concession (4).

(1) C. d'Et. com. des Fin., avia 5 janvier 1831 ; C. d'Et. 23 novembre 1888.

{2) L'artiolo 39 de la loi de 1810 av.iit attribué une destination spéciale aux redevances de miaes. Elles devaient être appliquées nia recherche de mineu nouvelIeB et aux dépenses de l'Administration des inine°. Cette dispusil.ion a été implicitement abrogée par la loi du 33 septembre 1814 qui a supprimé les fond^ spéciaux et établi l'unité du budget de l'Etat.

(3) Cf. Textes. — A ces divers documents, il fnut ajouter les nombreux arrêts du Conseil d'Etat {plus de 70] intervenus en la matière. La jurisprudence est d'ailleurs loin d'être (ixée sur bien des points.

(i) li faut ajouter à cette somme le décime additionnel prévu par l'art, 36 (fonds de nonvaleur), nin«i que 5 centimes additionnels prévus par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents 4u travail (fonds de garantie).

La redevance est due à dater du jour de la promulgatîoa du décret de concoBsion (1). Elle doit être payée tant que la concession existe, qu'elle soit exploitée ou non. 11 ne suffît pas, pour en être exempté, que le concessionnaire abandonne les travaux et forme une demande en renonciation; il faut que sa renonciation ait été régulièrement acceptée par le Gouvernement (2).

La redevance fixe est assimilée à la redevance proportionnelle pour toutes les règles d'imposition, de perception ou de réclamation (3).

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